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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 oct. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOHB
Minute : 25/00181
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[Z] [L], née le 18 Mars 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Z] [L] déposée au greffe le 13/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [Z] [L].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 7 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [Z] [L] à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui relevait la prégance d’idées suicidaires, un état d’effondrement, une désorganisation de premier plan et concluait à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du patient et à la présence de troubles rendant impossible son consentement aux soins.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait une réticence aux soins et la persistance d’un état d’emprise émotionnelle.
Le certificat de 72 heures évoquait une élaboration encore superficielle avec peu de prise de distance, une faible critique des troubles du comportement ainsi qu’une minimisation des mises en danger.
Le 9 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé établi le 13 octobre 2025 concluaitt au maintien de la mesure. Il soulignait la subsistance des angoisses malgré l’amélioration générale de l’état psychique de la patiente, dont la situation permet d’envisager une sortie de 48h mais impose le maintien d’une surveillance.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, Mme [Z] [L] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. Après avoir traversé une intense déprime émotionnelle, elle-même consécutive à un burn out sentimental, Mme [Z] [L] dit ne plus ressentir aucune angoisse autre que celle de devoir rester à l’hôpital.
Le conseil de Mme [Z] [L] a soulevé l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification à la patiente de la décision d’hospitalisation sous contrainte. Alors que le patient doit être informé des décisions d’hospitalisation et de maintien de l’hospitalisation le plus rapidement possible, un délai de plus de 48h s’est en l’espèce écoulé entre la décision d’admission du 7 octobre 2025 et la notification de cette décision, le 9 octobre 2025, sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie un tel délai. Sur le fond, le conseil de Mme [Z] [L] a souligné que celle-ci se sentait mieux et tenait des propos parfaitement cohérents cependant que l’hypothèse d’un retour à l’hôpital à l’issue de son autorisation de sortie de 48h l’angoissait énormément.
Le représentant de l’établissement a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation et précisé d’une part que l’admission avait eu lieu le 7 octobre à 21h30, de sorte que la notification de la décision avait été réalisée moins de 48h après le début de la mesure, et d’autre part que l’état psychique de la patiente lors de son admission avait justifié une notification différée de la décision d’hospitalisation sous contrainte.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, Mme [Z] [L] a été hospitalisée le 7 octobre 2025, à 21h30. Le délai écoulé entre le début de la mesure et la notification de la décision d’hospitalisation est donc inférieur à 48h. Il ressort par ailleurs des deux certificats médicaux ayant précédé l’admission et du certificat des 24h que la patiente subissait alors un effondrement psychique et souffrait encore, dans les 24h de son admission, d’une emprise émotionnelle. Ces circonstances particulières, qui révèlent l’extrême fragilité de Mme [Z] [L] lors de son admission, justifient que la notification de la décision d’hospitalisation sous contrainte ait été différée au 9 octobre 2025. Aucune irrégularité ne sera donc retenue de ce chef.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Les certificats médicaux précités relèvent la persistance d’angoisses ainsi qu’une minimisation des troubles et des mises en danger. Les troubles de Mme [Z] [L] tels que décrits par ces certificats obèrent son consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, étant précisé que le certificat du 13 octobre 2025 envisage d’ores-et-déjà une possible levée de la mesure si la sortie de 48h organisée ce jour se déroule bien.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [L] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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