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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00969
N° Portalis DBXY-W-B7J-FK4F
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me [Localité 12]
— Me MULOT
+ CCC au service Expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 02 Juin 1955 à [Localité 13] (75)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [E] [X] épouse [I]
née le 03 Janvier 1955 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O] [D]
né le 20 Mars 1955 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé au rapport de Maître [J] en date du 26 octobre 2000, monsieur [L] [I] et madame [E] [X] épouse [I] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier sur la commune de [Localité 11] sis [Adresse 1], figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 2].
Cette propriété jouxte la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] appartenant à monsieur [T] [D], sise [Adresse 7].
Suite à plusieurs échecs de bornage amiable et l’intervention infructueuse du conciliateur de justice saisi par monsieur [T] [D], monsieur [L] [I] et madame [E] [X] ont saisi la présente juridiction par assignation en date du 15 mai 2025 aux fins de bornage judiciaire, sur le fondement de l’article 646 du code civil.
Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux audiences des 1er septembre et 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, monsieur [L] [I] et madame [E] [X] épouse [I], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation.
Monsieur [T] [D], représenté par son conseil, s’est référé expressément à ses écritures et pièces qu’il a déposé à la barre. Il a sollicité du tribunal de :
— CONSTATER qu’il existe un différend sur l’emprise de la ligne séparative entre les deux fonds AC [Cadastre 2] et AC13 situés [Adresse 16] à [Localité 11] appartenant respectivement aux époux [I] et à Monsieur [D],
— CONSTATER que les projets de conciliation n’ont pu aboutir,
— CONSTATER que Monsieur [D] n’a pas moyens opposant à la demande de bornage, et d’expertise, mais qu’en tout état de cause, il entend se prévaloir du schéma de bornage proposé par le cabinet [G] et en tout état de cause, de la possession paisible, et continue de l’emprise actuelle de la parcelle depuis plus de 30 ans,
— RÉSERVER les dépens.
A l’audience, monsieur [L] [I] et madame [E] [X] épouse [I] précisent émettre des réserves sur la possession, laquelle sera à discuter après l’expertise judiciaire.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en bornage
Selon les dispositions de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les articles 143 et suivants du Code de procédure civile permettent au juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction légalement admise, dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher.
En l’espèce, il existe manifestement une difficulté concernant la délimitation des propriétés respectives des parties, lesquelles n’ont pas réussi à s’accorder suivant les procès-verbaux de bornage amiable discordants.
Il convient en conséquent de désigner un géomètre expert aux fins de bornage.
Sa mission sera définie au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les frais et dépens
Il convient de surseoir à statuer sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Avant dire droit, tous moyens des parties réservés,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur [W] [S] demeurant [Adresse 5] à [Localité 15], [Courriel 10] avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
— se rendre sur les parcelles litigieuses, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères, la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de faciliter la résolution du litige ;
— établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera
consignée par monsieur [L] [I] et madame [E] [X] épouse [I] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de QUIMPER et ce au plus tard le 30 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; l’affaire reviendra à l’audience fixée par le greffe, sans qu’il ait été procédé à la mesure d’instruction, l’instance se poursuivra et il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de quinze jours à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée pour présenter leurs observations ;
DIT que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire ;
DIT qu’il appartient à l’expert de fixer les dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 1er juin 2026 et en adressera à chacune des parties une copie où sera précisé le montant de la rémunération demandée ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 29 juin 2026 à 13h30 pour les conclusions des demandeurs.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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