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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 26/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [L]
C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02016 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32NZ
DEMANDEUR
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [V] (audiencier) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 22 octobre 2025, une demande de paiement direct a été adressée à l’employeur de Monsieur [R] [L] à son préjudice à la requête de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants sur la période d’octobre 2023 à septembre 2025 pour un total de 8 724, 24€ en principal et frais, fondée sur le jugement rendu le 31 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON ayant condamné Monsieur [R] [L] à verser à Madame [Q] [J] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 90 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 270 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [R] [L] a donné assignation à la caisse d’allocations familiales du Rhône d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la demande de paiement direct,
— condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à notifier par tout moyen conférant date certaine à cette information et sous astreinte provisoire d’un montant de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, ladite décision au tiers débiteur en l’informant de l’annulation de la demande de paiement direct,
— dire que les sommes saisies jusqu’au jour de la présente décision valent paiement volontaire par le débiteur,
— juger qu’il n’y aura pas lieu à restitution,
A titre subsidiaire,
— cantonner la mesure de recouvrement forcé à la somme de 8 218,77€, outre 436,68€ au titre des frais de gestion affectés au terme échu, faute de créance certaine, liquide et exigible pour le surplus,
— ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône, sous astreinte provisoire d’un montant de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, de procéder au recalcul des fractions mensuelles correspondant aux termes échus et à échoir sur la base du cantonnement précité, sous déduction des sommes déjà saisies,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les capacités de paiement de Monsieur [R] [L] n’excèdent pas 350€ par mois,
— ordonner à la caisse d’allocations familiales du Rhône, sous astreinte provisoire d’un montant de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, de réévaluer le montant des fractions mensuelles correspondant aux termes échus et à échoir à 350€,
En tout état de cause,
— condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à la moitié des dépens,
— condamner l’organisme défendeur à verser la somme de 2 000€ à Monsieur [R] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée, après saisine du conciliateur de justice par ordonnance du 3 mars 2026, à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil et la caisse d’allocations familiales du Rhône, représentée par Monsieur [O] [V], audiencier, muni d’un pouvoir spécial, sollicitent l’homologation de l’accord de conciliation judiciaire signé entre elles les 16 mars 2026 et 19 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les débats à l’audience du 31 mars 2026 et l’accord de conciliation judiciaire signé entre les parties les 16 mars 2026 et 19 mars 2026 ;
Sur la demande d’homologation de l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice
Il résulte de l’article 1543 alinéa premier du code de procédure civile que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Ce texte précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence et notamment dans la cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice.
Dans le cas présent, à l’issue de la conciliation menée par un conciliateur de justice, les deux parties sollicitent de voir homologuer l’accord issu de ladite conciliation dont l’objet est licite et ne contrevient pas à l’ordre public, qui prévoit notamment la mainlevée de la procédure de paiement direct par la caisse d’allocations familiales, que Monsieur [R] [L] est redevable de la somme de 6 480,86€, à la date du 13 mars 2026, se décomposant de la manière suivante : 4 512, 78€ d’avance sur pension impayée revenant à la caisse d’allocations familiales de décembre 2023 à novembre 2025, 1 320,43€ de part d’arriérés revenant à Madame [Q] [J] de décembre 2023 à novembre 2025, 338,45€ de frais de gestion (7,5% de la part d’avance faite par la caisse d’allocations familiales), 309,20€ de pension due pour avril 2026 (pension de mars réglée avec la dernière mensualité reçue) et un échelonnement de la dette de Monsieur [R] [L] sur trente-six mois avec une mensualité de 489,22€ due dès le mois de mai 2026, l’échéance de la mensualité est fixée au plus tard le 5 de chaque mois, étant précisé que la mensualité pourra évoluer au regard de l’indexation annuelle de la pension alimentaire fixée par la décision du juge aux affaires familiales en date du 31 juillet 2019, outre le désistement d’instance de la présente procédure devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il convient d’homologuer le protocole d’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé les 16 mars 2026 et 19 mars 2026 par les deux parties et lui conférer force exécutoire, étant relevé qu’il sera annexé à la présente décision.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Etant considéré l’accord de conciliation, il convient de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, étant indiqué qu’il n’y a pas de demande formée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Homologue l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé par Monsieur [R] [L] et la caisse d’allocations familiales du Rhône les 16 mars 2026 et 19 mars 2026 ;
Confère force exécutoire à l’accord issu de la conciliation judiciaire menée par un conciliateur de justice signé les 16 mars 2026 et 19 mars 2026 entre Monsieur [R] [L] et la caisse d’allocations familiales du Rhône et dont copie est annexée au présent jugement ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par Monsieur [R] [L] à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Rhône par son assignation en date du 16 février 2026 en suite de leur accord de conciliation judiciaire ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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