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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 30 janv. 2025, n° 23/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/01116 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRCM
Jugement du 30 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [G] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K. SERVICES
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 12], SIS [Adresse 1] À Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12], sis [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET [U], SAS immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 961 505 955, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 118
— 2121
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 30 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K. SERVICES
née le 05 Septembre 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 12], domiciliée : chez CITYA GALLICHET [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er juillet 2018, la régie GALLICHET LEMAlTRE, pour le compte
du syndicat de copropriété du [Adresse 5], dont elle est le
syndic, régularisait un contrat de prestation de services avec C.K. SERVICES, exploitée
en nom propre par Madame [G] [I] dont le conjoint, Monsieur [S], est copropriétaire au sein de l’immeuble.
L’objet du contrat d’entretien était le nettoyage des parties communes à tous les co-proprietaires de la résidence pour un coût de 2 770 € par mois par virement bancaire à réception des factures. Il était stipulé que le remboursement des petites fournitures type ampoule s’effectuerait par virement bancaire à réception des factures (articles 3 et 4 du contrat).
Le contrat était prévu pour une durée de douze mois avec prise d’effet à sa signature, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec
accusé de réception de l’une ou l’autre des parties trois mois avant son échéance.
Au cours de l’Assemblée générale du 31 mai 2022, les copropriétaires ne retenaient pas le devis de la société CK SERVICES à hauteur de 2.850 euros TTC par mois parmi les trois devis qui étaient proposés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 202, reçu le 30 juin 2022, le syndic de copropriété dénonçait pour le compte du syndicat, le contrat conclu avec Madame [I], lui indiquant qu’il prendrait fin au 31 août 2022 à 14 heures.
Par courrier en date du 25 juillet 2022, Madame [I], par la voie de son conseil, contestait cette résiliation. Un échange de correspondance avait lieu entre les parties, le syndicat des copropriétaires estimant que les dispositions des articles L 215-3 et suivants du Code de la consommation n’ayant pas été respectées par le prestataire de services, la résiliation pouvait donc intervenir à tout moment, le Conseil de la Société CK SERVICES ne niant pas que la Société CK SERVICES n’avait pas respecté les obligations mises à sa charge via le Code de la consommation mais que le contrat n’avait pas pris fin au regard de la teneur de la résolution n°21 votée en assemblée générale.
Par courrier du 8 septembre 2022, la régie GALLICHET es-qualité sommait Madame [I] de cesser son activité.
Par courrier recommande AR en date du 13 septembre 2022, Madame [I] confirmait qu’elle contestait les modalités de résiliation de son contrat mais cessait ses fonctions.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023 enregistré au greffe le 8 février 2023, Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES a fait assigner Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société CITYA GALLICHET [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2023, Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] de ses prétentions et de :
Vu les articles 1103, 1104, 1211 et 1217 du Code Civil,
— Condamner Le syndicat de copropriété [Adresse 15]
[Localité 9], à verser à Madame [I] la somme de 27 700 euros en réparation des
conséquences de l’inexécution du contrat du 18 juillet 2018, en application des
dispositions de l’article 1217 du code civil,
— Condamner Le syndicat de copropriété [Adresse 15]
[Localité 9], à verser à Madame [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages
intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, en application des dispositions
de l’article 1217 du code civil,
— Condamner le même à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
— Le condamner en tous les dépens distraits au profit de Maitre BOURGADE, Avocat sur
son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], demande au tribunal de débouter Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES de ses prétentions et de :
Vu les articles L 215-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1217 du Code civil,
— DEBOUTER Madame [G] [I] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions.
— DIRE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE MONTRIBLOUD recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit,
— JUGER que Madame [I] reconnaît ne pas avoir satisfait aux dispositions de l’article L 215-1 du Code de la consommation,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute en résiliant le contrat de prestation de services au 31 août 2022,
— JUGER n’y avoir lieu à préjudice économique et dans l’hypothèse où le Tribunal allouerait une indemnisation à ce titre, la REDUIRE à la somme de 1.200 euros,
— JUGER n’y avoir lieu à préjudice moral.
— CONDAMNER Madame [G] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] sis [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 19] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— CONDAMNER Madame [G] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 12] sis [Adresse 4] [Localité 9] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [G] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties le , et le , en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité et l’effectivité de la résiliation
L’article L 215-1 du code la consommation dans ses dispositions applicables au moment des faits, ( à savoir modifié par loi n°2017-203 du 21 février 2017 en son article 7, version en vigueur du 23 février 2017 au 18 août 2022) dispose : Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
En l’espèce, l’application de cet article suscite en tous premiers lieux l’interrogation de savoir si le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic doit-il ou peut-il être considéré comme un consommateur à tout le moins par un non professionnel et dès lors, bénéficier des règles protectrices du code de la consommation.
Le syndicat des copropriétaires, qui existe de plein droit dès la constitution d’une copropriété, est le groupement doté de la personnalité morale constitué par l’ensemble des copropriétaires qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, ce qui entraîne les conséquences suivantes : Il possède un patrimoine distinct de celui de ses membres et acquière pour son compte des parties privatives (ce patrimoine comprend le budget prévisionnel et les charges et produits de l’exercice, votés dans les conditions des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965), conclut des contrats en son nom (contrats de travaux, engagement de personnel), aliène ou acquiert des parties communes, a le droit d’ester en justice, en demande ou en défense pour les actions concernant la copropriété.
Il conviendra de rappeler que le non-professionnel ne bénéficie pas de l’ensemble des dispositions protectrices contenues dans le code de la consommation, mais uniquement de celles dans lesquelles il est expressément désigné comme habile à s’en prévaloir, ce qui est le cas par exemple de la législation sur les clauses abusives ou encore de l’article L. 136-1 du code de la consommation, depuis que l’article 33 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi [Localité 11], a expressément étendu son champ d’application rationae personae aux non-professionnels. Le contrat d’entretien litigieux a donc précisément été conclu sous l’empire de la loi [Localité 11].
Ainsi, si la régie GALLICHET-[U] qui représente le syndicat des copropriétaires, n’est pas un consommateur et est un professionnel de la gestion, elle ne saurait être considérée comme un professionnel au sens de l’article 215-1 du code susvisé. La représentation d’un syndicat des copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait ainsi pas perdre sa qualité de non-professionnel de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article 215-1 nonobstant cette représentation. En effet, la vérification de qualité de non-professionnel permettant l’application de l’article L. 215-1 du Code de la consommation, s’effectue en considérant, non pas la personne du mandataire, tel que le syndic, mais la personne du cocontractant, tel le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l’article 215-1 du code de la consommation est applicable à la présente espèce ce que ne dénègue d’ailleurs en réalité pas la demanderesse.
Il appartenait ainsi à Madame [I], sous la dénomination CK SERVICES, d’aviser le syndicat des copropriétaires tous les ans de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, trois mois avant le terme de celui-ci.
Aux termes de l’article 5 du contrat signé le 1er juillet 2018 entre la société CK SERVICE et le syndicat des copropriétaires LE MONTRIBLOUD, le contrat est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet à sa signature. Il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une ou l’autre des parties trois mois avant son échéance.
Madame [I] indique que si elle n’a effectivement pas respecté l’article 215-1 du code de la consommation, d’une part, le syndic, puissant, n’était pas à protéger mais surtout les obligations du syndicat des coproriétaires, à respecter un préavis, sont issus directement de résolutions ayant été spécifiquement votées lors de l’assemblée générale du 31 mai 2022 et plus précisément de la résolution n°21.
Il ressort en effet des termes de la disposition n°21 telle que votée le 31 mai 2022 que : “le démarrage du contrat et de la prestation par le nouveau prestataire interviendront aux termes du contrat en cours avec le prestataire actuel en fonction du délai de préavis au contrat. A défaut de précision concernant ce délai, le préavis appliqué sera de deux mois à compter de la notification par LRAR, de la résiliation adressée à l’entreprise sortante.”
Le courrier de résiliation a été adressé le 29 juin 2022, reçu le 30 juin 2022 pour une date de fin d’exécution du préavis au 31 août 2022, avec remise des clés et du badge à 14 heures.
Or, c’est précisément dans l’ignorance des dispositions à son avantage auxquelles il pouvait prétendre et en l’absence de réception d’un courrier du prestataire lui rappelant la date du terme du contrat ou du renouvellement du contrat- et manifestement en n’ayant pas en mains le contrat d’entretien- que le syndicat des copropriétaires a évoqué en assemblée générale puis voté la dénonciation du contrat d’entretien avec la société CK SERVICE en s’infligeant le respect d’un délai de préavis de deux mois à compter de notification de la lettre de résiliation du contrat. Nonobstant le fait que le contrat prévoyait bien un préavis de trois mois, les dispositions de l’article 215-1, du code de la consommation, d’ordre public, faisaient ainsi échec à l’application de ce délai contractuel prédéfini et dès lors, le syndicat des copropriétaires était en droit de décider de résilier le contrat à n’importe quel moment et en tout état de cause d’appliquer ce nouveau délai de préavis qu’il a en réalité parfaitement respecté.
Il est justifié que Madame [I] n’a pas restitué les clés et a continué d’accéder aux parties communes de l’immeuble. Il est justifié que ce n’est qu’après une mise en demeure du 8 septembre 2022 de cesser sans délai tout intervention sur la copropriété que Madame [I] a cessé ses prestations puis, le 30 mars 2023, soit 6 mois plus tard, a restitué les clés.
Dès lors, et quand bien même le tribunal peine à comprendre de quelles façons, le courrier de sommation de cesser son activité de la régie es-qualité, daté du 8 septembre 2022 a pu se voir annexé, pour partie, d’attestations postérieures à sa propre date ( 18 septembre 2022, 12 septembre 2022), il n’en était pas moins légitime dans son contenu.
Dès lors, les prétentions de Madame [I], à titre personnel ou es-qualité seront déclarées mal fondées et sa demande rejetée. A fortiori, la demande principale échouant, ses demandes indemnitaires seront rejetées dans leur intégralité.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, au sens de l’article 1240 du code civil.
Il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires, d’une faut particulière de Madame [I] à vouloir faire valoir des droits issus d’un contrat, à travers une demande judiciaire, quand bien même cette dernière serait infondée d’autant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du moindre préjudice moral ni même financier autre que celui issu des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Partie tenue aux dépens, Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] , au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES,
REJETTE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES aux dépens,
CONDAMNE Madame [G] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne C.K.SERVICES à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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