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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/227
AFFAIRE : N° RG 25/00661 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34KX
Copie à :
prefecture
Monsieur [T] [N]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A] divorcée [B]
née le 25 Janvier 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
venant aux droits de Monsieur et Madame [A] [H]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 octobre 2016 avec prise d’effet au 01er décembre 2016, Madame [D] et Monsieur [H] [A], par l’intermédiaire de leur mandataire, la société ORPI Anthinea, ont donné à bail à Monsieur [T] [N] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 640 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Par acte notarié en date du 17 juillet 2024, Madame [Y] [A] et Monsieur [T] [A] ont recueilli la pleine propriété par moitié chacun du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier avec accusé de réception signifié le 14 mai 2025, Madame [Y] [A], par l’intermédiaire de la société ORPI Anthinea, a fait délivrer à Monsieur [T] [N] un congé pour vendre pour la date du 30 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, Madame [Y] [A] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
constater la validité du congé délivré ;ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique ;s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;500 euros à titre de dommages et intérêts ; 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 09 janvier 2026, Madame [Y] [A], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa de l’article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989 que Monsieur [T] [N] n’a pas fait valoir son droit à l’achat du bien loué, qu’il est déchu de tout titre d’occupation depuis le 30 novembre 2025 et qu’ il s’est pourtant maintenu dans les lieux.
Monsieur [T] [N], comparant en personne, indique qu’il s’acquitte de son loyer courant et qu’il a pour volonté de quitter les lieux. Il explique qu’il n’a pas réussi à trouver un nouveau logement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré par la bailleresse
Suivant l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (…) lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, (…) le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée (…) le congé vaut offre de vente au profit du locataire (…) : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (…).
Il est acquis qu’un congé délivré par l’une des parties est, sauf accord ultérieur formalisé entre elles, irrévocable.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] a donné congé à Monsieur [T] [N] par courrier avec accusé de réception délivré le 14 mai 2025 pour le 30 novembre 2025, soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 30 novembre 2025 comme l’exige la loi.
Il résulte également du document produit que ce congé indique le motif de la reprise, à savoir la vente dudit bien. En outre, le congé valant offre de vente précise le prix de vente fixé à 165.00 euros et ses conditions. Or, il apparaît que Monsieur [T] [N] n’a pas manifesté sa volonté d’acheter le bien dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En conséquence, le congé délivré le 14 mai 2025 par Madame [Y] [A] respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi. Monsieur [T] [N] est donc déchus de tout titre d’occupation depuis le 30 novembre 2025.
Or, Monsieur [T] [N] se maintient depuis dans les lieux. Ainsi, il y a lieu d’ordonner son expulsion des lieux loués.
Enfin, Monsieur [T] [N] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [Y] [A] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de procéder à sa vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Selon l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du code civil, en son troisième alinéa prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [Y] [A] ne démontre pas la résistance abusive du locataire, et ce même s’il s’est maintenu au-delà du 30 novembre 2025 dans le logement.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé pour vendre délivré le 14 mai 2025 pour le 30 novembre 2025 par Madame [Y] [A] à Monsieur [T] [N] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DECLARE que le contrat de bail en date du 20 octobre 2016 avec prise d’effet au 01er décembre 2016 est valablement résilié à la date du 30 novembre 2025 à minuit ;
CONSTATE, en conséquence, que Monsieur [T] [N] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 30 novembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence, à Monsieur [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [Y] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [Y] [A], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01er décembre 2025 à 0heures jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [Y] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [Y] [A] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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