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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 22 janv. 2026, n° 24/07854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VQK
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant Chez M. et Mme [J] – [Adresse 2]
représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5] – MALAISIE -
représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838
S.A.S. FLATLOOKER GOYET [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
Décision du 22 janvier 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VQK
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 août 2024, M. [J] a sollicité la convocation de M. [G] et de la société Flatlooker, devenue Manda, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 2 533 euros représentant un complément de loyer indû.
M. [G] n’ayant pas été touché par la convocation adressée par le greffe, M. [J] a par acte du 25 mars 2025 fait assigner M. [G] aux fins d’obtenir la restitution des sommes de 2 130,60 euros au titre des loyers indus, 1 504 euros au titre du dépôt de garantie et de 225,60 euros au titre des pénalités afférentes, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025 après plusieurs renvois sollicités par les parties.
A cette audience, M. [J] a maintenu ses demandes à l’encontre de M. [G] seul, à concurrence de 2 130,60 euros au titre des loyers indus, 1 364 euros au titre du dépôt de garantie, 902,40 euros au titre de la pénalité et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le loyer contractuel étant inférieur au loyer de référence majoré, aucun complément de loyer ne pouvait être appliqué. Il ajoute que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alros qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse et que le bailleur disposait de son adresse mail et précise que les réparations locatives invoquées sont injustifiées.
M. [G] a sollicité le rejet des demandes et à titre subsidiare la condamnation de la société Flatlooker à le garantir de toute condamnation et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’est pas un professionnel de la gestion locative et que le loyer a été fixé sur les conseils de la société Flatlooker. S’agissant du dépôt de garantie, il fait état de diverses dégradations et de la nécessité de procéder au nettoyage, pour un total de 933,86 euros.
Il s’oppose à la pénalité sollicitée indiquant qu’il estimait que le gestionnaire avait fait le nécessaire pour restituer le dépôt de garantie qui n’a pu être perçu pour des raisons indépendantes de sa volonté, le locataire ayant changé d’adresse.
La société Flatlooker a sollicité le rejet des demandes présentées à son encontre et la condamnation de M. [J] et de tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Elle fait valoir que la restitution des loyers ne peut peser que sur les bailleurs et non sur son mandataire et que le bailleur ne saurait invoquer un préjudice résultant de la nécessité de restituer un loyer illégal par nature. S’agissant du dépôt de garantie, elle précise que M. [G] a été informé de la situation et est seul responsable du refus de le restituer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 4 décembre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 4 novembre 2020, M. [G] a confié à la société Flatlooker la gestion de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Le contrat précisait que le loyer hors charges souhaité était de 850 euros, cette somme pouvant “évoluer sous conseil du mandataire et avec accord du mandant”.
Selon contrat à effet au 13 novembre 2023 M. [J] a pris à bail par l’intermédiaire de la société Flatlooker ce logement meublé de 18 m² avec mezzanine situé au rez-de-chaussée de chaussée de l’immeuble, moyennant un loyer de base de 551 euros, un supplément de loyer de 201 euros justifié par des prestations de confort exceptionnelles et un forfait de charges de 105 euros, soit 857 euros, outre un dépôt de garantie de 1 504 euros. Il était précisé que le loyer de référence était de 25,5 euros le m² et le loyer de référence majoré de 30,6 euros le m². Le montant du loyer acquitté par le précédent locataire ne figure pas au bail
Par courrier du 31 janvier 2024 et dans les trois mois de la signature du bail, M. [J] a contesté auprès de la commission de conciliation le montant du complément de loyer.
Les locaux ont été restitués le 5 octobre 2024.
Il ressort de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 qu’un complément de loyer ne peut être appliqué que si le loyer principal est égal à la valeur du loyer de référence majoré.
En l’espèce le loyer de référence majoré s’élevait au 30 mai 2023pour un logement de deux pièces dans le secteur 8 de [Localité 4] à 31,7 euros le m² soit 570,60 euros pour un logement de 18 m², et non à 30,6 euros le m² comme indiqué dans le bail.
Il en résulte qu’aucun complément de loyer ne pouvait être pratiqué et que M. [J] est bien fondé à solliciter du bailleur la restitution de la somme de 2 130,60 euros, dont le montant n’est pas discuté par les parties, pour la période de novembre 2023 à septembre 2024.
S’agissant du dépôt de garantie, M. [G] fait état de la nécessité de nettoyer la cuisine et la cuvette des toilettes, de refaire les joints de l’évier et de la vasque de douche, enfin de remplacer le bureau et le matelas.
L’état des lieux de sortie mentionne un défaut d’entretien de l’intérieur du réfrigérateur, du four à micro-ondes, de la vasque, des joints de la douche, et de l’intérieur des placards.
Il est précisé que le matelas est usé et en état d’usage et que le bureau est “non fonctionnel”.
Il apparaît par conséquent que M. [J] était fondé à retenir une prestation de nettoyage ainsi qu’une réfection des joints. En revanche, il n’est établi aucune dégradation du bureau ou du lit, la qualification de “ non fonctionnel” n’évoquant pas une mauvaise utilisation par le locataire et ce dernier n’étant pas responsable de la vétusté liée à l’usage du matelas.
Il convient dans ces conditions de fixer à la somme de 400 euros la somme devant être retenue pour le nettoyage et la réfection des joints et de condamner M. [G] à restituer la somme de 964 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Le juge ne peut en aucune manière modérer le montant de cette majoration qui n’est pas liée au préjudice réellement subi ni au montant des sommes restant dues, étant observé qu’en l’espèce, il n’est pas justifié que M. [G] se soit heurté à une difficulté quelconque pour restituer les sommes qu’il reconnaissait devoir alors que les coordonnées du locataire figuraient dans l’état des lieux de sortie ainsi que sur l’assignation délivrée le 25 mars 2025..
M. [J] est donc fondé à solliciter de ce chef le paiement de la somme de 902,40 euros arrêtée au jour de l’audience.
M. [G], qui ne justifie en aucune manière de la responsabilité de son mandataire dans le refus de restitution du dépôt de garantie ne saurait solliciter la garantie de ce dernier sur ce point, alors qu’il ressort des échanges produits aux débats que le bailleur est à l’initiative de la retenue.
Par ailleurs s’il est constant que la société Flatlooker, professionnel de l’immobilier, a manqué à son devoir de conseil, en formalisant un bail contrevenant aux dispositions légales et en ne dissuandant pas son mandant de solliciter un loyer excessif, il est constant qu’en tout état de cause, M. [J], qui a expressément demandé à voir fixer un tel loyer, n ‘était pas fondé à percevoir de complément de loyer.
Il ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice sur la perte de loyers.
En revanche l’établissement d’un bail conforme à la loi aurait évité à M. [G] les tracas de procédures judiciaires l’ayant conduit à exposer des frais d’avocat.
La société Flatlooker sera par conséquent condamnée à garantir M. [G] de la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [G]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [G] à hauteur de 1 000 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [J] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [G] à payer à M. [J] les sommes de :
— 2 130,60 euros ( deux mille cent trente euros et soixante centimes) à titre de restitution du trop perçu de loyers,
— 964 euros ( neuf cent soixante quatre euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 902,40 euros ( neuf cent deux euros et quatre centimes) au titre de la pénalité,
— 1 000 ( mille) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Flatlooker, devenue Mandataire, à garantir M. [G] de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Flatlooker,
Condamne M. [G] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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