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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 23/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02612 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEB6
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître François TETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1855
DÉFENDEURS
Madame [A] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [L], [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0507
Madame [F] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0617
Décision du 06 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/02612 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEB6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement sreait rendu le 06 Février 2025;
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
___________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder :
— Mme [A] [Y] épouse [W], sa fille,
— M. [V] [Y], son fils,
— M. [L] [Y], son fils,
— Mme [F] [N] épouse [C], sa petite-fille venant en représentation de sa fille [P] [Y], prédécédée.
L’actif successoral comprend essentiellement la moitié indivise d’un pavillon situé à [Localité 21], la moitié indivise d’un appartement situé à [Localité 19], des droits indivis à hauteur de 2/3 d’un appartement à [Localité 14], des terrains et biens en indivision situés à [Localité 20] (20), outre des liquidités et des meubles meublants.
Par testament olographe du 18 juillet 2016, la défunte a légué à Mme [A] [Y] épouse [W] ses droits sur le bien immobilier de [Localité 18].
Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord amiable sur le règlement de la succession.
Par exploits d’huissier en date du 21 février 2023, M. [V] [Y] a fait assigner Mme [A] [Y] épouse [W], M. [L] [Y] et Mme [F] [N] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir :
— Ordonner le partage de la succession de [K] [Y],
— Désigner un notaire pour procéder aux opérations de vente et de partage qui comprendront :
la détermination des « récompenses » revenant à l’indivision successorale du fait de l’occupation des biens lui appartenant, l’établissement de l’actif et du passif de la succession, l’évaluation des terrains dépendant de la succession sis à [Localité 20] (20),
la vente de gré à gré des actifs immobiliers dépendant de la succession au prix net vendeur minimal de : . ce qui sera évalué en ce qui concerne les terrains sis à [Localité 7],
. la somme de 385 000 euros pour le bien situé [Adresse 16] a [Localité 13],
. la somme de 355 000 euros, pour le bien situés [Adresse 9] a [Localité 6],
. la somme de 600 000 euros pour le bien situé [Adresse 17] à [Localité 10],
. la somme de 528 000, pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 15] a [Localité 7],
l’actualisation du projet de déclaration de succession, le solde du passif fiscal s’il apparait qu’il reste à régler des droits de successionl’établissement d’un projet d’état liquidatif dans un délai maximal d’un an,
— Commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations de partage,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance lesquels seront recouvres par Maitre Francois TETREAU avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; en l’absence d’opposant, laisser à la charge de la succession de [K] [Y] les frais et dépens de la présente instance,
— Condamner les défendeurs in solidum, au règlement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [F] [N] épouse [C] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [A] [W] et M [L] [Y] de leurs demandes,
— Ordonner le partage des biens de la succession de [K] [Y],
— Ordonner à Mme [A] [W] d’avoir à remettre les bijoux de [K] [Y] au notaire désigné par la présente décision,
— Désigner un notaire pour procéder aux opérations de vente et de partage qui comprendront :
la détermination des « récompenses » revenant à l’indivision successorale du fait de l’occupation des biens lui appartenant, l’établissement de l’actif et du passif de la succession, l’évaluation des terrains dépendant de la succession sis à [Localité 20] (20),
la vente de gré à gré des actifs immobiliers dépendant de la succession au prix net vendeur minimal de :
. ce qui sera évalué en ce qui concerne les terrains sis à [Localité 7],
. la somme de 385 000 euros pour le bien situé [Adresse 16] a [Localité 13],
. la somme de 355 000 euros, pour le bien situés [Adresse 9] a [Localité 6],
. la somme de 600 000 euros pour le bien situé [Adresse 17] à [Localité 10],
. la somme de 528 000, pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 15] a [Localité 7],
. l’actualisation du projet de déclaration de succession,
. le solde du passif fiscal s’il apparait qu’il reste a régler des droits de succession
. l’établissement d’un projet d’état liquidatif dans un délai maximal d’un an,
— Commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations de partage,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [A] [W] à lui payer la somme de 5 212,48 euros au titre des charges de l’appartement de [Localité 14],
— Condamner in solidum Mme [A] [W] et M. [L] [Y] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [Y] épouse [W] et M. [L] [Y] n’ont pas conclu au fond, en dépit d’une injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 17 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. Dès lors, il ne sera pas répondu aux développements des paries qui ne correspondent à aucune prétention formée au dispositif de leurs conclusions et notamment aux développements relatifs au testament, à l’occupation des biens indivis, aux donations reçues par les indivisaires, à certaines dépenses exposées par eux pour le compte de l’indivision.
Sur le partage de la succession
M. [V] [Y] et Mme [F] [N] épouse [C] demandent que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de la succession de [K] [Y].
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, il est constant qu’une indivision successorale est née à la suite du décès de [K] [Y] le [Date décès 4] 2021, laquelle est composée de Mme [A] [Y] épouse [W], M. [V] [Y], M. [L] [Y] et Mme [F] [N] épouse [C].
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [Y].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [R] [O], notaire à [Localité 18], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis pourra également, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis, pour évaluer les biens situés à [Localité 20].
En revanche, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission de procéder à la vente des biens indivis, ni d’actualiser ou établir une déclaration de succession, ni de régler les dettes de l’indivision. Ces demandes seront rejetées.
Si après établissement du projet d’état liquidatif un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, auquel sera annexé le projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de « remise » des bijoux au notaire
Mme [F] [N] épouse [C] soutient que « Mme [A] [Y] épouse [W] a conservé l’intégralité des bijoux de [K] [Y], et doit les rapporter à la succession ». Elle demande qu’elle soit condamnée à les « remettre au notaire ».
Sur ce,
Il n’entre pas dans la mission du notaire commis de conserver les biens indivis mais uniquement d’établir le projet d’état liquidatif.
La demande de Mme [F] [N] épouse [C] tendant à condamner Mme [A] [Y] épouse [W] à remettre les bijoux au notaire commis sera donc rejetée.
Il appartient en revanche au notaire commis de déterminer la masse à partager en application de l’article 825 du code civil.
Il incombera en conséquence à Mme [F] [N] épouse [C] de rapporter la preuve de l’existence de bijoux dépendant de la succession, et le cas échéant, de demander au notaire commis de comprendre ces bijoux dans la masse partageable, fussent-ils détenus par l’un ou l’autre des indivisaires.
Sur la demande au titre des charges pour l’appartement de [Localité 14]
Mme [F] [N] épouse [C] soutient que Mme [A] [W] détient seule les clés de l’appartement de [Localité 14] de sorte qu’il lui appartient de régler seule les charges de ce bien. Elle demande donc le remboursement de la somme de 5 212,48 euros.
Elle précise qu’elle a :
— effectué un virement de 1 086 euros au notaire chargé du règlement de la succession en 2022 correspondant à un tiers de la taxe d’habitation 2021, des charges de copropriété et de l’assurance habitation pour le bien de [Localité 14],
— payé la somme de 4 126,48 euros en 2023, pour règlement de la taxe d’habitation 2022, des charges de copropriété, de l’assurance du bien et d’une facture d’eau. Elle en demande le remboursement.
Sur ce,
A titre liminaire il sera rappelé que le bien situé [Adresse 9] à [Localité 14] ne dépend pas de l’indivision successorale née du décès de [K] [Y] mais de l’indivision composée de la succession de [K] [Y] d’une part et de Mme [F] [N] épouse [C] d’autre part.
Le partage de cette indivision n’est pas sollicité par les parties et n’est donc pas ordonné par le tribunal, pas davantage que le partage des indivisions dont dépendent les biens immobiliers situés à Paris et Vitry-Sur-Seine, le tribunal ayant uniquement ordonné le partage de l’indivision successorale, laquelle ne comprend que des droits indivis dans ces biens immobiliers.
*
Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
En l’espèce, Mme [F] [N] épouse [C] soutient qu’elle a exposé des dépenses pour le compte de l’indivision portant sur le bien de [Localité 14].
D’une part, les dépenses qu’elle invoque à savoir le règlement des charges de copropriété, de la taxe d’habitation et des cotisations d’assurance du bien, constituent toutes, à l’exception de la facture d’eau, des dépenses de conservation du bien indivis qui incombent à l’indivision et non au seul indivisaire qui serait occupant du bien. Elle ne pourrait dès lors en demander le remboursement à ses coindivisaires que si les sommes exposées par elle excèdent sa quote-part. Or, pour l’année 2022, elle indique avoir payé un tiers des dépenses relatives à la taxe d’habitation, aux charges de copropriété et à l’assurance habitation, ce qui correspond à sa seule quote-part. Pour l’année 2023, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’elle a payé les sommes alléguées, de sorte que sa demande de remboursement ne peut être que rejetée.
Enfin, s’agissant de la facture d’eau, laquelle ne correspond pas en effet à une dépense de conservation et doit être à la charge de l’occupant du bien, il lui appartenait de démontrer que Mme [A] [Y] épouse [W] jouit privativement du bien de [Localité 14] et cette preuve ne peut résulter de sa seule affirmation selon laquelle Mme [A] [Y] détient seule les clés du bien.
Sa demande de remboursement des dépenses afférentes au bien de [Localité 14] dirigée contre Mme [A] [Y] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître François TETREAU formée par M. [V] [Y] sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [Y],
Désigne pour y procéder Maître [R] [O], [Adresse 8],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Rejette les demandes tendant à ordonner au notaire commis de :
— procéder à la vente de gré à gré des actifs immobiliers dépendant de la succession,
— actualiser le projet de déclaration de succession,
— régler le solde du passif fiscal,
Rejette la demande de Mme [F] [N] épouse [C] tendant à condamner Mme [A] [Y] épouse [W] à remettre les bijoux au notaire commis,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par les parties à hauteur de 1 250 euros chacune, au plus tard le 31 mars 2025,
Rejette la demande de Mme [F] [N] épouse [C] tendant à condamner Mme [A] [Y] épouse [W] à lui payer la somme de 5 212,48 euros au titre des dépenses afférentes à l’appartement de [Localité 14],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 avril 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée,
Rejette la demande de M. [V] [Y] de distraction des dépens au bénéfice de Maître François TETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 18] le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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