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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 déc. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWDJ
Dans l’affaire entre :
S.C. MADO INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 850 523 127, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2478
DEMANDERESSE
et
S.A.S. PRESTIGE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 848 912 564, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent VENDRELL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1833
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 janvier 2024, la société SC Mado investissement, propriétaire dans la copropriété dénommée Ydilia construite sur la commune [Adresse 10] (Savoie), [Adresse 5], de 2 appartements acquis en l’état futur d’achèvement et affectés, selon elle, de multiples dommages (causés notamment par des défauts d’isolation possibles) ou des non conformités (concernant entre autres les salles de bain, dont l’une n’est pas PMR comme prévu), a fait assigner la société Prestige construction, sa venderesse, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 4 novembre 2025, la société SC Mado investissement, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, réclamant en outre que le juge dise que le notaire séquestre libérera la somme à son profit.
Également représentée par son avocat, la société Prestige construction a demandé en réponse au juge des référés de mettre fin au séquestre de 50 000 euros à son profit dès lors que les réserves listées lors de la prise de possession ont été levées, de dire que l’expert éventuellement désigné aura pour mission de dire si les prétendus vices de construction et défauts de conformités allégués étaient apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil et de condamner la société SC Mado investissement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les rapports rédigés par l’expert amiable auquel la société SC Mado investissement a eu recours (la société BTG expertises), rendent vraisemblable l’existence des désordres (au sens large) qu’elle a dénoncés dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de la société SC Mado investissement afin d’en garantir la bonne exécution.
Seule l’expertise contradictoire offrira au juge les moyens de confirmer la réalité des dommages et de vérifier si les réserves notées à la livraison de l’ouvrage ont depuis été levées. En l’état, il n’existe donc aucune cause légitime permettant, à défaut d’accord entre les parties, de désigner avec évidence, en tout cas au stade du référé, celle au profit de laquelle le dépositaire chargé du séquestre devra être déchargé. Les demandes formées à ce titre doivent être dès lors rejetées.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société SC Mado investissement, demanderesse à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu d’appliquer encore les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de la société SC Mado investissement, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 21 novembre 2025) :
M. [R] [N]
ICMArchitectures
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.24.59.03.27
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement par la société SC Mado investissement auprès de la société Prestige construction dans la copropriété dénommée Ydilia construite sur la commune des [Localité 7] (Savoie), [Adresse 5], afin de déterminer si ces biens sont ou non affectés des désordres ou défauts de conformité dénoncés par la demanderesse dans l’assignation, malfaçons, désordres ou défauts de conformité ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues en précisant en particulier, dans la mesure du possible, la date d’apparition de chacun des dommages (afin de déterminer s’il étaient ou non apparents au moment de la réception et/ou de la livraison de l’ouvrage), et en indiquant si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par la société SC Mado investissement ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que la société SC Mado investissement consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 23 janvier 2026 la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Rejette les demandes formées au titre du séquestre ;
Condamne la société SC Mado investissement aux dépens du présent référé ;
Déboute la société Prestige construction de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 12] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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