Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2025, n° 24/12114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12114 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5J6
N° de Minute : 25/00206
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2025
[K] [G]
C/
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°12114/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de la SAS CARREFOUR FRANCE CARREFOUR HYPERMARCHES au remboursement de la somme de la somme de 47,57 euros, outre 30,90 euros à titre des intérêts de retard, et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
La société CARREFOUR adressait un courrier au magistrat reçu par voie électronique le 23 mai 2025, puis par courrier le 30 mai 2025. En réponse, Monsieur [G] transmettait de nouvelles observations écrites au greffe de la juridiction dont il a été rendu destinataire par plusieurs envois par mail en date des 14 et 16 juin et par courrier en date du 19 juin 2025 ;
A l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [K] [G] a comparu en personne. La société CARREFOUR FRANCE n’était pas comparante en personne, ni représentée.
Monsieur [G] maintient l’intégralité de ses demandes et précise n’avoir jamais échangé avec CARREFOUR DRIVE, mais avec CARREFOUR FRANCE qui apparaît donc être son cocontractant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur à l’audience
Aux termes de l’article 446-1du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 831 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ».
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire, la société CARREFOUR ayant signé l’accusé de réception du recommandé par lequel la convocation lui a été adressée.
En outre, son courrier adressé au magistrat exposant ses demandes, moyens et prétentions sera écarté, aucune disposition particulière applicable au présent litige n’autorise une partie à le faire par courrier sans se présenter à la première audience des débats.
Sur le principe du contradictoire
Conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, les observations écrites de Monsieur [G] adressées au greffe de la juridiction par mail des 14 et 16 juin 2025 et par courrier du 19 juin 2025 seront également écartées, Monsieur [G] ne justifiant pas les avoir préalablement adressées à la société CARREFOUR conformément au principe du contradictoire.
Ne seront donc examinées que les demandes formulées dans la requête introductive d’instance et les pièces annexées à la requête.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G]
Sur la tentative préalable de conciliation ou de médiation
RG n°12114/24 – Page KB
Suivant l’article 750-1 du code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage (…) ».
En l’espèce, Monsieur [G] justifie avoir eu recours à un médiateur de la consommation auprès de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, lequel a constaté l’échec de la tentative de médiation par courrier du 11 juin 2024, la société CARREFOUR n’ayant pas donné suite à son intervention.
Ses demandes sont donc recevables.
Sur la qualité de la partie défenderesseSuivant l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [G] produit un bon de commande en date du 20/10/2023 à en-tête de la société CARREFOUR et en bas de page mentionnant sa dénomination sociale « CARREFOUR HYPERMARCHES SAS » et l’adresse de son siège.
La mention sur le bon de commande « merci pour votre commande Carrefour Drive » n’est pas suffisante pour informer le consommateur de l’existence d’une société distincte, de sorte que Monsieur [G] a bien attrait son contractant tel qu’il apparaît sur le bon de commande.
Ses demandes formulées dans sa requête initiale sont donc recevables.
Sur la demande principale
L’article L-221-18 du code de la consommation dispose que : « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Et suivant l’article 641, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, Monsieur [G] produit :
— un bon de commande à distance (carrefour drive) portant sur une friteuse pour un prix de 29.99 € en date du 20/10/2023.
— un courrier du médiateur mentionnant la réception de la friteuse le 24/10/2023
— un échange par mail avec le service consommateur en date du 09/11/2023 par lequel Monsieur [G] exprime son souhait d’exercer son droit de rétractation
— une réponse du service du jour même lui indiquant l’adresse de renvoi et le rappel de l’exercice du droit de rétractation sous un délai de 14 jours après réception de la commande.
— la copie du recommandé daté du 13/11/2023 par lequel la friteuse a été renvoyée au vendeur ;
Il résulte de ces pièces, que le délai de rétractation a commencé à courir le 25/10/2023 et expirait le 07 novembre suivant.
Dès lors, Monsieur [G] a exercé son droit de rétractation une fois le délai légal expiré, sa demande tendant au remboursement de la somme de 47,57 euros n’est donc pas fondée et sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Echouant dans sa demande principale, il ne sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [G] étant la partie perdante, il sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Protection
- Surenchère ·
- Plus-value ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Cabinet ·
- Créance ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Procès verbal ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Délai ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Provision
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
- Habitat ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Traitement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.