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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 4 nov. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Frédéric MORIN + Me Frédéric NAUTOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DU : 04 Novembre 2025
N°RG : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKIT
Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 04 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [T] [Y]
née le 03 Août 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. BELLUNE-RENOVATION-CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 895 285 252
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [R] [Z]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 04 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Y] est propriétaire d’un studio situé [Adresse 2] (14) dont elle a confié la rénovation à M. [R] [Z], architecte exerçant en qualité d’autoentrepreneur.
Sa mission consistait en la conception, la réalisation des plans d’aménagement du studio, les détails constructifs, la consultation d’entreprises et le suivi de chantier.
Pour sa rémunération, il était convenu d’un premier paiement de 2 500 euros au début des travaux et d’un second versement de 1 000 euros à la réception des travaux. Mme [Y] s’est acquittée de la première échéance.
Pour réaliser les travaux sur la base des plans de M. [Z], Mme [Y] a fait appel à la Sasu Bellune-Renovation-Construction (ci-après dénommée la « Sasu BRC »), qui a émis deux devis. Un premier du 5 décembre 2021, d’un montant de 29 852,55 euros Ttc, et un second du 13 mai 2022, d’un montant de 2 018 euros Ttc, au titre de travaux supplémentaires. Mme [Y] a réglé 95% de la somme totale.
À l’apparition de malfaçons et de non façons, Mme [Y] a mandaté maitre [W] [I], commissaire de justice, afin qu’il les constate par procès-verbal du 7 juillet 2022.
Par lettre du 11 juillet 2022, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a enjoint M. [Z] et la Sasu BRC de terminer les travaux prévus avant le 8 août 2022 et de lui transmettre leurs attestations d’assurance responsabilité civile et décennale.
Sans réponse de leur part, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux par voie d’assignation le 9 novembre 2022 afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du tribunal de céans a fait droit à cette demande et a désigné M. [N] [S] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré les 25 et 27 juin 2024, Mme [Y] a assigné M. [Z] et la Sasu BRC devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des dommages et intérêts au titre des non-façons et malfaçons invoquées et des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance invoqué.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
M. [Z] a constitué avocat par acte du 18 octobre 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2024.
La clôture est intervenue le 23 avril 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Condamner la Sasu BRC à payer à Mme [Y] la somme de 6.968,34 euros au titre de la reprise des non-façons et malfaçons,
— Condamner solidairement M. [Z] et la Sasu BRC à payer à Mme [Y] la somme de 10 812,50 euros au titre de la reprise des non-façons et malfaçons,
— Condamner solidairement M. [Z] et la Sasu BRC à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner solidairement M. [Z] et la Sasu BRC à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [Z] et la Sasu BRC aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 7 juillet 2022,
— Débouter M. [Z] de ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sur le fond, Mme [Y] sollicite la condamnation des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en invoquant les conclusions expertales.
Elle sollicite par ailleurs leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance en soutenant n’avoir pas été en mesure de jouir de son bien en raison des non-façons et malfaçons litigieuses et la persistance de ce préjudice durant les travaux de reprise.
En réplique à la demande reconventionnelle formée par M. [Z] qui sollicite sa condamnation au paiement du solde de sa seconde facture, Mme [Y] oppose le fait de l’avoir vainement mis en demeure de terminer les travaux litigieux. Ainsi, en l’absence de réception des travaux imputable à M. [Z], ce dernier devrait être débouté.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
— À titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, déclarer Mme [Y] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Z],
— À titre subsidiaire, débouter Mme [Y] de ses demandes à l’encontre de M. [Z],
— Plus subsidiairement,
condamner la Sasu BRC, au visa de l’article 1240 du code civil, à relever M. [Z] de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge, condamner reconventionnellement, au visa des articles 1193 et suivants du code civil Mme [Y] à régler à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de solde d’honoraires, – En tout état de cause, condamner tout succombant à régler à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [Z] sollicite le débouté de Mme [Y], à titre principal, au motif qu’elle serait irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de cette prétention, il invoque en premier lieu que les demandes figurant aux termes de son assignation auraient été, à tort, formées au visa des articles 1792 et suivants du code civil alors que la réception des travaux n’est pas intervenue.
À titre subsidiaire, M. [Z] oppose que les demandes de Mme [Y] seraient mal fondées puisqu’en l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle pourrait être invoquée.
En tout état de cause, M. [Z] conteste la mise en cause de sa responsabilité en ce que le rapport d’expertise le déterminerait responsable du seul poste 4a « non-conformité de la robinetterie de la salle de bain » et qu’il avait laissé toute liberté à la Sasu BRC sur ce point pour tenir compte des dernières exigences de Mme [Y]. Il soutient donc qu’en outre les non-conformités relevées par l’expert sur ce poste constitueraient un défaut d’exécution qui ne lui serait pas imputable en sa qualité d’architecte.
Par ailleurs, M. [Z] demande que la Sasu BRC soit condamnée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à le relever indemne de toutes condamnations dont il ferait l’objet aux termes de la présente décision.
Il sollicite également le rejet de la demande de Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance invoqué au motif que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice à ce titre et qu’en tout état de cause, il ne pourrait être imputable qu’à la seule Sasu BRC dont il demande également la condamnation à le relever indemne de toute somme mise à sa charge à ce titre.
Enfin, et à titre reconventionnelle, M. [Z] sollicite la condamnation de Mme [Y] au paiement du solde de sa seconde facture au motif que l’absence de réception des travaux résulterait de l’initiative prématurée de cette dernière que d’interrompre le chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la Sasu BRC n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, les parties conviennent que la réception des travaux litigieux n’est pas intervenue.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [Z] soutient que Mme [Y] serait irrecevable en ses demandes au motif qu’elles ont été formées aux termes de son assignation au visa de l’article 1792 du code civil, ce dernier étant inapplicable en l’absence de réception des travaux litigieux.
Or, l’erreur dans les moyens de droit invoqués dans l’acte d’assignation n’étant pas constitutif d’une fin de non-recevoir, cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la réception des travaux litigieux n’est pas intervenue. Il n’est pas non plus contesté que Mme [Y] a conclu un contrat tant avec M. [Z] qu’avec la société BRC.
Il s’en déduit que la responsabilité des mis en cause ne peut être recherchée que sur le terrain de responsabilité contractuelle de droit commun, qui suppose en l’espèce la démonstration d’une faute contractuelle en lien de causalité direct et certain avec le dommage causé.
A. Sur les désordres et les travaux de reprise
En l’espèce, Mme [Y] produit aux débats une facture établie, en date du 11 décembre 2021, par M. [Z] intitulée « Rénovation d’un studio en rez de jardin ». Elle démontre qu’en contrepartie de la somme de 3 500 euros Ht, dont 2 500 euros « à régler en début de chantier » et 1 000 euros « à la fin du chantier », M. [Z] devait assumer une prestation de « Conception / Réalisation de plans d’aménagement du studio / détails constructifs / consultation d’entreprise / suivi de chantier ».
Par ailleurs, Mme [Y] produit aux débats un devis de la société BRC, du 5 décembre 2021, d’un montant total de 29 852,55 euros, aux termes duquel il est établi qu’il incombait à la société BRC d’assumer des prestations telles que :
— Installation de chantier
— Démolition
— Electricité
— Plomberie
— Cloisonnement
— Enduit/Peinture
— Menuiserie
— Nettoyage
La demanderesse produit un second devis de la société BRC, du 13 mai 2022, établissant que cette dernière devait assumer des « travaux supplémentaires », côté salle de bain, consistant en la pose de carrelage, pour la somme de 1 834,55 euros Ht.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [S] a relevé divers désordres pour lesquels il a chiffré les travaux de réfection comme suit :
— 4 707,34 euros Ttc au sein du « 1-Séjour-cuisine », postes 1a à 1d, et ce pour « reboucher les saignées » ouvertes sur le carrelage, « modifier la commande » d’éclairage du plan de travail, « poser les radiateurs », « poser le retour cloison dans l’alcôve et les menuiseries dressing suivant plans architecte » ;
— 610,50 euros Ttc au sein de « 2-Pièce annexe », postes 2a à 2d, et ce pour « reboucher les saignées » ouvertes sur le carrelage, « poser les poignées de portes », « poser les radiateurs », « poser la porte compris fourniture » ;
— 126,40 euros Ttc au sein de « 3-Entrée », postes 3a à 3c, et ce pour « reboucher les saignées » ouvertes sur le carrelage, « poser les plaques de finition sur le plafonnier d’éclairage », « poser les accessoires » ;
— 10 059,50 euros Ttc au sein de « 4-Salle de bains », postes 4a à 4c, et ce pour « modifier l’implantation de la robinetterie et du bloc douche », », « poser les accessoires », « poser les radiateurs » ;
— 2 277 euros Ttc au sein de « 5-Ensemble de l’appartement », postes 5a et 5b, et ce pour « reprendre les finitions décrites » et « poser les plaques de finitions des interrupteurs et plaques de protection ».
Les désordres invoqués sont donc établis.
B. Sur la mise en œuvre de la responsabilité de la société BRC et de M. [Z]
Aux termes de son rapport, M. [S] a déterminé s’agissant des désordres établis que les postes 1a, 1b, 1d (s’agissant du retour de cloison dans l’alcôve), 3a, 3b (s’agissant du défaut de fixation des prises électriques), 4a et 5a sont constitutifs de « malfaçons ».
Les postes 1c, 1d (s’agissant de la cloison mobile séparant l’alcôve du séjour et des menuiseries du dressing), 2a, 2b, 2c, 2d, 3b (s’agissant de l’absence de plaques de finitions sur le plafonnier d’éclairage), 3c, 4b, 4c et 5b sont constitutifs de « non-façons ».
Ainsi, l’expert a conclu, à juste titre, en pages 16 et 17 de son rapport, que « la responsabilité de l’entreprise Sasu Bellune-Renovation-Construction est seule engagée » à l’exception du seul poste de travaux « 4a. non-conformité de la robinetterie » pour lequel il conclut que « la responsabilité de monsieur [R] [Z] et de l’entreprise Sasu Bellune-Renovation-Construction est engagée conjointement ».
Pour conclure à la responsabilité conjointe des défendeurs sur ce poste 4a, l’expert judiciaire explique, en page 12 de son rapport, que dans la salle de bain « la robinetterie mise en œuvre et de finition chromée alors qu’il était prévu une finition laquée noire. L’implantation n’est pas bonne actuellement posée face à l’entrée de la douche et non pas sur les côtés comme prévu. La douche à l’italienne est implanté à une hauteur trop importante avec une marche trop haute. La hauteur de la vasque est trop importante.
Ces éléments ne sont pas précisés sur les plans.
Il s’agit d’un manque de définition partielle des plans architectes et d’un défaut d’exécution. ».
Ainsi, il est valablement établi que la société BRC a manqué à ces obligations contractuelles, ce dont il est résulté les malfaçons, non-façons et défaut d’exécution constatés. Ces manquements sont constitutifs d’une faute contractuelle de sa part. Le lien de causalité direct entre cette dernière et la survenance des désordres constatés au sein du studio est démontré et ce, au préjudice de sa propriétaire.
S’agissant des rénovations réalisées dans la salle de bain, la faute contractuelle de M. [Z], est également établie. En effet, le manque de définition partielle de ses plans s’agissant de cette zone de travaux est constitutif d’un manquement contractuel de sa part ayant contribué directement, associé au défaut d’exécution imputable à la société BRC, à la survenance des désordres constatés par l’expert judiciaire dans cette pièce et ce, au préjudice de la demanderesse.
Il s’ensuit que la responsabilité in solidum de M. [Z] et de la société BRC, comme ayant tous participé à la création d’un même dommage, est engagée.
C. Sur l’indemnisation des préjudices
* Sur le préjudice matériel
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel invoqué par Mme [Y], il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût total des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés au sein de son studio dans le cadre de sa rénovation s’élève à la somme totale de 17 780,84 euros Ttc, chiffrage qui n’est pas contesté.
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société BRC à lui payer la somme de 6 968,34 euros Ttc au titre de l’ensemble des travaux de reprise à l’exception de ceux afférents à la salle de bain.
Elle sollicite, pour les travaux de reprise nécessaires dans la salle de bain, la condamnation de la société BRC et de M. [Z] à lui payer la somme de 10 812,50 euros Ttc.
Or, les défendeurs ayant tous participé à la réalisation d’un même dommage, M. [Z] et la société BRC seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] une somme qu’il y a lieu de fixer au coût total des travaux de réparation évalués au cours de l’expertise judiciaire, soit 17 780,74 euros Ttc.
* Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation d’un préjudice de jouissance. À cet égard, elle soutient qu’en raison des désordres ci-dessus établis, elle n’a pas pu jouir de son bien pendant plusieurs et qu’il en sera de même durant les travaux de reprise.
Outre le fait que M. [Z] invoque l’absence de responsabilité de sa part sur ce point, il conteste l’existence du préjudice invoqué par la demanderesse. À cet égard, il oppose les termes des conclusions expertales n’ayant retenu aucun préjudice de cette nature.
En effet, il incombait à M. [S] de tous éléments du préjudice subi par Mme [Y], ce à quoi, en page 17 de son rapport, il conclut : « sans objet ».
Force est de constater que la demanderesse ne fait qu’invoquer un préjudice de jouissance sans le démontrer, tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
D. Sur le recours en garantie des co-responsables
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Ainsi, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux,
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres nécessitant des travaux de reprise au sein de la salle de bain dans le studio de Mme [Y] (poste « 4a » aux termes dudit rapport), pour un montant évalué par l’expert à 10 05 9,50 euros Ttc, sont directement en lien avec 1'activité de M. [Z] et de la société BRC. À cet égard, l’expert évalue, page 16 de son rapport, le partage de responsabilité entre ces derniers comme suit : « la responsabilité de monsieur [R] [Z] et de l 'entreprise Sasu Bellune-Renovation- Construction est engagée conjointement ». Il indique, en page 12, que « […] Il s 'agit d 'un manque de définition partielle des plans architectes et d 'un défaut d 'exécution. ».
S’agissant de l’ensemble des désordres établis et évalués au cours de l’expertise, à l’exception de ceux visés au poste « 4a », pour un montant total évalué par l’expert à 7 721,24 euros Ttc, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise qu’ils sont directement liés à l’activité de la seule société BRC.
Ainsi, la faute de M. [Z], pour manque de définition partielle de ses plans s’agissant de la salle de bain, est caractérisée. La faute de la société BRC, pour défaut d’exécution des travaux dans la salle de bains tels que prévus par les plans d’architecte, est caractérisée.
La faute de la société BRC, pour l’ensemble des non-façons et malfaçons constatées par l’expert, est également caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [Z] : 28,50%,
— la société BRC : 71,50%.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Z]
En l’espèce, M. [Z] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de solde de sa facture dont il était prévu que le paiement intervienne « à la fin du chantier ». A cet égard, il soutient que si le chantier litigieux n’est pas arrivé à son terme, son interruption est imputable à Mme [Y] qui en a pris l’initiative, de telle sorte que cette somme lui resterait due.
Mme [Y] le conteste et oppose à M. [Z] l’avoir mis en demeure de faire le nécessaire pour que les travaux de rénovation dans son studio soient achevés avant le 8 août 2022. A cet égard, elle produit aux débats un courrier 11 juillet 2022, émis par son Conseil, dont il est mentionné qu’il a été adressé par mail à M. [Z], ce qui n’est pas contesté par ce dernier. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Z], le fait que le chantier litigieux soit resté inachevé n’est pas imputable à Mme [Y].
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] et la société BRC, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] et la société BRC, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
M. [Z] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [Z] ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] et la Sasu Bellune-Renovation-Construction à payer à Mme [T] [Y] la somme de 17 780,74 euros Ttc au titre de la réparation des désordres établis au sein du studio sis [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Mme [T] [Y] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
DIT que dans leur rapport entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [R] [Z] : 28,50%,
— la Sasu Bellune-Renovation-Construction : 71,50% ;
DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE in solidum la Sasu Bellune-Renovation-Construction et M. [R] [Z] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la Sasu Bellune-Renovation-Construction et M. [R] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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