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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2NH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [D]
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] NEE [W]
née le 03 Janvier 1956 à [Localité 1] (36),
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de sa fille
DEFENDEURS
Madame [G] [B]
née le 21 Septembre 1989 à [Localité 2],
et
Monsieur [S] [X]
né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 06 FEVRIER 2026, PUIS AU 13 FEVRIER 2026 ET 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2022, Mme [Q] [L], a donné à bail à Mme [G] [B] et M. [S] [X] une maison d’habitation située à [Localité 4] ([Localité 5]) [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 2 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [G] [B] et M. [S] [X] pour un montant en principal de 1 577,56 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Mme [Q] [L], a fait assigner en référé Mme [G] [B] et M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [G] [B] et M. [S] [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Mme [G] [B] et M. [S] [X] au paiement de la somme de 2 294,55 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [G] [B] et M. [S] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges, avec indexation ;
— condamner solidairement Mme [G] [B] et M. [S] [X] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, Mme [Q] [L] a indiqué que la dette locative avait été réglée la veille ; elle a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sans expressément formaliser de désistement quant au surplus.
Assignés par dépôt à étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En application des V et VII de ce même texte dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025.
Compte tenu toutefois de ce que la dette a été intégralement soldée et que le paiement courant du loyer est effectué, il conviendra de constater que les délais suspensifs qui auraient pu être accordés aux locataires ont été respectés, de sorte que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Il en résulte que le bail reprendra son cours normal.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en considération des circonstances de l’espèce, de condamner Mme [G] [B] et M. [S] [X] et in solidum aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Mme [G] [B] et M. [S] [X] seront en outre condamnés in solidum à verser à Mme [Q] [L] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [Q] [L] ;
CONSTATONS à la date du 3 septembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Mme [Q] [L], d’une part, et Mme [G] [B] et M. [S] [X] d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]) [Adresse 3] ;
ACCORDONS CEPENDANT à Mme [G] [B] et M. [S] [X] des délais suspensifs et constatons que la dette a été entièrement soldée, de sorte que les délais ont été respectés et que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
DISONS que le bail reprendra son cours normal ;
CONDAMNONS Mme [G] [B] et M. [S] [X] à verser in solidum à Mme [Q] [L], la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [G] [B] et M. [S] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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