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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 23/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ R ] [ I ] c/ SARL [ 1 ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[S] [D], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [R] [I]
N° RG 23/02789 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSZ2
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Tristan HUBERT (EVERGREEN LAWYER LYON), avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[R] [I]
SARL [1], vestiaire : 1178
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 octobre 2023, Monsieur [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 108 355 €, vise les contributions et cotisations sociales dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 04 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour la somme actualisée de 102 192 € et de condamner Monsieur [R] [I] au paiement de cette somme, augmentée des frais de signification de 72,98 € et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations. Elle conclut également au rejet des demandes de Monsieur [I] et à la condamnation de celui-ci aux dépens.
Elle fait valoir que :
— Monsieur [I] est affilié depuis le 15 janvier 2013 au titre de son activité commerciale d’agent et courtier d’assurance, en qualité de gérant de la SARL [2],
— une mise en demeure préalable à la contrainte lui a été adressée le 7 août 2023 et n’a pas été honorée,
— la mise en demeure est bien valide en ce qu’elle mentionne la nature et le montant des cotisations ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et il n’existe pas d’obligation d’opérer une ventilation entre les montants des différentes cotisations, ni en ce qui concerne la CSG et la CRDS,
— la CSG et la CRDS sont bien des contributions sociales au sens du droit de la sécurité sociale puisqu’il s’agit de prélèvements obligatoires affectés au financement de la sécurité sociale, notamment pour les revenus d’activité et de remplacement, de sorte que lorsqu’elles sont comme en l’espèce prélevées sur les revenus d’activité, elles relèvent bien du champ des contributions sociales recouvrées par l’URSSAF; par ailleurs le taux et le montant de chaque cotisation et contribution est rappelé dans les avis d’appel de cotisations adressés par l’URSSAF, le cotisant peut en demander le détail, et le fait que ces contributions soient déclarées séparément dans la déclaration de revenus n’a aucune incidence sur leur nature juridique,
— l’absence sur la mise en demeure des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas susceptible d’entraîner son annulation, seule étant exigée la mention de l’organisme la délivrant ; la décision de la cour de cassation du 8 mars 2024 n’est pas transposable en l’espèce puisqu’elle concerne un acte administratif ayant un caractère exécutoire, ce qui n’est pas le cas de la mise en demeure,
— elle n’a pas l’obligation de détailler si les cotisations sont dues au titre d’une régularisation ou non, ni de préciser le régime dont relève l’assuré,
— la contrainte renvoie à la mise en demeure et ces deux documents visent le même numéro de dossier,
— les références mentionnées sur la contrainte et sur l’acte de signification sont bien identiques, seul étant rajouté le numéro de l’étude du commissaire de justice procédant à la signification; en outre les montant visés sont bien les mêmes,
— les sommes visées à la contrainte sont bien dues ainsi que cela résulte du détail de calcul repris dans ses conclusions, le taux des majorations de retard appliquées était indiqué dans la mise en demeure
et Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [R] [I] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte, ainsi que la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— la contrainte est irrégulière en ce qu’elle se contente de faire référence à une mise en demeure irrégulière, sans préciser elle-même la cause et la nature des sommes réclamées,
— la mise en demeure du 7 août 2023 est irrégulière en ce qu’elle se contente de mentionner, au titre de la nature des sommes dues, qu’il s’agit de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, sans préciser le risque pour lequel les cotisations sont appelées, l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et sans distinguer entre cotisations sociales et impôt, alors qu’il apparaît, à la lecture des conclusions de l’URSSAF, que sont réclamées des sommes au titre de la CSG/CRDS, qui est un impôt, et que cette confusion est particulièrement problématique puisque les montants prélevés à titre d’impôt doivent être déclarés de manière distincte dans le cadre des déclarations de revenus,
— ni la mise en demeure ni la contrainte ne font état du régime dont il relève,
— la cause de la mise en demeure n’est pas non plus mentionnée,
— la contrainte fait état des cotisations appelées pour les années 2021 et 2022, sans mentionner la part de ces cotisations appelées au titre de l’année N-1, et la mise en demeure les mentionne pour des montants distincts de ceux finalement retenus,
— la mise en demeure ne mentionne ni le nom ni le prénom du signataire, alors que ces mentions sont exigées par l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il s’agit de mentions substantielles dont l’omission entraîne la nullité de l’acte en application de la jurisprudence récente de la cour de cassation (C. Cass. AP, 8 mars 2024, n°21-21.230),
— les majorations ne sont pas détaillées et ne permettent pas de comprendre leur mode de calcul et la raison pour laquelle seules certaines périodes ont donné lieu à majoration,
— la contrainte et l’acte de signification comportent des mentions contradictoires, puisque la dernière vise les seules cotisations 2021,
— l’ensemble de ces éléments caractérisent une totale imprécision des actes qui doit entraîner la nullité de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, "toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
De même, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [I] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n°0089629038 datée du 7 août 2023, comportant les indications suivantes:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 108 355, soit 105 142 € au titre des cotisations et 3 213 € au titre des majorations,
— les périodes concernées : 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er et 2ème trimestres 2023, avec précision pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et 2022, des sommes réclamées au titre d’une régularisations AN-1/AN-2,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte.
Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 2 août 2023 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence ou insuffisance de versement.
La mise en demeure est adressée à Monsieur [I], « agent mandataire en assurances » et mentionne son numéro de compte, de sorte qu’il était en mesure de connaître le régime dont il relève sans que la mise en demeure n’ait à apporter plus de précision de ce chef.
La ventilation des cotisations selon les risques, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence.
S’agissant de la contribution sociale de solidarité ainsi que la contribution au remboursement de la dette sociale, celles-ci sont affectées exclusivement au financement des régimes de sécurité sociale et font partie des contributions obligatoires que Monsieur [I] doit verser en sa qualité de travailleur indépendant, en application de l’article L 136-3 du Code de la sécurité sociale.
Elles peuvent donc, dans le cadre du présent litige et au regard des règles à mettre en oeuvre, à savoir
l’article R 244-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, être qualifiées de contribution sociale sans heurter la jurisprudence du conseil constitutionnel selon laquelle la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement (28 décembre 1990, no 90-285-DC).
Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
L’omission des mentions prévues par l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
L’arrêt rendu en assemblée plénière par la cour de cassation le 8 mars 2024, qui retient que, « dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur », n’est pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale.
En effet, la mise en demeure en matière de sécurité sociale, hors procédure de contrôle de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, relève du régime des nullités du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre. Son régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, qui n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire. (Cour d’appel de Paris, 2 mai 2025, RG n° 21/02921).
Ainsi, le défaut de mention du prénom et du nom du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou de son délégataire sur la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l’URSSAF Rhône Alpes est précisée.
Par ailleurs, la contrainte émise le 12 octobre 2023 fait référence à la mise en demeure n° 0089629038 du 7 août 2023 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 108 355 €, soit 105 142 € pour les cotisations et 3 213 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure, et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er et 2ème trimestres 2023.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [I] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’acte de signification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’acte de signification comporte la référence complète de la contrainte, son montant et toutes les références nécessaires à l’opposition. Le caractère incomplet de la période de cotisation concernée n’est pas sanctionné par la nullité.
En conséquence, les griefs formulés par Monsieur [I] tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [I] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2], depuis le 15 janvier 2013.
Il ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. Il ne conteste pas non plus les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l’URSSAF Rhône Alpes, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [I] reste redevable :
— d’une somme de 6 123 € au titre du 1er trimestre 2021,
— d’une somme de 10 018 € au titre du 2ème trimestre 2021,
— d’une somme de 10 675 € au titre du 3ème trimestre 2021, incluant la régularisation 2020 ramenée à 464 €,
— d’une somme de 10 304 € au titre du 4ème trimestre 2021,
— d’une somme de 10 097 € au titre du 1er trimestre 2022, outre 525 € de majoration,
— d’une somme de 10 112 € au titre du 2ème trimestre 2022, outre 525 € de majoration,
— d’une somme de 10 454 € au titre du 3ème trimestre 2022, incluant la régularisation 2021 à hauteur de 171 €, outre 543 € de majoration,
— d’une somme de 10 548 € au titre du 4ème trimestre 2022, incluant la régularisation 2021 à hauteur de 169 €, outre 548 € de majoration,
— d’une somme de 10 324 € au titre du 1er trimestre 2023, outre 536 € de majoration,
— d’une somme de 10 324 € au titre du 2ème trimestre 2023, outre 536 € de majoration,
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant actualisé à 102 192 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Monsieur [I] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [I] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,98 €.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [I], qui sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée à Monsieur [R] [I] le 16 octobre 2023 pour un montant de 102 192 €, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 102 192 € ;
Condamne Monsieur [R] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Dit que Monsieur [R] [I] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C . WOESSNER
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