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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 26 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC Me Marc REYNAUD
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRHE
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt six Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
S.C.I. DES IMPRESSIONNISTES, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°980 967 996, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN (plaidant)
ET :
S.A.R.L. ESPRIT PIVOINE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°983 336 355, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 26 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 14 janvier 2024 reçu par maître, [T], notaire à Laval, la Sci des Impressionnistes a donné à bail à la Sarl Esprit Pivoine un local commercial d’une superficie de 76,51 m² situé dans un ensemblel immobilier commercial à usage d’hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc situé, [Adresse 3] à Honfleur.
Le bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter du 1er février 2024 pour un loyer annuel de 26 778, 50 euros hors taxe et hors charges payable par trimeste.
Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la Sci des Impressionnistes a fait délivrer à la Sarl Esprit Pivoine un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur un arriéré de loyers de 4 066, 44 euros.
Cet acte est demeuré infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la Sci des impressionnistes a fait assigner la Sarl Esprit Pivoine à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 19 février 2026 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail qui aurait été conclu le 14 janvier 2024, à compter du 22 octobre 2025, soit un mois après le commandement de payer visant la clause résolution délivré le 22 septembre 2025
— condamner la Sarl Esprit Pivoine à libérer le local objet du bail et à restituer les clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard devant courir à l’expiration d’un délai de huitaine suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’expulsion de la Sarl Esprit Pivoine ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux loués, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner, à titre provisionnel, la société Esprit Pivoine à lui payer la somme de 4 547, 86 euros au titre de la dette résiduelle des loyers et charges du troisième trimestre 2025 arrêtée au 4 septembre 2025,
— condamner, à titre provisionnel, la société Esprit Pivoine à lui payer la somme de 3 022, 14 euros Ttc au titre de la dette de loyers et charges du mois d’octobre 2025,
— condamner, à titre provisionnel, la société Esprit Pivoine, à lui payer une indemnité d’occupation calculée prorata temporis à compter du 22 octobre 2025 sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de 50 % jusqu’à la date de libération effective du local et de la restitution des clés,
— chiffrer à la somme de 4 016, 77 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Esprit Pivoine,
— condamner la société Esprit Pivoine à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la Sci des impressionnistes a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl Esprit Pivoine n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour justifier du bien fondé de son action, la demanderesse verse aux débats un contrat de bail en l’état futur d’achèvement conclu le 15 janvier 2024 entre la Sas Honfleur Distribution et Mme, [Y], [V] exerçant sous l’enseigne Rouge Pivoine, étant précisé qu’il n’y a dans ce contrat aucune clause de substitution de parties que ce soit pour le bailleur au profit de la Sci des impressionnistes au nom de laquelle a été délivrée le commandement de payer du 22 septembre 2025, ou pour le preneur au profit de la Sarl Esprit Pivoine contre laquelle est diligentée cette procédure. En outre, il n’est pas non plus justifié de la livraison du local en l’état futur d’achèvement, ni de son ouverture au public prévu le 6 février 2024, ni de l’entrée en jouissance effective du preneur.
Ces éléments caractérisent l’existence de contestations très sérieuses qui font obstacle à l’action de la Sci des Impressionnistes.
En conséquence, il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de la présente instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la Sci des Impressionnistes de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Sci des Impressionnistes aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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