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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 13 juin 2025, n° 23/08798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 13 Juin 2025
N° RG 23/08798 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQP6
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003180 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marielle DURIN, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007901 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Marielle DURIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2023 ;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 30 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de madame [S], [W], [X] [F] et de monsieur [G], [B], [C] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 août 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S], [W], [X] [F], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] ;
— Monsieur [G], [B], [C] [T], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [G] [T] le véhicule automobile MAZDA 5 à charge pour lui d’en rembourser l’emprunt à titre définitif ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 12h30 au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années paires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;
DIT que ce droit d’accueil s’exercera pendant les périodes de congés de Monsieur [T] et qu’il devra prévenir Madame [F] suffisamment à l’avance de ses indisponibilités;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 60 € par mois et par enfant, soit 120 euros par mois au total, le montant de la contribution due par monsieur [G] [T] à Madame [S] [F] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [K] et [P], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que monsieur [G] [T] prendra en charge la moitié des frais de psychomotricité engagés, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir (frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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