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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFB
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 mars 2025, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2024 sur le fondement de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
— juger que Monsieur [V] devra libérer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, ordonner son expulsion avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 5 069,76 euros au titre de l’arriéré locatif dû (mars 2025 inclus) ;
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le demandeur expose que Monsieur [V] est titulaire d’un bail consenti à l’origine à Madame [R], exerçant une activité d’auto-école, dont il a racheté la clientèle et le droit au bail suivant acte de cession en date du 22 décembre 2021 ; que le bail porte sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que Monsieur [V] n’ayant pas satisfait à son obligation de paiement de ses loyers, il lui a fait délivrer le 21 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, lequel est demeuré infructueux.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 novembre 2024 pour un montant de 2 871,06 euros dont 2 722,88 euros d’arriérés locatifs suivant décompte arrêté au 20 novembre 2024 et 148,18 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 1er mars 2025, l’arriéré locatif s’élèvait à 5 069,76 euros ;
A l’audience, le demandeur a produit un extrait de compte faisant état d’un arriéré locatif de 1 716,21 euros au 1er septembre 2025 (mensualité de septembre incluse).
En dépit des efforts manifestes du locataire pour apurer sa dette, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 21 décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [V] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner [M] [V] à payer à Monsieur [Z] la somme provisionnelle de 1 716,21 euros au titre des loyers, charges dus selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 (mensualité de septembre incluse), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner Monsieur [V] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 572,07 euros à compter du 1er octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [Z] et Monsieur [V] ;
DIT qu’à compter du 21 décembre 2024, Monsieur [V] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Monsieur [Z] :
1°) au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 1er septembre 2025 (mensualité de septembre incluse), la somme provisionnelle de 1 716,21 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 572,07 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens, et le condamne à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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