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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 nov. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FO4D
Minute : 25/00210
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/11/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
[S] [L], né le 27 Avril 1986 à [Localité 7]
Foyer de [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Enguerrand ABAZIOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 6]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [S] [L] déposée au greffe le 12/11/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.11.2025 ;
Siégeant après audition de : [S] [L].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 07.11.2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à la modification de la forme de prise en charge de Monsieur [S] [L], qui avait été admis en programme de soins le 3 novembre 2025.
Cette décision était précédée d’un certificat médical du 7 novembre 2025 relevant que le patient, qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, présentait un état d’agitation avec agressivité nécessitant une réintégration en hospitalisation complète.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure aux motifs que le patient traverse encore des phases d’exaltation et d’irritabilité, à l’occasion desquelles il se sent persécuté. Ce dernier remet en cause le traitement, dont il souligne certains effets secondaires négatifs. L’avis souligne que cette hospitalisation est la troisième enregistrée au cours d’une période relativement courte et s’interroge sur cette décompensation rapide alors que les permissions à domicile de 48h se déroulaient sans difficulté.
Le ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, M. [S] [L] indique que cette nouvelle hospitalisation se déroule bien. Il aimerait toutefois pouvoir sortir de l’hôpital pour aller au café et estime que son traitement doit encore être adapté.
Le conseil de M. [L] ne soulève aucune irrégularité procédurale. Il souligne cependant que M. [S] [L] souhaite pouvoir rapidement bénéficier d’autorisations de sortie. Soulignant que toutes les précédentes autorisations de sortie se sont bien déroulées, le conseil de M. [S] [L] sollicite la mainlevée de la mesure.
La représentante de l’établissement ne formule aucune remarque sur la procédure et émet un avis favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Selon elle, une levée immédiate serait prématurée au regard des certificats médicaux versés aux débats. Elle précise que des sorties sont d’ores-et-déjà programmées.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les certificats médicaux précités décrivent des troubles marqués par des phases d’exaltatation et de d’irritabilité et soulignent que le caractère relativement précaire de l’adhésion de M. [S] [L] aux traitements proposés, qu’il conteste et qui sont en cours d’ajustement.
Il résulte ainsi des constatations médicales d’une part que le consentement aux soins de M. [S] [L] est obéré et d’autre part que l’acuité des troubles du patient, qui sont suceptibles d’occasionner un risque hétéro-agressif, nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [L] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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