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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOPA VIANDES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLBE
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie du 24.07.2023 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Mme [D] [E] – décision de la CRA du 20.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLBE Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E], salariée de la société [1] (la société) en qualité d’opératrice de conditionnement, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 janvier 2024 faisant mention de « épaule gauche, tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs, objectivée à l’échographie, IRM en attente, MP tableau 57 », à laquelle était joint un certificat médical initial établi à la même date constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 27 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse), après instruction du dossier, a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant la salariée au titre du tableau n°57 afférente à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 24 avril 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle la société [1] présente les demandes suivantes, par conclusions en réponse et récapitulatives réceptionnées par le greffe le 3 septembre 2025 :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
— Déclarer que la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 24 juillet 2023 invoquée par sa salariée, Mme [D] [E] lui est inopposable, la condition relative au respect de la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
La société fait valoir que la caisse n’établit pas que sa salariée aurait été exposé aux mouvements précisés au tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle observe que dans son questionnaire, elle a précisé que sa salariée était exposée à des gestuelles impliquant le décollement du bras d’au moins 60° lors de la préparation de commande à raison de 15 minutes en cumulé par jour, lors du conditionnement et lorsqu’elle est affectée au poste cloche (mise en sachet) à raison de 15 minutes en cumulé par jour. Elle soutient que la durée de la tâche ne saurait être confondue avec celle de l’exposition. Elle précise qu’une tâche exposante ne l’est pas nécessairement sur toute sa durée.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 20 février 2025 ;
— Constater que les conditions médicales et administratives requises au tableau n°57A des maladies professionnelles sont parfaitement réunies pour la pathologie déclarée par Mme [E] ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] à l’égard de la société [1] ;
— Déclarer la société [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que l’exposition aux risques de Mme [E] a été appréciée au regard des éléments fournis par la salariée et son employeur. Elle indique qu’une enquête administrative a été diligentée qui a permis d’établir l’exposition de Mme [E] au risque du tableau n°57A, précisant qu’il n’existe aucune obligation pour que l’agent enquêteur de réaliser une étude de poste sur site. Elle fait valoir que si durant une tâche, une gestuelle est effectuée au-delà de 60 ou 90 degré, c’est la durée de cette tâche qui est retenue comme durée d’exposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968).
Est ainsi inscrite au tableau 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La liste limitative du tableau susvisé précise que les travaux susceptibles de provoquer une telle affection sont ceux « comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (** Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) ».
Il appartient ainsi à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par la salariée des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57A.
En l’espèce, à la lecture des questionnaires de la salariée et de l’employeur, Mme [E] occupe un poste d’opératrice de conditionnement au sein de la société, à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine.
Si tous les deux font état de la réalisation des gestes pathogènes décrits dans le tableau n°57A, l’évaluation de la durée de l’exposition, quant à elle, diffère, Mme [E] retenant une exposition aux gestes en abduction avec un angle supérieur à 60° et à 90° à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine, tandis que son employeur retient une exposition aux gestes pathogènes avec un angle supérieur à 60° à raison de 15 minutes par jour lors de la préparation de commande, 2 jours par semaine, 30 minutes par jour lors du conditionnement des produits, 3 jours par semaine et 15 minutes par jour lors de la mise en sachet, 3 jours par semaine.
En raison de ces divergences, une enquête administrative a été diligentée par la caisse au cours de laquelle la salariée ainsi que Mme [N] [L], infirmière au sein de la société, ont été entendus.
Il ressort de l’enquête qu’il était sollicité de la part de Mme [E] la répartition moyenne par jour des différentes tâches effectuées. Elle les a décrits dans les termes suivants :
« Sur 3 jours :
— Mise en alvéoles – 1h/jour
— Mise en carton – 2h/jour
— Validation (saisis sur ordinateur à hauteur de la poitrine) – 1h à 2h/jour
— Palettisation – 2 h/jour
Sur 2 jours en moyenne :
— Préparation de commande – 7h/jour. »
Lors de son audition, l’employeur n’a pas validé la répartition moyenne des différentes tâches effectuées par Mme [E], qui au demeurant vient en contradiction avec son questionnaire, où il est indiqué qu’elle est affectée à la préparation de commande 30 minutes par jour, 2 jours par semaine.
L’agent enquêteur s’est contenté de demander aux parties de dire, en fonction des tâches listées par Mme [E], si ces tâches nécessitaient des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. Si l’employeur comme Mme [E] ont indiqué que la salariée effectuait, lors de ces tâches, des gestes pathogènes au-delà de 60°, il n’est cependant pas fait une description sommaire ou précise des tâches listées, ne permettant pas d’analyser l’exposition à des mouvements d’abduction au-delà de 60°, pas plus qu’il n’est fait état de la fréquence et de la durée de cette exposition aux gestes pathogènes.
Il n’est donc pas établi par la caisse que Mme [E] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] le 30 janvier 2024 doit être déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, la caisse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT le recours de la S.A.S. [1] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée le 30 janvier 2024 par Mme [D] [E] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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