Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 13 oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société 3F NORMANVIE, LA SOCIETE IBS |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2AV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IBS, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [W]
née le 06 Juin 1949 à HARFLEUR (76700), domiciliée : chez Monsieur [T], 53 rue Joseph Madec – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juillet 2025
JUGEMENT : par défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS expose qu’elle a donné à bail à Madame [W] [O] un logement sis 8 rue Labédoyère au HAVRE outre un parking et que le logement a été restitué le 21 avril 2023.
La société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS a fait procéder le 21 avril 2023 à un état des lieux de sortie contradictoire faisant état de diverses dégradations et a adressé un décompte définitif faisant état d’une dette de 1735,34 euros dont 1487,11 euros au titre des réparations locatives. Malgré plusieurs relances et une sommation de payer délivrée le 16 septembre 2024, la locataire n’a pas procédé au règlement alors qu’elle s’était engagée par écrit du 20 septembre 2024 à payer la somme due par mensualités de 50 euros.
Suivant assignation en date du 24 mars 2025 la société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [O] [W] au paiement de la somme de 1685,34 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 septembre 2024 outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025 la société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS a actualisé ses demandes à la somme de 1685,34 € hors frais. Mme [O] [W] citée par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur l’absence de tentative de conciliation
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, et de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : "A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution".
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS a saisi le tribunal par acte du 24 mars 2025 d’une demande à hauteur de la somme de 1685,34 euros afin d’obtenir la condamnation de Madame [O] [W]. Dans ces conditions, la demande hors frais irrépétibles est inférieure à 5.000,00 euros et une tentative de conciliation est obligatoire sous peine d’irrecevabilité de l’action intentée. En l’absence d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, la procédure engagée par la société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS doit être considérée comme irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS dont l’action est irrecevable, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS en l’absence de tentative de conciliation amiable ;
CONDAMNE la société 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IBS aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Irlande du nord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Arabie saoudite ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Pêche maritime ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Titre ·
- État d'urgence
- Expertise ·
- Salubrité ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Logement ·
- Demande ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affection ·
- Région ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Certificat ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Kinésithérapeute
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Immobilier
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Date
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Commande ·
- Cautionnement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Maraîcher ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.