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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
88G
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLT
__________________________
30 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[A] [W]
C/
MSA
__________________________
CCC délivrées
à
M. [A] [W]
MSA
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
25, chemin de Ridet
33500 LIBOURNE
représenté par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
MSA
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [X] [G], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 23 Décembre 2024, le Conseil d'[Y] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE le 4 Septembre 2024 confirmant son statut de cotisant solidaire pour les années 2022 et 2023.
Les parties étant régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 Décembre 2025.
* * * *
Par conclusions n°1 de son Conseil en date du 2 Décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [W] demande au tribunal de :
— juger qu’il ne peut être soumis aux cotisations de solidarité pour les années 2022,2023 et 2024,
— juger qu’il sera déchargé de ses cotisations,
— juger que les cotisations MSA 2023 devront faire l’objet d’une régularisation,
— condamner la MSA de la GIRONDE à lui verser 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il était exploitant agricole et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la MSA le 31 Décembre 2021 tout en gardant un certain nombre de parcelles de terres. Il affirme que leur volume est inférieur au plafond requis pour être redevable des cotisations solidaires auprès de la MSA. Il soutient que c’est à tort que cette dernière prend, dans son calcul, une parcelle qui n’est pas une parcelle de vignes mais qui est classée en qualité de prairie. Il ajoute que le montant de ses cotisations 2023 ne sont qu’une estimation basée ses revenus 2022, qui ont été intégralement absorbés par ses déficits antérieurs. Il soutient ainsi que la MSA dispose de ses revenus exacts pour l’année 2023 et qu’elle est donc en mesure de calculer le montant exact des cotisations tout en soulignant qu’elles sont notoirement inférieures aux cotisations provisionnelles.
* * * *
Par conclusions datées du 19 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 4 Septembre 2024.
Elle fait valoir que la surface minimale d’assujettissement (SMA) est supérieure au coefficient de 0,250 requis. En outre, elle fait valoir les dispositions de l’article L.721-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime et s’en remet à son courrier du 3 Décembre 2024 dans lequel elle indiquait que le montant de la cotisation de solidarité était calculé sur les revenus professionnels perçus, comprenant les bénéfices issus de la vente des stocks de vins. Elle ajoute que le montant des cotisations appelées pour les années 2022 et 2023 est correct.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours d'[Y] [W] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le statut de cotisant solidaire
Aux termes des dispositions de l’article L.731-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans leur version applicable au litige, «Sous réserve du 3° du I de l’article L.722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L.722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L.731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année (…). Le taux de la cotisation est fixé par décret.
Les articles L.725-12-1 et L.731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
Les personnes mentionnées au présent article cessent d’être redevables de cette cotisation dès lors qu’elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L.722-5.».
Selon l’article L.722-5 dudit code, l’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes (conditions alternatives et non cumulatives) : la superficie mise en valeur, le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité ou le revenu professionnel de la personne. L’article L.722-5-1 du code susvisé précise que la surface minimale d’assujettissement est fixée par arrêté préfectoral.
Aux termes de l’article D.731-34 du même code, «l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L.731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L.722-5-1, compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.»
Il ressort de ces dispositions que sont notamment redevables d’une cotisation de solidarité les personnes qui mettent en valeur une exploitation dont la superficie est inférieure à une SMA (Surface minimale d’assujettissement) fixée par décret mais égale ou supérieure à un quart de SMA.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[Y] [W] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 Décembre 2021 et qu’il a souhaité garder et exploiter un certain nombre de parcelles en GIRONDE, en particulier à SAINT ÉMILION et à BORDEAUX.
En outre, il apparaît au vu de ses écritures que sa contestation porte sur la superficie de la surface d’assujettissement considérée par la MSA.
Il ressort du relevé d’exploitation en date du 8 Décembre 2022 concernant [Y] [W] que la désignation cadastrale de ses terres fait apparaître quatre parcelles : BM 0222 (pour une superficie de 1 ha-29 a-27 ca) ainsi que AW 008, AW 0011, et AW 0013 (pour une superficie de 21 a 39 ca), toutes classées en groupe culture «VI» désignant vraisemblablement le mot viticulture.
Toutefois, la MSA de la GIRONDE verse à la procédure un courrier du 13 Octobre 2022 écrit à la main par [Y] [W] dans lequel il indique «je garde en parcelles de subsistance :
BM 0222 (33 243 D 01102) Vigne appellation SAINT ÉMILION 0,2139 ha
AT 30 (33 243 D 02702) vigne BORDEAUX VSIG 0,7100 ha
AW 008 (33243) Vigne BORDEAUX rouge 0,4261 ha
AW 0011 (33243) Vigne BORDEAUX rouge 0,3356 ha
AW 0013 (33 243) Vigne BORDEAUX rouge 0,5410 ha
2 ha 21 a 66 ca
Je vous joints le bulletin de mutation des terres.» (pièce 2 MSA)
Le plan de la parcelle indique également «71 a en vigne hors appellation que je garde». (pièce 3 MSA).
De même il ressort d’un courrier d'[Y] [W] en date du 14 Décembre 2022 envoyé à la MSA de la GIRONDE qu’il indique «J’ai donc 1ha 29a 27ca en BORDEAUX, 0ha 21a 39ca en SAINT ÉMILION et 0,71 ha en VSIG» (pièce 5 demandeur).
Ainsi, [Y] [W] ne peut soutenir que cette parcelle AT 30 de 71 ares, devrait être qualifiée de parcelle de prairie dès lors qu’il fait référence, de lui-même, à plusieurs reprises au mot «vigne» ou à la mention «VSIG», vin sans indication géographique.
En outre, la liste des parcelles qu’il verse à la procédure nommée «mon ancien relevé parcellaire» (pièce 11 demandeur) sur laquelle figure la parcelle AT 0030 AJ, répertoriée «PRES» en tant que groupe de culture, n’est pas datée de sorte qu’il n’est pas possible d’exploiter ce document pour apprécier la nature de la parcelle au titre des années concernées (2022 à 2024). De plus, cette parcelle est d’une superficie de 3,9603 Ha et il existe d’autres parcelles AT 0030 une également répertoriée ‟PRES (AT 0030 B), une autre en ‟TERRES (AT 0030 D), une autre en ‟VERGERS (AT 0030 F) et deux autres en ‟VIGNES (AT 0030 AK & C).
Dans ces conditions, la parcelle AT 30 d’une superficie de 71 ares doit être incluses dans le calcul de la surface minimale d’assujettissement.
En outre, les parties s’accordent d’une part pour reconnaître que le ratio à partir duquel est assujetti un cotisant de solidarité est de 0,250 et que les coefficients d’équivalence applicables sont les suivants : 8,5 pour les vignes de BORDEAUX et 3,5 pour les vignes de SAINT ÉMILION.
Ainsi, les calculs se décomposent de la manière suivante :
— Pour les vignes de SAINT ÉMILION : 0,2139/3,5 soit 0,00611,
— Pour les vignes de BORDEAUX : 2, 0027/8,5 soit 0,2356.
Soit un total de 0,296725 qui est supérieur au coefficient 0,250 requis comme plafond pour être redevable de la cotisation de solidarité.
En outre, il n’est pas justifié d’un changement quant à l’exploitation de ses parcelles par [Y] [W] du 1er Janvier 2022 au 15 Février 2024, date de radiation par la MSA de la GIRONDE en qualité de cotisant de solidarité (pièce 3 demandeur).
Dès lors, il convient de constater que sur cette période, [Y] [W] remplissait les conditions requises pour être assujetti aux cotisations de solidarité,
Par conséquent, il convient de débouter [Y] [W] de sa demande visant à l’exclure du paiement des cotisations au titre de cotisant solidaire du 1er Janvier 2022 au 15 Février 2024.
Sur les cotisations de solidarité réclamées au titre de l’année 2023
Il convient de rappeler que l’article L.731-23 du Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit que la cotisation de solidarité est calculée en pourcentage des revenus professionnels définis à l’article L.731-14, «afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due».
Les dispositions de cet article précisent que «Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. À défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.»
En outre, l’article L.731-14 du même code, dans sa version en vigueur prévoit que sont notamment considérés comme revenus professionnels «pour la détermination de l’assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles : 1° Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles».
En l’espèce, [Y] [W] fait valoir que les cotisations appelées au titre de l’année 2023 en tant que cotisant solidaire auraient été mal calculées par la MSA de la GIRONDE, cette dernière ayant pris en compte les revenus de l’année 2022 au cours de laquelle il n’aurait pas vendu de vin.
Il ressort du relevé de situation émis le 20 Octobre 2023 par la MSA de la GIRONDE (pièce 8 demandeur) que les cotisations appelées au titre de la cotisation de solidarité 2023 d’un montant de 7.468 Euros reposent sur un calcul basé sur une assiette de 53.346 Euros.
Il est clairement indiqué en page 3/8 intitulée «émission annuelle 2023» que l’assiette se décompose comme suit :
«Année retenue : 2022
Revenus Professionnels : 53.346 Euros
Déduction Faire valoir Direct : 0
Cotisations sociales : 7.468 Euros».
Il est d’ailleurs mentionné en page 4/8 concernant les cotisations sociales «prise en compte des revenus professionnels de l’année antérieure à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues».
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas contestable que pour déterminer le montant de la cotisation solidaire dû par [Y] [W] au titre de l’année 2023, seuls les revenus professionnels de l’année 2022 servent de base de calcul et donc d’assiette.
Ainsi, pour justifier de ses revenus professionnels 2022, [Y] [W] verse à la procédure son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022 (pièce 12 demandeur) sur lequel il apparaît qu’il a déclaré la somme de 392 Euros au titre des revenus agricoles.
Or, si la MSA de la GIRONDE explique dans son courrier du 3 Janvier 2024 (pièce 4 MSA) qu’elle a considéré selon les règles fiscales applicables, «les bénéfices issus de la vente des stocks de vins» comme revenus agricoles, elle n’explique, ni dans ce courrier, ni dans le cadre du présent recours, le montant de 53.346 Euros retenu au titre de l’année 2022, qui ne se retrouve pourtant à aucun moment sur l’avis d’imposition 2023 du cotisant.
Dès lors, faute pour la caisse d’établir que les revenus agricoles professionnels d'[Y] [W] pour l’année 2022 était effectivement d’un montant de 53.346 Euros, ce dernier ne peut être tenu de verser, en tant que cotisant solidaire, la somme de 7.468 Euros, calculé sur cette base, au titre de l’année 2023.
Dès lors, il convient d’ordonner à la MSA de la GIRONDE de procéder à un nouveau calcul de la cotisation solidaire due par [Y] [W] au titre de l’année 2023 sur la base des revenus professionnels agricoles tels que déclarés par ce dernier pour l’année 2022.
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLT
En outre, il convient de préciser que les cotisations au titre de l’année 2022 ne sont pas contestées ni celles de l’année 2024 (jusqu’au 15 Février).
Par conséquent, il convient de débouter [Y] [W] de sa demande visant à se voir décharger du paiement de ses cotisations au titre de l’année 2022 et 2024 et d’inviter la MSA de la GIRONDE de procéder à un nouveau calcul de la cotisation solidaire due au titre de l’année 2023.
Sur les autres demandes
Succombant partiellement à l’instance, [Y] [W] doit être tenu aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l’article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Succombant à l’instance et étant tenu aux dépens, [Y] [W] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l’article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et doit être débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d'[Y] [W] visant à l’exclure du paiement de la cotisation solidaire auprès de la MSA du 1er Janvier 2022 au 15 Février 2024,
REJETTE la demande d'[Y] [W] visant à se voir décharger du paiement de sa cotisation solidaire au titre des années 2022 et 2024,
ORDONNE à la MSA de la GIRONDE de procéder à un nouveau calcul de la cotisation solidaire due par [Y] [W] au titre de l’année 2023 sur la base des revenus professionnels agricoles tels que déclarés par ce dernier pour l’année 2022,
DÉBOUTE [Y] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [Y] [W] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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