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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 18 décembre 2025
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 décembre 2025
à M. [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03932 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UKB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 10 Janvier 1984
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société LOGIREM et Monsieur [G] [L], prenant effet le 23 mars 2022, concernant un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 379,08 euros outre 88,57 euros de provisions sur charges.
La SA ERILIA est venue aux droits de la société LOGIREM.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [G] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [G] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 1 210,34 euros, au 9 octobre 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [G] [L], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [G] [L] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 27 juillet 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [L] comparait. Il précise avoir quitté les lieux sans disposer d’état des lieux de sortie. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA ERILIA produit la notification à la CCAPEX en date du 26 avril 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [G] [L], soit deux mois au moins avant l’assignation du 1er juillet 2025.
La SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 3 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [G] [L] par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 pour un arriéré locatif de 6 231,18 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 24 juin 2024, et de condamner Monsieur [G] [L] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 522,25 euros), à compter du 25 juin 2024 jusqu’au 27 juillet 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [G] [L] restait débiteur au 15 juin 2025 d’une dette de 2 711,72 euros.
Vu le décompte actualité au 27 juillet 2025, fixant la dette à une somme de 3 266,74 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure et des pénalités pour défaut d’assurance, non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3 266,74 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 711,72 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
En l’absence de justificatif produit concernant la situation personnelle et financière de Monsieur [G] [L], et eu égard à l’absence de reprise du versement du loyer – fût-ce résiduel – courant avant la date de l’audience, la demande reconventionnelle de délais pour s’acquitter du paiement de la dette sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, prenant effet le 23 mars 2022, concernant un appartement situé [Adresse 1], à effet au 24 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au 27 juillet 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 522,25 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à verser à la SA ERILIA la somme de 3 266,74 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 711,72 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [L] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à la SA ERILIA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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