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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LPT
N° Minute : 26/00130
AFFAIRE
[O] [R]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, accompagné de son neveu, M. [L] [R], en qualité de traducteur
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [I] [D], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [Z], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2024, Monsieur [O] [R] a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 8], une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision prise lors de sa séance du 5 septembre 2024, la commission s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, et une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap lui a été également refusée par décision du même jour.
Le 17 octobre 2024, Monsieur [R] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 26 février 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [6] de la [9].
Par ordonnance du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
Le docteur [G], expert désigné par le tribunal, a rédigé un rapport le 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [O] [R] évoque notamment le fait que les postes de travail qu’il pourrait occuper sont très rares, voire quasi-nuls sur le marché, et demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
La [11] demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens, s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire dont elle demande l’entérinement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [U] en date du 25 avril 2024 mentionne que Monsieur [R] présente une compression médullaire accompagnée de gonalgies arthrosiques entraînant une station debout et une marche très limitées (périmètre de marche de 200 mètres), des douleurs et un retentissement psychique, sans perspective d’amélioration. Certaines activités de la vie quotidiennes sont mentionnées comme étant effectuées avec difficulté, d’autres étant même décrites comme étant impossibles à effectuer (courses et tâches ménagères) et son fils joue le rôle d’aidant.
Le docteur [G], médecin expert désigné par le tribunal, a repris dans son rapport les éléments médicaux qui lui ont été communiqués et a procédé à un examen clinique ayant confirmé les éléments du certificat médical du docteur [U], relevant que Monsieur [R] était en mesure de déambuler avec une canne, qu’il pouvait se lever et s’asseoir d’une chaise et qu’il ne présentait pas de troubles du comportement.
Il a conclu son rapport en considérant que Monsieur [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %, mais aussi qu’il pouvait avoir une activité professionnelle dans un poste aménagé pour une durée supérieure à un mi-temps.
Monsieur [R], aux fins de contester ce dernier point, a produit un autre certificat médical du docteur [U] en date du 4 décembre 2018 contestant la qualification de restriction substantielle et durable et durable au regard des troubles affectant la marche et la station debout de Monsieur [R] (les termes de ce certificat médical sont rappelés dans le rapport d’expertise du docteur [G]).
Il ressort néanmoins des éléments médicaux versés aux débats que les déficiences dont souffrait Monsieur [R] à la date de dépôt de la demande étaient concentrées sur la marche et la station debout. Elles ne faisaient donc pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle (dans un poste aménagé, comme l’expert l’a rappelé) n’exigeant ni la marche, ni une station debout, de sorte qu’une activité de bureau ne paraissait par exemple pas contre-indiquée.
Il s’ensuit que, si Monsieur [R] présentait incontestablement une restriction pour l’accès à l’emploi à la date de dépôt de la demande, cette restriction ne revêtait pas un caractère substantiel au sens de l’article D821-1-2 5°) du code de la sécurité sociale.
Dès lors, Monsieur [R] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que les frais de l’expertise ont été mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande d''attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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