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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 24/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 7 ] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03876 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIL
N° de Minute : 25/00230
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE [Localité 7]
C/
[L] [V]
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EURO PEENNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [C] [H], Membre de l’entreprise
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [V], demeurant [Adresse 4]
M. [G] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
N° RG 24/03876 page 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2021 et à effet du 1er avril 2021, l’établissement public [Localité 7] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 7] (LMH) a donné à bail à M. [G] [O] et Mme [L] [V] un immeuble à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 644,45 euros, outre une provision sur charges de 136,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, LMH a fait signifier à M. [O] et Mme [V] un commandement de payer la somme de 959,26 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, LMH a fait assigner M. [O] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constat de la résiliation du bail , à défaut de prononcé de la résiliation du bailprononcé de l’expulsion de M. [O] et Mme [V] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serruriercondamnation conjointe et solidaire de M. [O] et Mme [V] à lui payer la somme de 4151,66 euros au titre des loyers et charges dus au 13 mars 2024;condamnation conjointe et solidaire de M. [O] et Mme [V] à lui payer les indemnités mensuelles d’occupation dues de la résiliation jusqu’à la complète libération des lieux avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;condamnation de M. [O] et Mme [V] au paiement des intérêts au taux légal à compter de « la présente décision »certification du jugement en tant que titre exécutoire européen ;condamnation de M. [O] et Mme [V] à lui payer la somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 juin 2024, seuls LMH et M. [S] ont comparu. LMH a actualisé sa créance à la somme de 2541,12 euros et les parties comparantes se sont accordés sur des délais de paiement à hauteur du montant du loyer et des charges majorés de 150 euros.
Par décision rendue sous forme de mention au dossier, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 novembre 2024 sur la recevabilité de la demande de résiliation de bail, LMH ne justifiant pas de l’avis de réception par la CAF de la correspondance du 17 mars 2022.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH a maintenu ses demandes formées à l’audience du 13 juin 2024 et réitéré sa demande d’octroi de délais de paiement suspensifs.
M. [O] et Mme [V] n’ont pas comparu.
LMH a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance.
Aucune pièce n’a été adressée à la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
sur la recevabilité de l’action :
LMH justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales par correspondance du 17 mars 2022 dont il est étali qu’elle a été reçue le 20 ou le 28 mars 2022. Les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 ont été respectées.
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par la voie électronique le 29 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
N° RG 24/03876 page 3/4 CH
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 mars 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l’article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2023, pour la somme en principal de 959,26 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, la somme des paiements effectués pendant ledit délai étant inférieure aux causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
LMH produit un décompte démontrant que M. [O] et Mme [V] restent lui devoir la somme de 2541,12 euros à la date du 12 juin 2024, terme de juin 2024 exclu, après soustraction des cotisations d’assurance, en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989, des frais de supplément de loyer de solidarité de 25 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 411-9 du code de la construction et de l’habitation et des frais de procédure.
Le bail stipule une clause de solidarité.
M. [O] et Mme [V] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2541,12 euros créance arrêtée au 12 juin 2024, terme de juin2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Compte tenu de l’accord des parties, de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience du 13 juin 2024, M. [O] et Mme [V] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 17 mensualités de 150 euros par mois, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [O] et Mme [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision et justifiera l’expulsion de M. [O] et Mme [V] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] et Mme [V], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/03876 page 4/4 CH
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2021 entre l’établissement public [Localité 7] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 7] et M. [G] [O] et Mme [L] [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 8] sont réunies à la date du 7 mai 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [O] et Mme [L] [V] à payer à l’établissement public [Localité 7] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 7] la somme de 2541,12 euros créance arrêtée au 12 juin 2024, terme de juin 2024 exclu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE M. [G] [O] et Mme [L] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [G] [O] et Mme [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 2], à [Localité 8], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’établissement public [Localité 7] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que M. [G] [O] et Mme [L] [V] soient condamnés à payer à l’établissement public [Localité 7] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 7], à compter du 1er juin 2024 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des provisions sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et Mme [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe , le 30 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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