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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ICF HABITAT LA SABLIERE c/ S.A. COFIDIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, S.A.S. EOS FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I4K
N° MINUTE :
25/00227
DEMANDEUR :
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR :
[Y] [N]
AUTRES PARTIES :
Société CARREFOUR BANQUE
S.A. COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société SOCIETE GENERALE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BOULEVARD AURIOL
75013 PARIS
représentée par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N]
17 RUE GEORGES DUHAMEL
75015 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») a décidé d’imposer au bénéfice de Mme [Y] [N] une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois, afin de permettre un retour à l’emploi de l’intéressée ainsi qu’un déblocage des aides sociales.
Le 17 juin 2024, Mme [Y] [N] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Le 26 septembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE, qui l’a contestée le 22 octobre 2024 suivant cachet de la poste. Dans son courrier de contestation, celle-ci soutient que la bonne foi de Mme [Y] [N] doit fait l’objet d’un examen approfondi dans la mesure où la débitrice ne règle pas régulièrement ses échéances courantes de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter, elle fait valoir que l’intéressée ne semble pas non plus avoir mis à profit le moratoire dont elle a bénéficié puisqu’elle n’a pas donné suite aux prises de contact de la bailleresse tendant à la mise en place d’un accompagnement budgétaire, et elle sollicite enfin l’actualisation de la capacité de remboursement de la locataire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE.
À l’audience de renvoi du 3 avril 2025, la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE, représentée par son conseil, maintient son recours dans les termes de son courrier de contestation.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, don Mme [Y] [N], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée pour la première audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée dont elle a accusé réception, puis avisée par lettre simple du renvoi de l’affaire à l’audience du 3 avril 2025, Mme [Y] [N] n’a pas comparu, ce sans faire connaître la moindre cause d’empêchement ni produire les justificatifs de sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, la débitrice prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’examiner sa situation au travers de pièces actualisées. L’intéressée fait donc obstacle à ce qu’il puisse être vérifié, concrètement :
— qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement,
— qu’elle a mis à profit le moratoire dont elle a bénéficié en 2020 afin de rechercher un emploi et demandé la perception des aides auxquelles elle pouvait prétendre,
— que l’augmentation de sa dette locative ne caractérise pas une mauvaise foi de sa part,
— que le réexamen de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement.
Mme [Y] [N] savait pourtant que la société ICF HABITAT LA SABLIÈRE invoquait, à l’appui de son recours, sa mauvaise foi, et qu’elle s’exposait à l’irrecevabilité de sa demande de surendettement.
La présente juridiction ne pouvant pallier la carence de l’intéressée, il doit en être conclu qu’en s’abstenant de comparaître dans la présente instance et de transmettre les documents justificatifs dont la liste se trouvait annexée à sa convocation, Mme [Y] [N] a manqué au devoir de transparence qui lui incombait dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi à laquelle elle se trouvait tenue.
Pour ce motif, Mme [Y] [N] sera déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement ICF HABITAT LA SABLIÈRE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 septembre 2024 au bénéfice de Mme [Y] [N] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [Y] [N] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [Y] [N] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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