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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 23/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
N° : N° RG 23/01997 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OG2N
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrée le 13 novembre 2015, madame [M] [E] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, l’association ADAGES, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation des préjudices en découlant.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 11 avril 2016, et le jugement a été rendu le 17 mai 2016, déboutant madame [E] de ses demandes..
Le 31 mai 2016, madame [M] [E] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelé à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier le 15 avril 2021, et un arrêt a été rendu le 9 juin 2021, ordonnant une expertise médicale.
Ensuite du dépôt du rapport d’expertise le 4 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2022 et l’arrêt a été rendu le 2 mars 2022, fixant la réparation des préjudices subis par madame [M] [E].
Exposant que le délai de procédure entre la requête initiale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [M] [E] a, par acte en date du 20 avril 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 15 600 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure devant le Tribunal des affaires de sécutité sociale est manifestement excessif d’au moins 75 mois, qu’elle a dû attendre 52,5 mois pour obtenir une décision.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir la réparation de son préjudice dû à la faute inxecusable de son employeur.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant cette juridiction. Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par cette juridiction, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, et d’autre part un préjudice financier qui découle de l’attitude fautive de l’Etat.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [M] [E].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 octobre 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de dénouter madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il expose que l’établissement d’un déni de Justice suppose que soit établi le caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure en lien avec le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager, que l’allongement de la procédure peut d’ailleurs avoir été nécessaire à la bonne conduite de la procédure, et il ne saurait être fautif lorqu’il permet l’échange de pièces et de conclusions entre les parties.
Il indique que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au titre de la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir que madame [E] n’apporte aucun élément, ni même aucune explication sur le déroulement de la procédure, le calendrier procédural ou même les diligences qu’elle a pu effectuer au cours de cette période, qu’ainsi elle ne démontre pas que le délai compris entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie du 15 avril 2021 est dû à un dysfonctionnement du service public de la justice et serait imputable à l’Etat.
Il ajoute que les délais entre l’audience de plaidoirie et le délibéré, puis entre le dépôt du rapport d’expertise , puis la nouvelle audience de plaidoirie, et enfin le délibéré du 2 mars 2022, sont raisonnables de sorte que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur cette période.
Il fait valoir que le préjudice moral est acquis du fait de la longueur de la procédure litigieuse, qu’il doit cependant être évalué à une somme mensuelle de 150 € par mois de délai déraisonnable, que toutefois en l’espèce, la responsabilité de l’Etat n’étant pas engagée, la requérante n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice quelconque, et sa demande devra être rejetée.
Il soutient sur le préjudice financier que ce préjudice n’est pas justifié et qu’en tout état de cause, en l’espèce, la responsabilité de l’Etat n’étant pas engagée, sa demande devra être rejetée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [M] [E] à son employeur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’indemnisation des préjudices en découlant.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total, plus de 75 mois entre le dépôt de sa requête devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier le 13 novembre 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel le rendu le 2 mars 2022, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Aux termes de ses écritures et de son tableau récapitulatif des délais de procédure, madame [E] ne met pas en cause la durée de la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, qu’elle admet donc ne pas avoir été menée avec retard.
En ce qui concerne la procédure devant la cour d’appel, elle expose que seul le délai entre sa déclaration d’appel du 31 mai 2016 et l’audience de plaidoirie du 15 avril 2021, d’une durée de 58,5 mois est déraisonnable à hauteur de 52,5 mois, le délai raisonnable étant selon elle de 6 mois.
La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ainsi, force est de constater que le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est excessif de 42,5 mois, alors qu’aucun élément produit et notamment les arrêts de la Cour d’appel des 9 juin 2021 et 2 mars 2022 ne permettent d’en déduire que c’est le comportement des parties qui auraient occasionné ce délai d’audiencement très long, de plus de 4 ans.
Ce retard de 42,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [M] [E], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, lequel est d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [E] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire sociale pour une durée de 42,5 mois.
— Madame [M] [E] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation
Il ressort de l’arrêt en date du 2 mars 2022, que madame [E] était aide-soignante pour le compte de l’Association Départementale d’Animation et de Gestion d’Etablissements Spécialisés en charge de résidents atteints de pathologies psychiatriques, lorsqu’elle a été victime d’une agression de la part d’une patiente le 21 novembre 2010, agression constituant un accident du travail, pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault .
Aux termes de cet arrêt, la Cour d’appel a :
— alloué à madame [E] la somme de 2 372,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et celle de 3 000 € au titre des souffrances endurées, sous déduction de la provision de 3 000 € précédemment alloué,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault lui versera cette somme ,
— condamné son employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la majoration de la rente d’accident du travail servie à madame [E], ainsi que les frais d’expertise,
— débouté madame [E] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de la perte ou diminution des possibilités d epromotion professionnelle,
— condamne l’employeur à payer à madame [E] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civle.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière sociale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question l’indemnisation des préjduices subis en suite d’un accident du travail.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 75 mois au total dont 42,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout autre élément particulier relatif à la situation de madame [E] dûment justifiés, ²le tribunal évaluera le préjudice moral que madame [E] a subi par référence à une somme mensuelle de 250 € soit au total 42,5 mois X 250 € = 10 625 €.
— Sur le préjudice financier, madame [M] [E] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [M] [E] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [M] [E] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [M] [E] la somme de 10 625 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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