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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2026, n° 26/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364X
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mars 2026 à 14 heures 35
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 11 mars 2026 à 14 heures 11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/835;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 14 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364X;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [B]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [H] [U], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [B] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364X et RG 26/835, sous le numéro RG unique N° RG 26/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364X ;
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de LYON en date du 1er avil 2025 a condamné [R] [Z] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2026 notifiée le 08 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 mars 2026, reçue le 11 mars 2026, [X] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [X] [B] indique qu’il est domicilié chez son frère à [Localité 2], que des membres de sa famille sont présents sur le territoire national, qu’il travaille, qu’il s’est vu notifier une assignation à résidence à sa sortie de détention le 13 février 2025 qu’il a respecté, qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits objets de sa garde à vue, qu’il a déjà été placé à 5 reprises en rétention, ces mesures n’ayant pas permis son éloignement faute de réponse des autorités algériennes.
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français, qu’il n’a jamais été placé en rétention sur la base de cette mesure, qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard de son placement en garde à vue pour des faits de recel de vol et de ses nombreuses signalisations, qu’il a été écroué à plusieurs reprises, qu’il ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare à [Localité 3], qu’il est dépourvu de tout document de voyage.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] a été placé en garde à vue le 7 mars 2026 pour des faits de recel, faits qui ont été classés sans suite par le procureur de la République du fait de son placement en rétention. Au cours de son audition, il a déclaré être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3], adresse de son cousin qu’il gardait pour le courrier, être marié et père d’un enfant. Il a évoqué son travail comme mécanicien et a indiqué vouloir se rendre en ESPAGNE à l’issue de son assignation à résidence.
Il ressort des pièces éparses produites par l’administration que Monsieur [X] [B] a été écroué du 30 mars 2025 au 15février 2026 et qu’il a été placé en assignation à résidence à sa sortie de détention sur la base de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 1er avril 2025. Cette mesure a été prise en référence à l’exacte même adresse que celle revendiquée par l’intéressé au cours de sa garde à vue et l’administration ne démontre pas que cette mesure ait été carencée, le juge n’ayant pu retrouver dans le volumineux et désordonné dossier de procès verbal de carence après 2025. Ainsi, la préfète du RHONE ne peut avancer sans commettre une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [X] [B] que l’intéressé ne justifie pas de son adresse alors qu’elle l’a trouvée suffisante un mois auparavant pour l’assigner à résidence.
De même, la préfète du RHONE ne saurait exciper de la menace à l’ordre public que représenterait la présence de Monsieur [X] [B] sur le territoire national alors qu’elle l’a assigné à résidence à sa sortie de détention, sur la base de la condamnation judiciaire dont il avait fait l’objet et en faisant expressément référence à de précédents procès-verbaux de carence. Cette décision a donc été prise en connaissance des antécédents pénaux et des signalisations concernant l’intéressé, de même que de précédentes carences à des assignations à résidence. Il ne peut être considéré que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet constitue un élément nouveau permettant de retenir une appréciation différente de la menace à l’ordre public alors qu’aucune poursuite n’est intervenue à l’issue de la mesure. Dès lors, la préfete du RHONE n’a pas examiné de manière sérieuse la situation de Monsieur [X] [B] tant sur ses garanties de représentation que sur la menace à l’ordre public.
Pour l’ensemble de ces considérations, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026 à 14 heures 41, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364X et 26/835, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00827 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364X ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [B] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [B] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [B] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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