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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 12/09647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/09647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
61B
RG n° N° RG 12/09647 – N° Portalis DBX6-W-B64-NASO
Minute n°
AFFAIRE :
LE FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES PAR LES HYDROCARBURES
C/
SOCIETE AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, SOCIETE ABSG CONSULTING INC, SOCIETE ABS GROUP OF COMPANIES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP FISHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS
la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Décembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION DE 1992 POUR LES DOMMAGES PAR LES HYDROCARBURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ROYAUME UNIS)
représentée par Maître Jean-Serge ROHART de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETATS UNIS
ABSG CONSULTING INC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETATS UNIS
ABS GROUP OF COMPANIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
ETATS UNIS
toutes représentées par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marc HENRY de la SCP FISHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2002, le pétrolier PRESTIGE, battant pavillon de l’État des Bahamas, s’est brisé en deux et a coulé au large de la Galice en Espagne. Il transportait prés de 77 000 tonnes de fioul lourd ce qui a provoqué une pollution courant décembre 2002 jusqu’en décembre 2003 sur les côtes françaises, depuis la côte basque jusqu’à l’estuaire de la Gironde et de façon plus diffuse, jusqu’aux côtes de la Manche.
Par actes judiciaires et extra judiciaires délivrés conformément à la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, l’État français pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor a fait assigner le 26 février 2010 devant le tribunal de céans la société AMERICAN BUREAU SHIPPING, la société ABSG CONSULTING Inc et la société ABS GROUP OF COMPANIES, pour les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnées solidairement à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 67 500 905,92 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 50. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’appui de ses demandes, l’État français reprochait à ces sociétés de ne pas avoir détecté la défaillance structurelle importante du navire alors qu’elles avaient pour mission de vérifier la conformité des navires à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des navires ainsi que leur navigabilité.
Par exploit transmis le 30 octobre 2012 au bureau de notification américain à Seattle, le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (ci-après le « FIPOL ») a assigné les sociétés de droit américain American Bureau of Shipping, ABSG Consulting et ABS Group of Companies (ci-après collectivement « ABS »), dont les sièges sont situés à Houston, devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 148.742.717 euros que le FIPOL aurait mise à la disposition des victimes de la pollution causée par le naufrage du « Prestige » en novembre 2002.
Le FIPOL qui a indemnisé les victimes du dommage de cette pollution fondait sa demande récursoire sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour des fautes qu’ ABS aurait commises dans le cadre de son activité de société de classification.
Les sociétés assignées sont toutes liées et leur activité est la classification et la certification des navires. Elles ont pour mission de veiller au respect des règles applicables à la conception, à la construction et à la maintenance des navires, d’évaluer la résistance de la structure des navires ainsi que la viabilité de leur machine. La classification des navires est établie une fois que les experts de la société ont approuvé les plans du navire puis ont effectué une visite du navire.
Le PRESTIGE a été conçu et construit selon les normes ABS de 1973. Il a subi les contrôles et inspections périodiques prévues par les normes ABS pour assurer sa classification et son maintien dans sa classe. La dernière visite, avant son naufrage, avait été effectuée courant mai 2002 à [Localité 2] et les certifications avaient été délivrées le 25 mai 2002.
Une procédure d’instruction a été suivie par un juge d’instruction du tribunal de CORCUBION en Espagne, étant précisé qu’une information judiciaire contre X du chef de pollution des eaux territoriales par imprudence, négligence ou inobservation des lois, requise par le Procureur de la République de BREST, avait été transmise dans son intégralité au juge d’instruction de CORCUBION suite à une décision du collège EUROJUST. Le juge d’instruction espagnol a désigné un expert pour déterminer les causes de responsabilité possible des différents intervenants dans le naufrage du PRESTIGE. L’expert désigné, M. [J] [O] [U] a déposé son rapport le 28 octobre 2008. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel espagnol suite à la clôture de l’instruction suivie au tribunal de CORCUBION.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la Cour suprême espagnole a relaxé le capitaine du PRESTIGE du délit de désobéissance grave à l’autorité mais a condamné celui-ci pour le délit d’imprudence contre l’environnement. Sur l’action civile, la Cour suprême a déclaré civilement responsable le capitaine du Prestige, les propriétaires du navire ainsi que, sur le fondement de l’article 117 du code pénal espagnol, l’assureur du navire, dans la limite, pour ce dernier, du plafond contractuel de responsabilité fixé à 1 milliard de dollars. La Cour suprême renvoyait l’affaire sur les intérêts civils devant la cour provinciale de la Corogne aux fins de fixation du quantum respectif des dommages-intérêts dus par les défendeurs dans le cadre de la procédure espagnole.
Dans la présente instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 4 octobre 2016 :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que les juridictions de 1ère instance espagnoles aient statué sur les demandes indemnitaires ;
— dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur l’immunité de juridiction
— joint les dépens de l’incident au fond ;
— débouté les sociétés de droit américain American Bureau of Shipping, ABSG Consulting et ABS Group of Companies de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour provinciale de la Corogne a identifié les civilement responsables à titre principal et à titre subsidiaire et a fixé le montant maximal de l’indemnisation à la somme de 171 520 708 € au regard du maximum fixé par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 1992 (CLC).
Par arrêt du 1er mars 2019, la cour provinciale de la Corogne a fixé, par ordonnance générale d’exécution, les montants dont chaque demandeur était en droit de demander l’exécution entre les différents défendeurs. Elle a notamment jugé que les défendeurs étaient redevables envers l’État espagnol de la somme de 2,3 milliards d’euros et envers l’État français de la somme de 67,5 millions d’euros dans la limite, s’agissant de l’assureur du navire The London Pand I club, de la somme de 855 millions d’euros.
Dans la présente instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er juin 2021, notamment :
— dit que le juge de la mise en état n’était pas compétente pour statuer tant sur l’exception d’immunité de juridiction que sur les exceptions d’irrecevabilité qui constituent des fins de non recevoir ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état et invité les parties à conclure au fond;
Dans le cadre du litige pendant devant la présente juridiction introduit par l’Etat français, le tribunal de grande instance a, par jugement du 19 mars 2014, retenu que les fautes reprochées aux sociétés défenderesses par l’État français ne pouvaient se rattacher exclusivement à son activité de classification déléguée par l’État des Bahamas dès lors que les activités de classification et de certification confiées aux sociétés ABS étaient en réalité indivisibles. Le tribunal a en conséquence déclaré l’État Français irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés ABS, ces dernières bénéficiant de l’immunité de juridiction.
Par arrêt du 6 mars 2017, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du présent tribunal du 19 mars 2014. La cour d’appel a constaté que les sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING, ABSG CONSULTING Inc. Lt ABS GROUP OF COMPANIES ne pouvaient se prévaloir d’une immunité de juridiction devant les juridictions françaises et a ordonné la poursuite de la procédure renvoyant à cet effet l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de permettre aux parties de conclure sur les exceptions de procédure et sur les demandes formées au fond.
Par arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 mars 2017 écartant l’immunité de juridiction. La Cour a retenu que les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont, contrairement à ce que soutenaient les sociétés défenderesses, dissociables et que seule l’activité de certification autorise une société de droit privé à se prévaloir de l’immunité juridictionnelle de l’État du pavillon qui l’a spécialement habilité à délivrer en son nom, au propriétaire d’un navire, la certification statutaire. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Bordeaux avait légitimement justifié sa décision dès lors qu’elle avait retenu que la responsabilité des sociétés ABS, sociétés de droit privé, était mis en cause non pour leur activité de certification exercée au nom de l’État des Bahamas mais pour celle de classification en raison de manquements commis dans l’exécution des obligations de visite technique et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.
Le FIPOL et les sociétés ABS ont été invités par le Juge de la mise en état à conclure sur les seules fins de non recevoir.
Une ordonnance de clôture concernant les fins de non-recevoir a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2023 portant sur les fins de non-recevoir, le FIPOL demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la Convention Internationale de 1969/1971/1992 sur la Responsabilité Civile pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures,
Vu les dispositions de la Convention Internationale de 1971/1992 portant création d’un Fonds International d’Indemnisation pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures,
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE au Fonds International d’Indemnisation pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (« FIPOL ») de sa renonciation à agir, mais uniquement comme subrogé dans les droits du Royaume d’Espagne,
JUGER en conséquence que le Fonds International d’Indemnisation pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (« FIPOL ») est recevable, en tant que subrogé dans les droits des victimes françaises et portugaises, pour un montant total de 14 365 907,98 euros, en son action à l’encontre des sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies, à raison des fautes que le FIPOL leur reproche d’avoir commises dans leurs opérations de classification du navire « Prestige », et dont il sera prouvé qu’elles sont à l’origine du naufrage de ce navire,
DEBOUTER les sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies de leurs fins de non-recevoir,
RENVOYER les parties devant le Juge de la mise en état pour conclure au fond,
DONNER ACTE au Fonds International d’Indemnisation pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (« FIPOL ») de ce qu’il se réserve de conclure en temps voulu sur le fond et le montant de sa demande,
Article 700 du CPC et dépens réservés.
Au terme de leurs conclusions sur les exceptions et fins de non-recevoir notifiées le 11 décembre 2023 les sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting, Inc. et ABS Group of Companies demandent au juge de la mise en état de :
Vu la coutume internationale,
Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile,
Vue la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (la « CLC »),
Vu la Convention de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
— Dire et juger que les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting et ABS Group of Companies (les « Sociétés Défenderesses ») bénéficient de l’immunité de juridiction ; en conséquence, débouter le Fonds International d’Indemnisation pour les dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (ci-après le « FIPOL ») de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des Sociétés Défenderesses ;
A titre subsidiaire, déclarer l’action du FIPOL à l’encontre des Sociétés Défenderesses irrecevable pour défaut de qualité à agir ; en conséquence, débouter le FIPOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des Sociétés Défenderesses ;
A titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action du FIPOL à l’encontre des Sociétés Défenderesses, en application de l’article VIII de la CLC ; en conséquence, le déclarer irrecevable à agir contre les Sociétés Défenderesses et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de ces dernières ;
A titre plus subsidiaire, déclarer le FIPOL irrecevable à agir à l’encontre des Sociétés Défenderesses en application du principe de canalisation édicté par l’article III.4 de la CLC ; en conséquence, débouter le FIPOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des Sociétés Défenderesses ;
En tout état de cause, condamner le FIPOL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Caroline Prunières qui pourra en assurer le recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; condamner également le FIPOL au paiement in solidum, aux sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting et ABS Group of Companies, de la somme de 126.208 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre extraordinairement subsidiaire, si le Tribunal ne concluait pas à l’irrecevabilité des demandes du FIPOL à l’encontre des Sociétés Défenderesses, et par voie de conséquence au rejet de ses demandes à l’encontre de ces dernières, renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état pour conclure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’immunité de juridiction
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’immunité de juridiction repose sur un double crtière finaliste et fonctionnel et que dès lors qu’un organisme agit pour le compte d’un Etat et que l’acte concerné par le litige est un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt du service public, cet acte ne peut pas être soumis aux juridiction d’un autre Etat. S’agissant des fautes qui lui sont reprochées par le FIPOL, les sociétés ABS soutiennent que leur activité de certification et de classification sont indissociables de sorte qu’elles bénéficient de l’immunité de juridiction pour l’ensemble des opérations de contrôle réalisées sur le Prestige à la demande de son propriétaire. Elles ajoutent que leur indépendance est sans effet sur l’immunité de juridiction dont elles bénéficient. Elles invoquent la décision du TGI de Bordeaux du 19 mars 2014 dans le dossier de l’Etat Français qui a retenu qu’en raison du caractère indissociable des 2 activités reposant sur des visites communes du navire, et du caractère parfois obligatoire de la délivrance d’un certificat de classe avant la délivrance de certificats statutaires, il convenait de déclarer l’action à leur encontre irrecevable en raison de l’immunité de juridiction.
Elles ajoutent que l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 avril 2019 rendu dans cette même affaire, qui a retenu une recevabilité des demande au titre des seules fautes dans leurs missions de classification recherchées par l’Etat Français, n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du FIPOL qui n’était pas partie au litige.
Elles citent des jurisprudences françaises retenant que pour leur activité de certification , les sociétés de classification sont reconnues comme bénéficiant de l’immunité de juridiction, notamment la jurisprudence de la Cour de Cassation dans le dossier de l’Erika (Crim 25-09-12). Elles ajoutent que l’activité de classification a été peu à peu absorbée par l’activité de certification ce qui est reconnu par la doctrine notamment française .
Les sociétés ABS invoquent l’accord relatif à la délégation de services de certification statutaire des navires immatriculés aux Bahamas qui prévoit une délégation de pouvoir pour contrôler la conformité des navires aux obligations issues des conventions internationales, des codes et de la réglementation nationale, avec une supervision de l’Etat des Bahamas, les certificats statutaires étant à délivrer au regard des conventions internationales sur la sécurité et notamment de la convention SOLAS de 1974, la convention “Load lines” de 1966 et la convention Marpol de 1973.
Elles considèrent que par cette délégation Etat des Bahamas a donné délégation non seulement pour l’activité de certification mais également pour celle de classification. Elles ajoutent que certaines conventions internationales envisagent l’activité de classification comme complémentaire de l’activité de certification de sorte qu’il ne s’agit pas d’une mission de nature privée échappant à l’immunité de juridiction.
Les sociétés ABS soutiennent que, en tout état de cause, dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond, le FIPOL ne s’appuie pas sur des fautes commises par elles dans le cadre de leur seule activité de classification indépendamment de leur activité de certification mais visent des manquements des sociétés ABS à leur obligation en terme de sécurité du navire. Elles considèrent qu’il appartient au FIPOL de démontrer qu’il invoque des fautes précisément imputables à chacune des 3 sociétés défenderesses exclusivement en lien avec l’activité de classification.
De son côté, le FIPOL invoque l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 rendu dans l’affaire opposant l’État français aux sociétés ABS, qui a rejeté le pourvoi formé par elles contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui leur avait refusé le bénéfice de l’immunité de juridiction au motif qu’elles n’étaient susceptibles de bénéficier d’une immunité de juridiction que dans le seul cadre de leur activité de certification statutaire mais non dans celui de leur activité de classification. Il rappelle que pour bénéficier l’immunité de juridiction, selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 mars 2011 (première chambre civile) il faut que l’acte imputé à faute participe par sa nature et sa finalité à l’exercice de la souveraineté de l’État et ne soit pas un acte de gestion. Or, le FIPOL souligne que les sociétés ABS ne constituent pas une émanation de l’Etat et qu’elles ne participent pas à l’exercice de la souveraineté des Etats, leurs actes relatifs à la mission de classification n’étant pas dans l’intérêt un service public.
L’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 rendu dans le cadre de l’instance introduite par l’État français ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes du FIPOL dès lors que les parties n’étaient pas les mêmes. Cet arrêt n’a en tout état de cause pas statué sur la recevabilité de demandes formées par l’Etat au titre de l’activité de certification des sociétés ABS mais a seulement constaté que la responsabilité des sociétés ABS, sociétés de droit privé, était, selon les constatations de la cour d’appel, recherchée par l’Etat français non pas pour leur activité de certification exercée au nom de l’Etat des Bahamas mais pour celle de classification en raison de manquements commis dans l’exécution des obligations de visite technique et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel avait ainsi légalement justifié sa décision. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 mars 2017, qui avait relevé le caractère juridiquement distinct des activités de certification des activités de classification, avait constaté que les sociétés ABS ne pouvaient pas se prévaloir d’une immunité de juridiction devant les juridictions françaises dès lors que leur responsabilité était rechérchée au titre de leur activité de classification.
Ces décisions n’ont donc pas statué sur la recevabilité de demandes formées au titre de fautes commises par les sociétés ABS dans le cadre de leur activité de certification.
Ainsi que l’a rappelé tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 19 mars 2014, les immunités de juridiction protègent les Etats souverains contre les jugements émanant des organes juridictionnels d’autres Etats afin que les juridictions d’un État ne mettent pas en cause la souveraineté d’un État étranger. Ce principe est en France reconnu par la jurisprudence, laquelle est venue préciser que l’immunité de juridiction suppose que les Etats étrangers ou les organismes agissant pour l’ordre pour leur compte établissent que l’acte à l’origine du litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un service public.
Le FIPOL n’invoque pas l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 7 mai 2020, postérieur à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019, qui retient que sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi de faire, les opérations réalisées par une société de classification et de certification (la société RINA sur délégation et pour le compte de la république du Panama dans l’espèce) ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’union.
En l’espèce, il est constant que les opérations de classification et de certification ont été réalisées par les sociétés ABS contre rémunération en vertu d’un contrat commercial de droit privé conclu directement avec l’armateur.
Les sociétés ABS versent l’accord relatif à la délégation de service de certification statutaire des navires immatriculés au Commonwealth des Bahamas. Ce document fait apparaître de nombreuses délégations consenties par l’État des Bahamas pour contrôler les différents éléments des navires que ce soit la structure, leur équipement, leur tonnage ou leur cargaison. Ce document prévoit que l’objectif de l’accord et de “déléguer le pouvoir d’effectuer les services de certification statutaire” (1.1). Il précise en 2.3 que “les services réglementaires effectués et les certificats légaux délivrés par ABS seront acceptés en tant que service rendu ou certificat délivré par l’administration dans la mesure où ABS se conformera aux dispositions de l’appendice 1 et de l’annexe A739 de l’assemblée.”
Il est constant que les sociétés défenderesses sont des sociétés de droit privé à but commercial qui sont indépendantes de l’Etat des Bahamas dans leur statut et dans leur fonctionnement.
Néanmoins, si les certificats de navigabilité délivrés en éxecution de cette délégation de pouvoir le sont au vu des réglementations internationales et nationales échappant au pouvoir décisionnaire des société délégataires, les certificats qu’elles délivrent le sont “en tant que service rendu ou certificat délivré par l’administration”. Ces certificats emportent une autorisation de naviguer qui relève nécessairement de prérogatives de puissance publique. Comme le relèvent les sociétés ABS, l’annexe 2 de cet accord prévoit que les sociétés délégataires doivent notifier à l’Etat des Bahamas les cas où le navire “n’est plus à même de naviguer sans danger… ou présente une menace déraisonnable pour l’environnement marin”.
Le FIPOL n’invoque pas une absence d’immunité de juridiction pour les activités des sociétés ABS relevant de leur activité de certification.
Dans ces circonstances, l’immunité de juridiction ne peut être écartée que pour les activités de classification des sociétés défenderesses, tels que l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 mars 2017 confirmé par la Cour de cassation dans l’affaire de l’Etat français en lien direct avec la présente affaire.
L’examen des conclusions au fond du FIPOL notifiées le 21 septembre 2003 fait apparaître que les fautes reprochées aux sociétés ABS dans le cadre des visites du navire réalisées en Chine à [Localité 3] du 12 avril au 19 mai 2001 puis à [Localité 2] du 15 au 25 mai 2002 sont, sinon exclusivement, au moins partiellement en lien avec leurs activités de classification. Or, contrairement à ce que soutiennent les sociétés ABS, le caractère limité de l’immunité de juridiction portant sur les activités de certification n’impose pas au FIPOL de caractériser des fautes de ces sociétés qui seraient exclusivement liées à leur activité de classification, et ce d’autant que toutes les parties ont relevé à un moment ou un autre de la procédure qu’il s’agissait d’inspections communes à l’issue desquelles étaient délivrés des certificats de classification et des certificats de navigabilité qui, pour certains, ne pouvaient être délivrés qu’après délivrance des certificats de classification.
Dans ces circonstances, il convient d’écarter la fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction et de dire que les demandes du FIPOL fondées sur des fautes des sociétés ABS dans le cadre de leurs activités de classification sont recevables.
Sur le défaut de qualité à agir
Les sociétés ABS soutiennent que selon l’article 9 de la Convention portant création du Fonds, le FIPOL n’est subrogé que “à l’égard de toute somme versée par lui”. Or, elles font valoir que le FIPOL ne démontre pas avoir versé les sommes demandées aux victimes de la marée noire : elles rappellent qu’au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, le FIPOL a ramené sa demande initiale de 148 000 000 € à 14 365 907,98€,, prenant acte du mal fondé de ses demandes formées au titre des sommes versées à l’etat espagnol alors que la Royaume d’Espagne a définitivement été débouté de ses demandes formées contres les sociétés ABS devant la Cour fédérale de New York selon jugement du 29/08/2012 confirmé en appel.
Néanmoins, les sociétés ABS soutiennent que le FIPOL ne justifie pas plus de cette dernière somme que du montant réclamé dans l’assignation. Elles font valoir que les 3 rapports à ses Etats membres sur lesquels s’appuyait le FIPOL dans son assignation et ses premières conclusions au fond ne sont que des affirmations non étayées par des documents objectifs. Elles ajoutent que la nouvelle pièce n°24 produite par le FIPOL qui est un document de 1891 pages est inexploitable et ne prouve rien et soutiennent que les preuves de versements ne sont pas produites.
Les sociétés ABS considèrent que ce défaut de preuve de paiement caractérise un défaut de qualité à agir.
Le FIPOL rappelle de son côté avoir ramené sa demande initiale de 148 000 000 € à 14 365 907,98€, prenant acte du mal fondé de ses demandes formées au titre des sommes versées à l’Etat espagnol alors que la Royaume d’Espagne a définitivement été débouté de ses demandes formées contres les sociétés ABS devant la Cour fédérale de New York.
Il soutient que la somme de 14 365 907,98€, correspond aux sommes versées au Gouvernement Portuguais (328 488.40€), à l’État français (8 116 314,60 €) et à des victimes françaises (5 823 029,53 € et 98 075,45 €).
Le FIPOL soutient que la preuve de ces paiements résulte non seulement des rapports officiels du FIPOL à ses états membres, dont les chiffres sont contrôlés par les états membres eux-mêmes et vérifiés par le comité d’audit du FIPOL, mais également du document exhaustif dans lequel ont été consignées toutes les preuves de paiements effectués par le FIPOL au profit de victimes françaises, de l’Etat français et de l’État Portugais.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas pour lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il résulte des dispositions de l’article 9 de la Convention Internationale de 1992 portant création du FIPOL que le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la convention… tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992sur la responsabilité seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
Le FIPOL demande au tribunal de lui donner acte de sa renonciation à agir, mais uniquement comme subrogé dans les droits du Royaume d’Espagne. Il lui en sera donné acte.
S’agissant de la fin de non recevoir soulevée, il ne ressort pas des dispositions susvisées de l’article 9 de la Convention Internationale de 1992 portant création du FIPOL que le versement des fonds aux victimes d’une marée noire ayant une action contre le propriétaire du navire ou son garant soit une condition de recevabilité de son action au titre de son recours subrogatoire. La preuve de paiement par le FIPOL ne conditionne donc pas sa qualité à agir mais le succès de son action.
Dans ces circonstances, il convient d’écarter également cette fin de non recevoir.
Sur l’applicabilité de la Convention Internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures, dite Convention CLC et la prescription
Les sociétés ABS soutiennent que la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dite convention CLC, qui a une valeur supérieure à la loi en application des dispositions de l’article 55 de la constitution, s’applique selon un double critère matériel et géographique. Elles considèrent que l’application de cette convention et de ses dispositions spécifiques d’une part à la prescription et d’autre part au principe de canalisation rendent l’action du FIPOL irrecevable.
S’agissant de l’applicabilité de cette convention, les sociétés ABS soutiennent que l’article II de la convention fixe son champ d’application par référence à un critère géographique et à un critère matériel. Elles soutiennent que dès lors que la pollution a lieu dans les eaux territoriales de plusieurs états contractants ou de leur zone économique exclusive et qu’il s’agit bien d’un dommage par pollution telle que défini par l’article I.6 de la convention, à savoir un dommage causé par une contamination survenue à la suite d’un rejet hydrocarbures, la convention s’applique.
Les sociétés ABS contestent la nécessité d’un 3eme critère rationnae personnae. Elles soutiennent que l’article III.4 de la convention qui édicte le principe de canalisation de la responsabilité, qui impose que l’action en réparation soit intentée à l’encontre du propriétaire du navire, et qui exclut toute action contre un certain nombre d’autres intervenants sauf faute de témérité, ne définit pas un 3eme critère d’application de la convention.
Les sociétés ABS soutiennent que dès lors que la convention CLC est applicable à l’action entreprise par l’Etat français, il convient d’appliquer les dispositions de son article VIII sur la prescription, lequel prévoit une extinction des droits à indemnisation à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans, à compter de la date où le dommage est survenu et, dans tous les cas, après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’évènement ayant occasionné le dommage. Elles soutiennent que le délai de prescription de droit français est donc inapplicable, la convention CLC, ayant une portée supérieure à celle de la loi.
Le FIPOL conteste de son côté l’applicabilité de la convention CLC de 1992 aux sociétés de classification. Il soutient que l’article III.4 de la convention liste limitativement les acteurs susceptibles de bénéficier du principe de canalisation, de sorte que les acteurs non mentionnés dans cet article n’entrent pas dans le champ d’application de la convention et se voient appliquer le droit commun de la responsabilité.
Or, Le FIPOL soutient qu’une société de classification ne peut pas être considérée comme l’une des personnes autres que le propriétaire du navire contre lesquelles une action en réparation peut être fondée. Il soutient notamment qu’il ne s’agit pas d’une personne qui, au terme de la convention “sans être membre de l’équipage, s’acquitte de service pour le navire”. Elle conteste que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 statuant dans le dossier de l’Erika qui inclut les sociétés de classification dans la liste des personnes “s’acquitttant de services pour le navire” soit fondée sur cette qualification. Il ajoute qu’il s’agit d’une solution trés critiquée par la doctrine, la convention CLC instituant des dispositions de droit maritime dérogeant aux règles générales de responsabilité civile appelant nécessairement une interprétation stricte. Il conclut donc à la possibilité d’une action fondée sur la loi Française en dehors du champ de la convention, et à l’application de la prescription de droit commun.
Aux termes des dispositions de l’article II de la Convention Nationale de 1992 sur la Responsabilité Civile pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures,
“ La présente convention s’applique exclusivement:
a) aux dommages de pollution survenus:
1-sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
2-dans la zone économique exclusive d’un État contractant établi conformément au droit international, ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international…
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages”
L’article III.1 de cette convention prévoit de son côté que :
“ Le propriétaire du navire au moment d’un événement, ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du 1er de ces faits, est responsable de tout dommage de pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.”
Aux termes de l’article III.4 de la convention:
“Aucune demande de réparation de dommages par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente convention, ne peut être introduite contre :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage
b) le pilote ou tout autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de service pour le navire
c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur- gérant du navire
d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e).”
L’indemnisation des dommages dus à une pollution résultant de déversement d’hydrocarbures est ainsi placée sous un régime juridique international élaboré sous les auspices de l’organisation maritime internationale. La convention de 1992 complete et modifie la convention internationale de 1969 sur la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures. En 1992, deux conventions ont été adoptées : la convention dite CLC sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages à la pollution par les hydrocarbures, conventions toutes deux entrées en vigueur le 30 mai 1996.
La responsabilité du propriétaire du navire prévue par l’article III de la convention CLC est une responsabilité objective. Pour la mise en oeuvre de cette responsabilité sans faute, la convention 69/92 instaure à charge du propriétaire un régime d’assurance responsabilité obligatoire : le propriétaire d’un navire citerne transportant plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures persistants est ainsi tenu de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité. En contrepartie de cette obligation, le propriétaire voir sa responsabilité limitée à un montant qui est fonction de la jauge du navire.
La convention de 1992 portant création du FIPOL établit un régime d’indemnisation des victimes qui entre en jeu lorsque l’indemnisation prévue aux termes de la convention CLC est insuffisante.
La lecture des dispositions de la convention CLC fait apparaître que, comme le soutiennent les sociétés ABS, l’article II définit le domaine d’application de la convention et son article III prévoit la responsabilité objective du propriétaire, aucune demande formée contre le propriétaire ne pouvant l’être “autrement que sur la base de la convention”. Cet article prévoit toutefois que sous réserve de la possibilité pour le propriétaire de former un recours contre les tiers, “aucune demande, qu’elle soit ou non fondée sur la présente convention”, ne peut être introduite contre un certain nombre de personnes, parmi lesquels “toute personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire” sauf faute de témérité ainsi définie : “à moins que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnelle, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou comis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement”.
Ainsi, l’article III.4 de la convention CLC ne définit pas la liste des personnes auxquelles la convention s’applique. Le régime d’indemnisation prévu par la convention CLC s’applique à tout dommage par pollution entrant dans le champ d’application de la convention défini par son article II, avec une responsabilité objective du propriétaire du navire, lequel peut exercer un recours contre les tiers, et une responsabilité exceptionnelle d’autres intervenants listés par la convention mais uniquement, pour ces derniers, en cas de faute de témérité.
Cette interprétation, qui résulte de la lecture du texte et de l’absence d’interprétation contraire majoritaire par la doctrine, notamment dans les articles cités par le FIPOL, ne contrevient pas aux objectifs de la convention 1969/92 instituant une responsabilité de plein droit du propriétaire du navire, avec possibilité pour ce dernier d’exercer un recours contre les tiers et possibilités pour les victimes d’agir en plus contre un certain nombre d’acteurs en cas de faute de témérité. Le principe d’une responsabilité canalisée à des acteurs facilement identifiables, au 1er rang desquels le propriétaire du navire responsable de plein droit dès lors que la marée noire entre dans le domaine d’application de la convention, ne se confond pas avec une condition d’application de la convention.
Dès lors, il convient de retenir que la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est applicable au présent litige.
Au terme des dispositions de l’article VIII de la Convention CLC, “Les droits à indemnisation prévus par la convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après les délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’évènement ayant occasionné le dommage.”
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 55 de la constitution visée par les sociétés défenderesses, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.
Dès lors que l’application de la convention CLC n’est pas soumise à un critère de personne et qu’elle s’applique au sinistre survenu suite aux naufrage du Prestige, les règles de prescription édictées par l’article VIII de cette convention s’appliquent à toutes les actions en responsabilité entreprises au titre de ce dommage, c’est-à-dire à toutes les actions “portant sur les droits à indemnisations prévus par la convention”.
Il convient à cet égard de remarquer que l’article VIII portant sur la prescription des actions ne prévoit aucun délai différent pour les actions entreprises à l’encontre des personnes autres que le propriétaire listées à l’article III.4 de la Convention dont la responsabilité peut être recherchée au titre de la faute de témérité.
Les parties conviennent de l’écoulement d’un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article VIII avant l’introduction de l’instance. Dès lors, il convient de constater que l’action entreprise par le FIPOL par assignation du 30/10/2012, soit plus de trois ans à compter du dommage et plus de six ans à compter du naufrage, se heurte à la prescription. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire par les sociétés ABS au titre du principe de canalisation de l’action.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le FIPOL sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Néanmoins, il serait inéquitable de mettre à la charge du FIPOL les frais non compris dans les dépens des sociétés ABS de sorte qu’il convient de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ECARTE la fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction ;
DIT que les demandes du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbure fondées sur des fautes des sociétés ABS entrant dans le cadre de leurs activités de classification sont recevables;
DONNE acte au Fonds International d’Indemnisation pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (« FIPOL ») de sa renonciation à agir ontre les sociétés défenderesses, mais uniquement comme subrogé dans les droits du Royaume d’Espagne ;
ECARTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
DIT que la convention CLC de 1992 est applicable au présent litige ;
DÉCLARE prescrite l’action en responsabilité intentée par le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures à l’encontre des sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING, ABSG CONSULTING Inc et ABS GROUP OF COMPANIES ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée du principe de canalisation ;
CONDAMNE le Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures aux dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Prunières qui pourra en assurer le recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING, ABSG CONSULTING Inc et ABS GROUP OF COMPANIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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