Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/57557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société dénommée “ PRINCE ” c/ La Compagnie AXA FRANCE IARD, La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société INGSOLS, Société d'assurance mutuelle à cotisations |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
N° RG 25/57557 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNN
N°: 3
Assignation du :
28, 29 et 30 Octobre, et, 03 et 04 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 27]
[Localité 14]
La société dénommée “PRINCE”, société civile immobilière
[Adresse 27]
[Localité 14]
représentés par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS – #E0549
DEFENDEURS
NOVALEX, société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 31]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
La société INGSOLS, S.A.S.U.
[Adresse 17]
[Localité 25]
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société INGSOLS
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentées par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
Monsieur [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 29]
La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970, non comparant
La société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance déommée “RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES”
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
La S.N.C. DES MARAICHERS, société en nom collectif
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS – #B0502
La société CEV INGENIERIE
Chez Delta Office
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S.U. BANSARD
[Adresse 6]
[Localité 30]
S.C.I. [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
S.A.S.U. COLISEE BATIMENT
[Adresse 15]
[Localité 31]
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
En juin 2021, des travaux ont été engagés par la société RLF – Résidences le Logement des Fonctionnaires (ci-après RLF), à la suite de la rupture de canalisations d’eau enterrées de son immeuble sis [Adresse 7], bénéficiant d’une servitude de passage sur les parcelles des immeubles sis [Adresse 23].
Le 24 juin 2021, le mur séparatif des immeubles du [Adresse 22] s’est effondré.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, une expertise judiciaire était ordonnée, à la demande de la société RLF, et confiée à Monsieur [Z] [T], expert judiciaire.
Cette expertise judiciaire est toujours en cours.
L’immeuble sis [Adresse 21], appartenant à la SNC DES MARAICHERS, a été démoli en juin 2023.
L’immeuble sis [Adresse 24], appartenant à la société PRINCE dont Monsieur [V] [K] est le gérant, a été démoli en septembre et octobre 2023.
Par acte en date du 28, 29, 30 octobre, 3 et 4 novembre 2025, Monsieur [V] [K] et la société PRINCE ont assigné les parties défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la société RLF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [V] [K] et la société PRINCE ont sollicité:
— La désignation d’un expert judiciaire, autre que Monsieur [T], avec une mission complétée par rapport à celle sollicitée dans l’assignation,
— La condamnation de la société RLF à lui payer les sommes de :
o 30.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
o 5.000 euros à titre de provision ad litem,
o 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le rejet des demandes reconventionnelles des sociétés RLF, INGSOLS et son assureur, et CEV INGENIERIE.
La société SNC DES MARAICHERS :
— S’est associée à la demande d’expertise, en sollicitant un complément de la mission de l’expert,
— A demandé la condamnation de la société RLF à payer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, ou subsidiairement sa condamnation in solidum avec la société PRINCE et Monsieur [K],
— A demandé la condamnation de la société RLF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ou subsidiairement sa condamnation in solidum avec la société PRINCE et Monsieur [K].
La société RLF a sollicité :
— Le rejet de la demande d’expertise,
— L’irrecevabilité, subsidiairement le rejet, de la demande de complément de mission formulée par la société SNC DES MARAICHERS,
— Subsidiairement, si l’expertise était ordonnée, que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit mise à la charge des demandeurs,
— Le rejet de la demande de provision formulée à son encontre,
— Subsidiairement, si cette provision était accordée, que les sociétés NOVALEX, CEV INGENIERIE et INGSOLS, ainsi que leurs assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et AXA France IARD, soient condamnées in solidum à relever et garantir la société RLF,
— En tout état de cause, la condamnation solidaire et in solidum des sociétés SCI PRINCE et SNC DES MARAICHERS, et de Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société INGSOLS et son assureur la société AXA France IARD ont sollicité :
— Qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— Une modification des termes de la mission de l’expert,
— La condamnation des demandeurs à payer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et aux entiers dépens.
La société CEV INGENIERIE a demandé :
— Le rejet de la demande d’expertise,
— Subsidiairement, si l’expertise était ordonnée, la désignation de Monsieur [T],
— La condamnation de la société SCI PRINCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société NOVALEX, et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ont formé protestations et réserves.
Monsieur [R] [M], les sociétés SAS BANSARD, SCI DU [Adresse 16], MAF et COLISEE BATIMENT, régulièrement assignés, n’étaient pas représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que l’urgence n’est pas une condition pour obtenir une mesure d’instruction dans le cadre de l’article 145.
En l’espèce, il est établi qu’une expertise a été ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de Paris le 12 juillet 2021, à la suite de l’effondrement du mur séparatif du [Adresse 19] et du [Adresse 20] à Paris.
Cette expertise, confiée à Monsieur [Z] [T], est toujours en cours.
En effet, la mission d’expertise prévoyait une mission en deux parties, l’une consacrée à l’examen des désordres résultant de l’effondrement du mur, et à l’analyse des responsabilités notamment par rapport aux travaux qui étaient en cours au moment de l’effondrement, et l’autre, consacrée à l’état des existants et au suivi des travaux de reprise des canalisations.
Si l’expert a déposé un rapport intitulé « Rapport d’expertise n°1 » le 20 février 2023, correspondant à la première partie, sa mission se poursuit.
Les demandeurs soutiennent qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée, car l’expert déjà désigné « a refusé d’intervenir pour les préjudices de la SCI PRINCE et de Monsieur [K] », et que la SCI « a droit à une expertise judiciaire indépendante et impartiale pour décrire et évaluer ses propres préjudices », et qu’enfin doit être désigné un expert compétent dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence de Monsieur [T], comme la question des préjudices financiers.
Cependant, il convient de rappeler que :
— La procédure de remplacement d’un expert qui aurait manqué à ses devoirs est prévue et encadrée par l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. ». La demande d’une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert ne peut se substituer à la procédure contradictoire de demande de remplacement de l’expert désigné.
— En application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut toujours recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne.
— En application des articles 236 et 279 du code de procédure civile, le juge peut toujours, sur demande de l’expert ou d’une partie, restreindre ou étendre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la question de l’évaluation des préjudices allégués par les sociétés PRINCE et SNC DES MARAICHERS, liés principalement à l’effondrement partiel de leurs immeubles, puis à la démolition et au coût de reconstruction de ceux-ci, s’inscrit à l’évidence dans les suites du sinistre du 24 juin 2021. Ce sinistre est l’objet de l’expertise confiée à Monsieur [T], dont les opérations ne sont pas terminées. En effet, les deux sociétés considèrent, à tort ou à raison, qu’elles ont été contraintes de démolir leurs immeubles, puis de les faire reconstruire, en raison de l’effondrement partiel consécutif aux travaux engagés sur leurs parcelles par la société RLF, à la suite de la rupture des canalisations de cette dernière. C’est donc nécessairement l’expert en charge de ce sinistre qui est compétent pour donner son avis technique sur les préjudices allégués, tant au regard du lien de causalité entre le sinistre et les différents préjudices invoqués, qu’au regard des évaluations financières et des comptes entre les parties, avec la possibilité si nécessaire de s’adjoindre un sapiteur.
Cette solution, outre qu’elle s’impose juridiquement, est la plus opportune dans l’intérêt de toutes les parties au litige dans la mesure où Monsieur [T] connaît l’entièreté du dossier et de ses évolutions depuis sa première intervention en juillet 2021.
Quand bien même Monsieur [T] a estimé dans sa note n°28 que l’évaluation du devis de réfection du bâtiment du [Adresse 21] ne relevait pas de sa mission, cette appréciation n’empêchait pas les parties de saisir le juge du contrôle des expertises pour connaître la position du magistrat, ou le cas échéant de saisir ce juge ou le juge des référés d’une demande d’extension de la mission initiale. Il convient d’ailleurs de relever que l’expert judiciaire a interrogé sur ce point le juge chargé du contrôle par courrier du 28 octobre 2025, sans que la réponse de ce magistrat soit à ce jour connue.
Ainsi, ni les demandeurs ni la société SNC DES MARAICHERS ne justifient d’un motif légitime à obtenir une nouvelle expertise judiciaire, confiée à un nouvel expert.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Par conséquent il n’y a pas lieu de répondre sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes de modification ou de complément de la mission d’expertise, et les demandes de provision ad litem liées à cette nouvelle expertise seront nécessairement rejetées.
II – Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels de la société PRINCE et de Monsieur [K]
La société PRINCE et Monsieur [K] sollicitent, sans invoquer de moyen de droit, « une provision de 30.000 euros à valoir sur leurs préjudices à venir », en relevant que leur propriété a subi de nombreux désordres, que Monsieur [K] et sa famille ont du se reloger, et que l’immeuble a du être démoli.
Cependant, compte-tenu de l’imprécision de cette demande, qui semble viser tout à la fois les préjudices subis du fait des désordres et des préjudices futurs, et de l’absence de tout chiffrage précis et de tout justificatif, la demande sera nécessairement rejetée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les demandeurs, qui succombent, devront supporter la charge des dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées et chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Rejetons les demandes de provisions ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [K] et de la société PRINCE ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera communiquée au Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, chargé du suivi de la mesure d’expertise RG 21/55353 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 32] le 03 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affection ·
- Région ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Certificat ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Kinésithérapeute
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Information ·
- Consentement ·
- Durée
- Supplétif ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Mali
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Irlande du nord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Arabie saoudite ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Pêche maritime ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Titre ·
- État d'urgence
- Expertise ·
- Salubrité ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Logement ·
- Demande ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu de résidence ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Adresses
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Immobilier
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.