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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 28 janv. 2026, n° 25/06831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/01/2026
à : Maître Alain de LANGLE
+ L’expert : M. [M] [X]
+ La régie
Copie exécutoire délivrée
le : 28/01/2026
à : Maître Laure PAVRETTE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06831
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOQU
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure PAVRETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0471
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE – SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/06831 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOQU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1999 la société SEMEA XV a consenti à Mme [U] [J] [D] un bail d’habitation, portant sur un logement situé40 [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel en principal de 497, 18 euros hors charges.
La société ELOGIE SIEMP est venue aux droits de la société SEMEA XV.
Mme [U] [J] [D] s’est plaint dès 2011 de désordres locatifs en matière notamment d’hygiène et de salubrité.
Le STIH de la Ville de [Localité 7] après enquête de salubrité en 2024 a constaté des infractions aux règles sanitaires et demandé au bailleur de prendre les mesures appropriées.
Par acte d’huissier remis à personne morale en date du 9 juillet 2025, Mme [U] [J] [D] a fait assigner la société ELOGIE SIEMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise aux frais du bailleur aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués, de préciser les travaux permettant d’y mettre un terme et de déterminer les causes de désordres et les préjudices en résultant.
Elle demande l’autorisation de consigner les loyers jusqu’à l’exécution des travaux et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [U] [J] [D] évoque des problèmes de santé en lien avec la situation du local, en proie à des infiltrations d’eau et une présence anormale de poussière, outre son préjudice de jouissance.
***
Par conclusions en défense, la société ELOGIE SIEMP, qui demande de donner acte de ses protestations et réserves, demande de limiter la demande d’expertise à la recherche des causes d’infiltration et d’humidité, de débouter Mme [D] pour la charge des frais d’expertise et la consignation des loyers.
la société ELOGIE SIEMP proteste d’avoir œuvré pour identifier l’origine des infiltrations au niveau de l’étanchéité de la terrasse et procédé à la réparation le 24 mai 2023, tout comme il a dépêché un prestataire à chaque plainte de Mme [D], en dépit de l’absence de précision de Mme [D] quant à des équipements qui seraient défectueux.
la société ELOGIE SIEMP estime non établie l’impossibilité de vivre dans le logement qui justifierait la consignation des loyers jusqu’à l’exécution des travaux, dont elle ne détermine pas un délai d’exécution ni la surface affectée.
***
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [D], représentée, maintient les demandes de son assignation.
La société ELOGIE SIEMP, représentée, formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demande d’écarter de l’expertise les soucis de portes et fenêtres
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025 puis prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 263 du même code précise que l’expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, les factures d’interventions de réfection de la terrasse en date du 24 mai 2023 produites par la société ELOGIE SIEMP démontrent la réalité du problème d’infiltration à l’époque, suite à quoi Madame [D] assure par lettre du 30/04/2024 avoir constaté un retour des infiltrations avec les dégâts qui s’ensuivent : écaillement des peintures, auréoles brunes, moisissures, décollement de lattes du parquet.
La requérante produit ainsi, en date, du 4 septembre 2024, le rapport (sommaire) d’une enquête de salubrité effectuée le 16/08/2024 , qui a permis de constater des infiltrations d’eau pluviales affectant murs et plafonds en raison, supposée, d’un manque d’étanchéité du mur de façade, ce détériorant les murs froids (cuisine, séjour, chambre).
Ce rapport, appuyé par un jeu de clichés censément pris chez Mme [D], outre ses certificats médicaux, démontre que les travaux de réfection de la terrasse en date du 24 mai 2023 ont été probablement mal diagnostiqués, ce justifiant l’intervention d’un expert.
Il ressort ainsi des éléments du dossier qu’il n’est pas contestable qu’il existe des désordres dans le logement que la société ELOGIE SIEMP loue à Madame [D], lesquels auraient possiblement pour origine un défaut d’étanchéité en façade ou ailleurs que sur la terrasse, dont il convient de déterminer la nature, la cause et l’origine ainsi que les conséquences.
Cette expertise inclura les problématiques d’ouvrants portes et fenêtres, qui sont bien des phénomènes pourvoyeurs d’infiltrations et d’insalubrité.
De même, si rien ne permet objectivement d’affirmer une présence excessive de poussière (dus à la VMC selon Mme [D]), il s’agit également d’une dimension qu’il serait tout autant regrettable de ne pas confier à l’expert au détriment d’un diagnostic d’ensemble, pour autant que ce dernier y décèle une causalité avec les désordres de salubrité subis par la locataire.
Sans préjuger du résultat d’une éventuelle procédure au fond, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile apparaissent donc réunies. Il convient de confier une mesure d’instruction à un technicien, selon la mission définie au dispositif de la présente décision afin de confirmer la réalité, ou non, de ces désordres allégués, de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d’y remédier.
Compte tenu des moyens financiers des parties en cause et de l’inexécution partielle de ses obligations par le bailleur d’ores et déjà supposée après son intervention inopérante et son refus de la réitérer malgré le rapport du STIH à elle dénoncé, il y a de lieu de dire que la société ELOGIE SIEMP supportera la charges des frais d’expertise.
Sur la demande de consignation des loyers
Le rapport du STIH n’ayant pas constaté une indécence du logement interdisant toute location, il ne convient pas à ce stade d’ordonner la consignation des loyers, leur suppression pure et simple à titre d’exception d’inexécution ne ressortant pas a priori des éléments fournis, qui semble relever davantage du préjudice de jouissance voire du préjudice corporel, ce qu’il appartiendra à l’expert de définir.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 0386950304
Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
se rendre dans l’immeuble litigieux situé [Adresse 3], dans l’appartement de Mme [U] [J] [D], et dans les parties communes nécessaires,- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire,
— relever et décrire les désordres et troubles allégués d’insalubrité et plus particulièrement d’humidité, d’infiltrations et d’empoussiérage qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles, en se basant notamment sur le rapport d’enquête de salubrité du Service Technique de l’Habitat en date du 4 septembre 2024,
— décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties,
— donner son avis sur l’existence ou non de préjudices tant matériels qu’immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer le cas échéant et donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités,
— par une note de synthèse au terme des opérations d’expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
ORDONNONS à la société ELOGIE SIEMP de verser la somme de 4.000 euros au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans les deux mois de la notification de la décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que le rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RESERVONS les dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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