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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 4 nov. 2025, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00163
N° RG 24/02838 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB7B
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, situé [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, SAS, dont le siège social se trouve [Adresse 6],
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. THIBE, dont le siège social est sis Chez Monsieur [C] [T] – [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 4/11/2025
Titre à Me ROUGET
Expédition à Me BERAUDO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière SCI THIBE est propriétaire des lots n°191 et 195 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « le Belvédère » situé [Adresse 4] à Thonon-les-Bains.
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière SCH THIBE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de condamner la société civile immobilière SCI THIBE à lui payer la somme de 3 894,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges impayées échues au 1er janvier 2025, la somme de 1 075,01 euros au titre des frais de recouvrement, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société civile immobilière SCI THIBE de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière SCI THIBE demande au juge de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, de ramener à de plus justes proportions les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires et de lui accorder des délais de paiement d’une année pour s’acquitter de sa dette.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que la société civile immobilière SCI THIBE était redevable, au 2 janvier 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 3 894,23 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 366,46 euros correspondant au coût des deux lettres de mises en demeure et des deux lettres de relance tel que fixé par le contrat de syndic en vigueur, et de la sommation de payer. Les autres frais, et notamment de constitution de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière SCI THIBE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 260,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 776,09 euros et à compter de la notification des conclusions portant demandes additionnelles, pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la société défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
La société civile immobilière SCI THIBE ayant déjà de fait bénéficié d’importants délais et ne justifiant aucunement de sa situation financière, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière SCI THIBE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société civile immobilière SCI THIBE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 3] [Adresse 8] à Thonon-les-Bains, représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 260,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 pour la somme de 3 776,09 euros et à compter du 27 mars 2025 pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés au 2 janvier 2025 ;
Condamne la société civile immobilière SCI THIBE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 3] [Adresse 8] à Thonon-les-Bains, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société civile immobilière SCI THIBE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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