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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 déc. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/263
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01205 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5VO
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I], [C] [F],
demeurant 2 rue Saint Martin – 58460 DONZE LE PRE,
représenté par Me Anne-Claire JOSEPH, demeurant 144 rue de Courcelles – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mélissa BENEDDINE, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSSE :
Madame [T] [Z], [P] [E] divorcée [F],
demeurant 08, Rue de Villars – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Pascal PEUVREL de la SARL JURILUX, demeurant 94 A, Boulevard de la Pétrusse – L-2320 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG), avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE, avocat plaidant, Me Fatima LAGRA, demeurant 17 Place Turenne – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M.[S] [I] [C] [F] et Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] ont contracté mariage le 24 août 2001 sous le régime de la communauté de biens.
Le divorce a été prononcé le 09/12/2019.
Par ordonnance du 05/02/2021, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre M.[S] [I] [C] [F] et Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] et désigné Maître [R] [G], notaire à Thionville.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, M.[S] [I] [C] [F] a fait assigner Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir:
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à la somme de 1100 euros mensuels au titre de son indemnité d’occupation privative du bien indivis sis 8 rue de Villars 57100 THIONVILLE,
— condamner Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à lui payer la somme de 33 000 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 1er juillet 2025,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision,
— condamner Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à payer à M.[S] [I] [C] [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens et juger qu’ils seront utilisés en frais généraux de partage.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025, M.[S] [I] [C] [F] demande de:
— recevoir M.[S] [I] [C] [F] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 1er juillet 2025 jusqu’au partage,
— fixer provisoirement l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à l’indivision à la somme de 1100 euros par mois au titre de son occupation privative du bien indivis situé 8 rue de Villars 57100 THIONVILLE,
— condamner à titre provisionnel Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à lui payer la somme de 33 000 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation sur la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2025,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamner Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens et juger qu’ils seront utilisés en frais généraux de partage.
Suivant conclusions déposées au greffe le 31/10/2025, Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] demande de:
— lui donner acte de ce qu’elle conteste formellement l’ensemble des arguments et demandes adverses tant en fait qu’en droit;
— donner acte à la partie concluante qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation introduction d’instance en la pure forme;
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de M.[S] [I] [C] [F] en condamnation de Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] à lui payer une provision sur l’indemnisation d’occupation qui serait redue;
— au fond, débouter M.[S] [I] [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidairement: dire que l’indemnité d’occupation redue sera ramenée à de plus justes proportions;
— condamner M.[S] [I] [C] [F] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/11/2025.
Suivant note aux parties en date du 06/11/2025, il a été demandé aux parties de faire part des observations sur la recevabilité des demandes en l’absence de procès-verbal de difficultés au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de METZ ( 20/05/2025 n°22/2192).
Suivant note transmise par RPVA le 12/11/2025, l’avocate de M.[S] [I] [C] [F] indique que si le dernier procès-verbal du notaire n’est pas intitulé “procès-verbal de difficultés”, il soulève à l’évidence une difficulté qui n’a pas été résolue. Elle ajoute qu’il serait de surcroît parfaitement inéquitable que l’inertie de l’épouse lui permette de s’exonérer du paiement de l’indemnité d’occupation par le jeu de la prescription.
Suivant note transmise par RPVA le 14/11/2025, l’avocat de Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] confirme que les opérations de partage sont toujours en cours et conclut à l’irrecevabilité des demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’article 220 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse et qu’il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 232 de la loi du 1er juin 1924 ajoute que le notaire doit établir un procès-verbal sur les contestations et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d’assignation s’iI s’élève des difficultés pendant les opérations devant lui dès lors qu’elles n’ont pas reçu de solutions.
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le partage judiciaire est toujours en cours entre les parties. Plusieurs procès-verbaux de débats ont été dressés par la notaire, le dernier datant du 02/07/2025. Ce procès-verbal est intitulé “procès-verbal de débats” et reprend un accord des parties sur la signature d’un mandat de vente du bien immobilier commun. IL mentionne aussi que M.[S] [I] [C] [F] entend exiger que le calcul de l’indemnité d’occupation court depuis février 2020 sans qu’aucune prescription ne puisse être invoquée et que l’avocat de Mme [T] [Z] [P] [E] divorcée [F] en prend acte et se réserve le droit d’invoquer cette prescription.
La demande au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble ayant dépendu de la communauté relève bien des opérations de partage judiciaire sur lesquelles cette demande a une incidence directe. L’indemnité d’occupation constitue en effet un article du compte d’indivision et elle est payable par la partie débitrice en moins-prenant sur sa part dans l’actif. La partie débitrice de cette indemnité ne peut en effet être condamnée à la payer ni à l’indivision, qui n’a pas la personnalité morale, ni aux coindivisaires qui n’ont pas, individuellement, la qualité de créancier. Compte tenu de la procédure de partage judiciaire en cours, M.[S] [I] [C] [F] n’est donc pas recevable à saisir la présidente du tribunal judiciaire de Thionville en l’absence de procès-verbal de difficultés.
La procédure contentieuse engagée par M.[S] [I] [C] [F] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, en l’absence de procès verbal de difficultés préalable établi par le notaire, se heurte donc à une fin de non recevoir.
IL convient donc de déclarer les demandes de M.[S] [I] [C] [F] irrecevables, les parties étant invitées à poursuivre les débats devant le notaire.
Sur les demandes accessoires
M.[S] [I] [C] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M.[S] [I] [C] [F] irrecevables,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[S] [I] [C] [F] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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