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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJS5
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la prise en charge de l’accident du travail en date du 25.09.2024 de [U] [D] – décision de la CRA du 19.12.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 26 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Frédérique LENFANT, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. SCAER DISTRIBUTION
Rue du Général de Gaulle
29390 SCAER
représentée par Me Tiphaine LE NADAN, avocat au barreau de BREST
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [F] [E] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJS5 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Scaër Distribution (la société) exploite un hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc.
Mme [U] [D] a été embauchée à compter du 2 janvier 2021 en qualité d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 25 septembre 2024, Mme [D] a eu un malaise sur son lieu de travail, accompagné de convulsions, d’une perte de connaissance et d’une chute au sol.
Une déclaration d’accident de travail a été établie le 26 septembre suivant.
Le certificat médical initial, établi le 11 octobre 2024, fait état d’une crise comitiale.
Au vu de ces éléments et en l’absence de réserves de la part de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 5 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2024, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) aux fins de contester cette prise en charge, au motif que Mme [D] a fait une crise d’épilepsie, sans lien avec son travail.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la CRA a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail à l’égard de la société.
Par requête en date du 25 février 2025, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025, à laquelle, la société Scaër Distribution demande aux termes de ses conclusions du 20 mai 2025, de :
— Dire que le malaise dont a été victime Mme [D] ne revêt pas un caractère professionnel à son égard de son employeur ;
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail reconnu concernant Mme [D] ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère aux dépens.
En substance, la société fait valoir que le malaise de Mme [D] n’a pas de lien avec son travail lequel s’était exécuté dans des conditions normales, sans effort, ni stress ; qu’il s’agit d’une pathologie chronique, que la salariée a été déclarée apte avant et après le malaise, qu’elle devait subir une intervention qui a peut être généré du stress. Elle conclut à l’existence d’une pathologie totalement étrangère au travail.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, par conclusions du 10 avril 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.41l-l du code de la sécurité sociale,
— Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 décembre 2024 ;
— Dire et juger que, dans ses rapports avec la société Scaer Distribution, elle établit la matérialité de l’accident du travail de Mme [D] et que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société, par la preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société Scaer Distribution, de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
— Condamner la société Scaer Distribution au versement de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la société Scaer Distribution mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
En substance, après avoir rappelé la présomption d’imputabilité, la caisse souligne que la société se contente d’affirmations et de suppositions, sans rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, alors qu’une hôtesse de caisse est nécessairement soumise à une forme de stress, à la lumière, au bruit… rappelant qu’il suffit que le travail ait joué un rôle, même mineur.
À l’issue des débats la présidente a avisé les parties avoir édité dans le cadre de la préparation de l’audience la fiche établie par l’INRS intitulée « Eplilepsie et travail ».
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la jurisprudence, l’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (2 e Civ., 21 juin 2012, n° 11-17.357).
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail de Mme [D] est bien intervenu aux temps et lieu du travail, alors qu’elle était sous la subordination de la société, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’accident du travail de l’employeur lui-même.
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle produit une attestation d’une collègue, Mme [S] [T], identifiée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail, qui précise que « ce mercredi 25 septembre 2024, était une journée ordinaire sans événement particulier ni affluence supérieure à d’habitude ».
Toutefois, il résulte également de la déclaration d’accident du travail que Mme [D] devait travailler ce jour-là de 8h00 à 13h30 et de 15h00 à 18h45 et que le malaise s’est produit à 17h45, soit en fin de journée de travail.
Le poste d’hôtesse de caisse, en contact direct avec la clientèle quelque fois difficile et exigeante, est nécessairement parfois source de stress.
Or, le stress est identifié comme un facteur de crise d’épilepsie.
Force est de relever que la société ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le malaise et donc l’accident du travail de Mme [D].
En conséquence, la société sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
La société, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
Les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient que chacune supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la SAS Scaër Distribution recevable ;
DÉBOUTE la SAS Scaër Distribution de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS Scaër Distribution la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U] [D] du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS Scaër Distribution aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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