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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/02082
N° Portalis 352J-W-B7J-C67CY
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 février 2025
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 09 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/02082 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67CY
DÉBATS
A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 7 octobre 2016, la société AXA BANQUE a consenti à M. [D] [S] un prêt immobilier d’un montant de 476.253 euros, remboursable au taux de 1,80 % par an.
Par acte du 21 septembre 2016, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de M. [D] [S], la société AXA BANQUE a adressé des mises en demeure en date des 30 septembre et 15 novembre 2024 pour obtenir le paiement des échéances de ce prêt.
Selon quittances subrogatives des 13 juillet et 25 septembre 2023 et 30 décembre 2024, la société Crédit logement a payé à la banque le montant des échéances impayées et des pénalités de retard.
Faisant valoir que les différentes mises en demeure adressées à M. [D] [S] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement par exploit du 6 février 2025, qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil de :
Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 373.176,30 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.12.2024, date de la quittance.
Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Cité à l’étude, M. [D] [S] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt,
— de l’acte de cautionnement,
— des mises en demeure en date des 30 septembre et 15 novembre 2024 par lesquelles la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt, après mise en demeure préalable de payer qui est demeurée infructueuse,
— des lettres de rappel du CREDIT LOGEMENT adressées à M. [S] en date des 11 juillet et 4 décembre 2024,
— des quittances subrogatives des 13 juillet, 25 septembre 2023 et 30 décembre 2024,
— du décompte de créance du 21 janvier 2025.
Par conséquent , il y a lieu de condamner M.[S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 373.176,30 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.12.2024, date de la quittance avec capitalisation des intérêts.
***
M. [D] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer une somme de 1150 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 373.176,30€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.12.2024, date de la quittance avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [D] [S] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
CONSTATE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [D] [S],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 4] le 09 décembre 2025.
La Greffière Le Président
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