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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 25 avr. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01430 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCFX / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Y] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Monsieur [J] [K]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Monsieur Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Marine CHOLLET
Maître Pascal BERNARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marine CHOLLET
Maître Pascal BERNARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [C] [R] [B],
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (54)
et de
Madame [Y] [X],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 février 2024;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [B] et Madame [Y] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 avril 2025 et signé par Mathieu MULLER, Juge aux affaires familiales, et par Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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