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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 21 oct. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOMC
Minute : 25/00190
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 21/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
ORDONNANCE
EN DATE DU 21 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[D] [J], né le 04 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Noémie LE BOURHIS, avocat au barreau de QUIMPER
Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [D] [J] déposée au greffe le 20/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 20 octobre 2025 ;
Siégeant après audition de : [D] [J].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 13 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [D] [J] à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Cette décision était précédée d’un certificat médical qui mentionnait une décompensation psychiatrique, un envahissement délirant et hallucinatoire, un état d’agitation majeure avec agressivité et inaccessibilité au dialogue. Le certificat concluait enfin à un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait une aggravation de l’état du patient, qui, étant agressif et se jetant au sol, avait dû être placé à l’isolement.
Le certificat de 72 heures indiquait que le patient critiquait ses actes mais restait envahi par des phénomènes hallucinatoires, avec automatisme mental.
Le 15 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé concluait au maintien de la mesure. Malgré une amélioration progressive de son état psychique, le patient présentait encore des troubles du jugement faisant obstacle à l’expression d’une demande de soins.
Le 21 octobre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation.
A l’audience, M. [D] [J] exprime le souhait de rester à l’hôpital jusqu’à la stabilisation complète de son état de santé. Il a indiqué ne pas vouloir mettre sa famille en difficulté par une sortie prématurée.
Le conseil de M. [D] [J] n’a formulé aucune observation particulière sur la régularité de la procédure.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, malgré une amélioration récente et progressive, les troubles de M. [D] [J] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent encore son consentement aux soins. D’autre part, l’acuité de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [J] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 21 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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