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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01654
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M., [D], [N]
23 rue du Vallon Fleury
76190 YVETOT
Représenté par Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
M., [E], [W]
3 allée des Communaux
76520 QUEVREVILLE-LA-POTERIE
Représenté par Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme, [P], [V]
1 Place Pilavoine
76000 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2023, M., [D], [N] et M., [E], [W] ont donné à bail à Mme, [P], [V] un logement situé 1 place Pilavoine, ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 5 266,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 14 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 03 septembre 2025, M., [D], [N] et M., [E], [W] ont fait assigner Mme, [P], [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme, [P], [V] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme, [P], [V] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme, [P], [V] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme, [P], [V] au paiement de la somme principale de 8 066 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme, [P], [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme, [P], [V] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M., [D], [N] et M., [E], [W] ;
— Condamner Mme, [P], [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [P], [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, la signification de l’assignation ;
À l’audience du 19 janvier, M., [D], [N] et M., [E], [W] étaient représentés par Maître, [Z], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 10 964,26 au 16 janvier 2026.
Mme, [P], [V], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M., [D], [N] et M., [E], [W] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 05 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 14 février 2025.
Mme, [P], [V] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 mars 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme, [P], [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M., [D], [N] et M., [E], [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 mars 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M., [D], [N] et M., [E], [W] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M., [D], [N] et M., [E], [W] versent aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 10 964,26 euros.
Mme, [P], [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à M., [D], [N] et M., [E], [W] la somme de 10 964,26 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 5 266,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts de M., [D], [N] et M., [E], [W]
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le compte locataire de Mme, [P], [V] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, M., [D], [N] et M., [E], [W] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement. Il est donc débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme, [P], [V] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [P], [V] à payer à M., [D], [N] et M., [E], [W] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M., [D], [N] et M., [E], [W] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 juin 2023 concernant le logement situé 1 place Pilavoine, ROUEN (76000), donné en location à Mme, [P], [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 mars 2025 ;
DIT que Mme, [P], [V] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme, [P], [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 place Pilavoine, ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [P], [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M., [D], [N] et M., [E], [W] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme, [P], [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 550 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme, [P], [V] à payer à M., [D], [N] et M., [E], [W] la somme de 10 964,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 5 266,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des dommages intérêts ;
CONDAMNE Mme, [P], [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025, de la signification de l’assignation du 03 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme, [P], [V] à payer à M., [D], [N] et M., [E], [W] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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