Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 28 mai 2025, n° 23/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06318 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU4T
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [9], représentée par son représentant légal pris en la personne de Monsieur [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4] PAYS-BAS
Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 28 Mai 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06318 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10] a accordé en 2011 à M. [C] et Mme [C] un prêt d’un montant de 500 000 euros d’une durée de 3 ans au taux d’intérêt annuel fixe de 7,4 %.
Les emprunteurs ont chacun consenti en garantie du remboursement de ce prêt une hypothèque de premier rang sur deux villas situées dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] [Localité 11][Adresse 1].
La société [10] a par la suite cédé sans contrepartie son antériorité en échangeant son rang avec la banque danoise [12], titulaire d’une créance de 1 600 000 euros, et s’est dès lors retrouvée en 2e rang.
En l’absence de remboursement dans les délais convenus, la société [10] a fait délivrer le 5 février 2019 deux commandements de payer la somme de 859 456 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 31 décembre 2018.
Elle a mandaté le cabinet d’avocat [5] afin de l’assister dans la procédure de saisie immobilière.
A la suite d’une assignation du 27 mai 2019 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, un jugement d’adjudication sur saisie immobilière a été rendu le 30 septembre 2021 et, en l’absence de proposition sérieuse de vente amiable, les biens saisis ont été vendus aux enchères publiques au prix de 551 000 euros par bien, soit la somme totale de 1 102 000 euros.
La société [10] n’a pu recouvrer sa créance, le produit de la vente ayant été intégralement absorbé par la créance hypothécaire supérieure de 1er rang de la société [12].
Aucune surenchère n’a été effectuée par la société [10] dans les 10 jours de la vente, laquelle est dès lors devenue définitive.
Par courrier du 5 avril 2023 envoyé au cabinet d’avocat [5], la société [10] a indiqué souhaiter engager la responsabilité civile professionnelle. Par retour de courriel du 6 avril 2023, la SELARL [5], contestant toute faute, a refusé de se rapprocher de son assureur professionnel.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2023, la SARL [10] a assigné la SELARL [5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SARL [10] demande au tribunal de débouter la SELARL [5] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 387 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu surenchérir sur la vente des biens immobiliers vendus aux enchères publiques du 30 septembre 2021 et d’avoir ensuite pu les revendre à un prix plus élevé, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SARL [10] reproche à son ancien avocat d’avoir manqué à son obligation d’information en temps utile, tant antérieurement que postérieurement à la vente aux enchères du 30 septembre 2021, quant à l’existence d’une faculté de surenchère en cas de vente non satisfaisante et d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne répondant pas aux interrogations de sa cliente manifestées par plusieurs courriels envoyés les 8 et 9 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai de 10 jours pour former une surenchère.
Pour caractériser son préjudice, si elle reconnaît l’existence d’un créancier de premier rang qui aurait été seul désintéressé par le prix de vente des villas au terme d’une nouvelle vente aux enchères, elle expose avoir perdu une chance d’acheter les villas à une valeur inférieure à celle du marché, de les rénover et de bénéficier d’une plus-value lors de leur revente. Se fondant sur le rapport établi par la société [15] le 10 octobre 2022, elle estime qu’elle aurait ainsi pu récupérer a minima la somme de 387 800 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la SELARL [5] demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et d’écarter l’exécution provisoire.
Elle conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil, rappelant avoir informé sa cliente de la possibilité de surenchérir par mail du 7 octobre 2021 avant l’expiration du délai de 10 jours et considérant ne pas avoir été mandatée par la SARL [10] pour effectuer une telle surenchère.
Elle estime totalement hypothétique le préjudice revendiqué, dès lors que la présence d’éventuels nouveaux enchérisseurs n’aurait raisonnablement pas permis de désintéresser le créancier de premier rang bénéficiant d’une créance de 1 600 000 euros et que, si la SARL [10] était devenue propriétaire des villas en l’absence d’enchérisseur, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait pu, après travaux de rénovation, réaliser une plus-value lors de la revente des biens. Elle conclut en considérant que le préjudice dénoncé par la SARL [10] n’est que la conséquence de sa propre négligence, dès lors que la société a fait le choix de perdre sans compensation son rang d’inscription au profit d’une banque disposant d’une créance de 1 600 000 euros et a ainsi perdu toute chance d’être désintéressée de sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du cabinet d’avocats
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les fautes reprochées au cabinet d’avocats
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l’exécution (Civ 1, 29 avril 1997, n° 94-21217).
Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à l’informer des possibilités d’action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
* Sur le manquement à l’obligation d’information
Si la SARL [10] reproche à son ancien avocat d’avoir manqué à son obligation d’information quant à la possibilité de former une surenchère pour mettre à néant la vente du 30 septembre 2021, la lecture du memorandum du 21 janvier 2019 rédigé par la SELARL [5] à destination de sa cliente afin de lui expliquer les différentes étapes de la procédure de saisie immobilière en France démontre que le cabinet d’avocats l’a expressément informée au point 3.2.4 de ce document de la possibilité de former une surenchère, précisant ainsi que « dans les 10 jours suivant la vente, toute personne peut faire une offre supérieure de 10 % au prix de vente, par le biais d’un acte d’avocat (…) ».
Cette information a été réitérée par le courriel adressé par le cabinet d’avocats le 7 octobre 2021 à 12h50 à la SARL [10], aux termes duquel la société défenderesse informait sa cliente de la vente des deux villas au prix de 551 000 euros le 30 septembre 2021 et évoquait expressément la possibilité de surenchérir de 10 %.
Enfin, le courriel du 8 octobre 2021 envoyé à 13h26 par la SARL [10] à son avocat, par lequel la société demanderesse s’interrogeait sur l’opportunité de refaire une offre au regard du montant très faible du prix de vente, démontre que celle-ci avait pleine connaissance de la possibilité de surenchérir.
Dans ces conditions, le manquement de la SELARL [5] à son obligation d’information n’est pas démontré.
* Sur le manquement à l’obligation de conseil
La SELARL [5] a informé sa cliente du résultat de la vente immobilière du 30 septembre 2021 par courriel du 7 octobre 2021, et lui a rappelé la possibilité de surenchérir « dans un délai de 10 jours c’est-à-dire jusqu’au 10 octobre prochain ».
Dès le lendemain, par le courriel précité envoyé le 8 octobre 2021 à 13h26, la SARL [10] interrogeait son avocat sur l’opportunité de faire une surenchère.
Par courriels du 9 octobre 2021 adressés à son avocat à 9h40, 9h46 puis 10h02, la SARL [10] réitérait ses interrogations en demandant à la SELARL [5] comment arrêter cette vente au rendement trop faible.
Malgré le délai particulièrement contraint qui restait à la SARL [10] pour procéder à une surenchère, la SELARL [5] ne justifie pas avoir répondu aux interrogations de sa cliente avant son courriel du 15 octobre 2021, postérieur à l’expiration du délai légal pour surenchérir.
Ce faisant, la SELARL [5] a commis une faute, caractérisée par le fait de s’être abstenue de conseiller sa cliente sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités, d’une surenchère de 10 %, susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur le préjudice
Par la faute de la SELARL [5], la SARL [10] a perdu une chance de mettre en œuvre une procédure de surenchère.
Pour autant, les interrogations posées par la SARL [10] dans son courriel du 8 octobre 2021 à 13h26 démontrent que, si le cabinet [5] l’avait conseillée sur l’opportunité ou non de former une surenchère, il existait un risque réel que la SARL [10] décide de ne pas surenchérir. En effet, dans le courriel précité, la SARL [10] interrogeait son avocat sur l’opportunité de faire une surenchère, dès lors que 681 maisons étaient à vendre à [Localité 11] de sorte qu’elle considérait que « les chances de vendre les villas plus tard à un prix raisonnable ne semblent donc pas très grandes. De plus, tout cela est très ancien et il semble que la démolition des murs séparant les deux maisons ait été illégale ».
Surtout, le préjudice dont elle sollicite in fine réparation, à savoir la perte de chance de réaliser une plus-value par l’achat, la rénovation, puis la vente avec plus-value des deux villas apparaît en l’espèce particulièrement hypothétique, dès lors que :
— Se seraient probablement présentés, comme lors des premières enchères, des surenchérisseurs. En ce cas, la SARL [10] n’aurait pas été propriétaire des biens saisis et n’aurait pu réaliser aucune plus-value.
Elle n’aurait pas plus pu être désintéressée de sa créance par l’éventuelle perception du prix de vente en raison de la présence d’un créancier de premier rang détenant une créance d’un montant de 1 600 000 euros.
— Pour devenir propriétaire des biens saisis et espérer obtenir à terme une plus-value, il aurait fallu :
* qu’aucun surenchérisseur n’emporte les biens à sa place ;
* que la SARL [8] les acquiert à un montant raisonnable ;
* qu’elle ait la capacité financière d’acquérir ces villas à ce prix, ce qu’aucune pièce produite ne démontre ;
* qu’elle justifie que les travaux de rénovation se seraient limités à la somme de 300 000 euros comme l’évoque le rapport établi par la société [14] le 10 octobre 2022 sans cependant avoir visité l’intérieur des villas et sans produire de devis de travaux (pièce en demande n°7), ce rapport étant la seule pièce justificative du préjudice allégué par la SARL [10] ;
* qu’elle ait les moyens de financer lesdits travaux, ce qu’aucune pièce ne démontre ;
* qu’elle vende les biens ainsi rénovés dans des conditions lui permettant de faire une plus-value.
Au regard du cumul des aléas précités, la SARL [10] ne démontre pas une perte de chance sérieuse de réaliser une plus-value liée à la faute de la SELARL [5] et doit être déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [10] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SARL [10] à payer à la SELARL [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à la SELARL [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Curatelle ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Consommation
- Nationalité française ·
- Congo ·
- République ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Afrique ·
- Délivrance
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Report ·
- Plan ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation en justice ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Code civil
- Moldavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Belgique ·
- République ·
- Registre ·
- Épouse ·
- Assesseur
- Résiliation anticipée ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Procédure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Militaire ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Quittance ·
- Caution solidaire ·
- Exigibilité ·
- Signification ·
- Date ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Procès verbal ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Délai ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.