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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 5 sept. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNSX
Minute : 25/161
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 05/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par Monsieur [Z] [H],
vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE PREFET DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[R] [B], né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (COLOMBIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
rep/assistant : Maître Vincent LAURET, avocats au barreau de QUIMPER
Mandataire : UDAF DU FINISTERE (Curateur renforcé)
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [R] [B] déposée au greffe le 02/09/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 04.09.2025 ;
Siégeant après audition de : [R] [B].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 3 juillet 2025, Monsieur le Préfet du Finistère a procédé à la réadmission de Monsieur [R] [B], hospitalisé depuis le 26 juin 2009 et bénéficiant d’un programme de soins depuis le 4 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le juge ordonnait la poursuite de la mesure.
Par arrêté en date du 12 juin 2025, le représentant de l’Etat maintenait la mesure.
Par requête en date du 2 septembre 2025, le représentant de l’Etat saisissait le juge dans le cadre d’un contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, évoquant une pensée très polarisée en tout ou rien, des idées de magalomanie et de persécution, une difficulté à gérer ses émotions et une hétéroagressivité.
A l’audience, Monsieur [B] exprime son accord pour la poursuite de la mesure d’hopsitalisation mais souhaite qu’il soit mis fin à son isolement. Il reconnaît l’existence de sa maladie mentale.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de M. [R] [B] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. Ils caractérisent un risque d’atteinte à la surêté des personnes. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [R] [B] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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