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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVM
Minute n° 25/388
Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge de la rechute (certificat du 11.12.2023) suite à l’accident du travail du 31.07.2019 – décision de la CRA du 13.08.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 13 octobre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Françoise GUEGUEN
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe CADILHAC, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVM Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X] a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2019 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse).
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré guéri au 31 août 2020.
Mme [X] a adressé à la caisse un certificat médical du 11 décembre 2023, établi pour une rechute en lien avec son accident du travail du 31 juillet 2019.
Par notification du 5 février 2024, la caisse l’a informée qu’après analyse de sa situation, le médecin-conseil de l’assurance maladie a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, Mme [X], par requête du 31 octobre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [M] [L] ou du docteur [P] [E], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P] [E].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 30 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 13 octobre 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Mme [B] [X], par conclusions suite au rapport d’examen médical en date du 16 juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu la requête en date du 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024,
Vu le rapport d’examen médical du Docteur [E] du 30 avril 2025,
Vu les dispositions des articles L 443-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— La juger recevable et fondée en ses prétentions et l’y accueillant ;
— Dire que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 11 décembre 2023 ont un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 31 juillet 2019 ;
— Annuler en conséquence la décision de la CPAM du Finistère du 4 septembre 2024 rejetant la demande de reconnaissance de la rechute, avec toutes conséquences s’y attachant ;
— Condamner la CPAM du Finistère au règlement d’une indemnité de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Mme [X] fait valoir qu’au regard du certificat médical de rechute du 6 décembre 2023, il y a bien eu une modification de son état ayant rendu nécessaire une chirurgie cervicale le 11 décembre 2023. Elle précise que l’absence de soins entre mars 2020, date de la dernière séance de kinésithérapie, et mars 2023, date de reprise des séances de kinésithérapie, est en lien avec ses problèmes familiaux. Elle précise avoir été l’aidant familial de son fils, souffrant d’une infirmité motrice cérébrale, jusqu’au mois de mars 2023, lequel ayant été accueilli, à compter de cette date, en foyer adultes spécialisé. Elle indique que le compte rendu du docteur [S] [G], en date du 2 mars 2021, mentionne une persistance de douleurs rachidiennes et de troubles psychologiques, à plus de 18 mois de l’accident avec tension interne dans des circonstances spécifiques. Elle affirme que depuis son accident du 31 juillet 2019, elle n’a eu ni traumatisme ni accident.
Aux termes de ses conclusions après expertise en date du 24 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R. 441-16 ; L. 142-7-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et leur application jurisprudentielle :
— Homologuer les conclusions expertales du docteur [E] ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 13 août 2024 ;
— Confirmer que, les lésions déclarées par certificat médical de rechute du 11 décembre 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 31 juillet 2019 ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer Mme [X] mal fondée dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
La caisse fait valoir que le docteur [E] a écarté le lien de causalité entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 11 décembre 2023 et l’accident du travail du 31 juillet 2019. Elle observe que les conclusions du médecin consultant, concordent les avis de la commission médicale de recours amiable et de son médecin-conseil. Elle souligne que le docteur [E] a pris connaissance des observations de Mme [X], lequel a maintenu sa position.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’imputabilité à l’accident du 31 juillet 2019 des lésions constatées le 11 décembre 2023 :
En vertu des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constituent une rechute, les faits pathologiques nouveaux, consistant, soit en une aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison, dont est atteinte la victime, qui nécessitent la mise en place d’un nouveau traitement médical et qui résultent d’une aggravation, même temporaire, des séquelles, quand bien même elle n’entraînerait pas de nouvelle incapacité temporaire.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
En l’espèce, la caisse a opposé un refus de prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 11 décembre 2023 au titre de l’accident du travail du 31 juillet 2019 au motif que le médecin-conseil de l’assurance maladie a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Relevant que les différents éléments produits par les parties étaient insuffisants pour faire droit à l’une ou l’autre des prétentions, le juge a ordonné une consultation médicale.
Aux termes de son rapport de consultation, dont la caisse se prévaut, le docteur [P] [E] relève que :
« Mme [X], alors âgé de 46 ans, a été victime d’un accident de la voie publique à haute cinétique le 31 juillet 2019 occasionnant d’après le certificat médical initial établi le 1er août 2019 des douleurs lombaires, une contracture paravertébrale, et des douleurs du rachis cervical à la mobilisation.
Un bilan radiologique de la colonne lombaire a été pratiqué au lendemain de l’accident, le 1er août 2019, ne retrouvant aucune lésion osseuse traumatique. Ce bilan a révélé des lésions dégénératives débutantes au rachis cervical et au rachis lombaire.
Nous ne relevons aucun lésion neurologique radiculaire.
Les lésions engendrées par l’accident ont été traitées par repos, immobilisation cervicale par collier, traitements antalgiques, kinésithérapie et ostéopathie.
Le 2 mars 2021, soit à 18 mois de l’accident, Mme [X] a été examinée par le docteur [G], médecin expert, qui constatait notamment la persistance de cervico trapézalgies intermittentes ponctuelles et il faut noter qu’à la date de cet examen nous ne relevons aucune symptomatologie de type névralgie cervicobrachiale ni dans ce rapport d’expertise, ni dans l’ensemble des pièces médicales produites.
L’expert retenait alors comme lésions imputables un traumatisme rachidien étagé à type de contusion, sans lésion osseuse, discale ou ligamentaire objectivé sur les examens pratiqués, lésions qu’elle consolidait à la date du 31 janvier 2021 et qui laissaient persister des douleurs de la région cervicale et des trapèzes qualifiées d’intermittentes et ponctuelles.
Par la suite Mme [X] n’a rapporté ni soin ni examen complémentaire nouveau jusqu’au mois de mars 2023 où elle indique avoir présenté une aggravation de ses douleurs cervicales associées à des irradiations douloureuses dans les membres supérieurs.
Cette symptomatologie douloureuse de type névralgies cervico brachiales, apparue à presque quatre ans de l’accident initial et deux ans de la consolidation des lésions imputables à l’accident du 31 juillet 2019, a justifié plusieurs explorations complémentaires puis l’orientation vers un avis spécialisé neurochirurgical.
Elle a ainsi été examinée le 26 octobre 2023 par le docteur [Q] qui confirmait une symptomatologie de type névralgies cervicobrachiales bilatérales et pluriradiculaires C6 – C7 – C8 évoluant depuis le mois de mai 2023.
Pour expliquer ce tableau douloureux le chirurgien retiendra après de multiples explorations complémentaires des lésions dégénératives importantes telles qu’une sténose foraminale serrée C5 – C6 droite et gauche, une sténose foraminale gauche C6-C7 modérée, associées à un syndrome du défilé thoracobrachial gauche modéré.
En conclusion, selon les éléments communiqués, le traumatisme cervical initial imputable à l’accident du 31 juillet 2019 n’a produit aucune lésion traumatique osseuse ni discovertébrale et ce traumatisme rachidien bénin a laissé persister une unique symptomatologie douloureuse cervicale ponctuelle.
Après deux ans sans soin ni exploration complémentaire nouvelle, Mme [X] a présenté des névralgies cervicobrachiales bilatérales engendrées par des lésions dégénératives importantes et pluriétagées, lesquelles, en l’absence de lésion osseuse ou disco ligamentaire instable initiale, ne peuvent pas être expliquées par une évolution post-traumatique de l’accident du 31 juillet 2019.
Par ailleurs il existe une discontinuité évolutive et relativement longue entre la date de consolidation de l’accident et l’apparition d’une symptomatologie douloureuse de nature différente en mars 2023.
Ainsi nous ne disposons d’aucun élément pour retenir un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 11 décembre 2023 et l’accident du travail du 31 juillet 2019. »
Il conclut :
« Les lésions mentionnées sur le certificat médical du 11 décembre 2023 n’ont pas de lien de causalité directe et exclusive avec l’accident du travail du 31 juillet 2019. »
Pour contester les conclusions médicales, Mme [X] se prévaut d’un compte-rendu d’examen médical du docteur [S] [G] en date du 2 mars 2021 ainsi que d’un contexte familial difficile, toutefois, le docteur [E] a eu connaissance de ces éléments et indique en réponses aux dires de la requérante :
« Ainsi dans la situation présente nous rappelons qu’aucune lésion traumatique au rachis cervical n’a été rapportée au moment des faits en cause. La radiographie réalisée au lendemain de l’accident ne va montrer que des lésions dégénératives mais aucun élément d’entorse grave ni fracture, et il n’y a pas a eu d’IRM cervicale qui aurait permis d’affiner le bilan des lésions discales dans les suites immédiates de l’accident.
Nous n’avons donc pas d’élément pour objectiver l’existence de lésions traumatiques rachidienne ou discale initiale susceptible d’engendrer une atteinte radiculaire et un tableau de névralgie brachiale.
Nous avions également constaté une période de deux années libre de toute symptomatologie cervicale.
Par son dire Mme [X] nous apporte des éléments de vie douloureux expliquant l’absence de soin pendant ces deux années.
Cependant si cette absence de soin peut effectivement être expliquée par le contexte qui nous est décrit, il faut rappeler que pendant cette période Mme [X] a été régulièrement revue par son médecin à partir du 02 mars 2020, ce dernier n’ayant régulièrement prolongé l’arrêt de travail qu’au titre des seules douleurs de hanche, la symptomatologie cervicale n’étant plus rapportée.
Par ailleurs le 29 janvier 2020 le docteur [J] a effectivement retenu un « état toujours évolutif » mais au titre des lésions psychologiques constatées à l’époque.
Le 31 janvier 2021 Mme [X] a signalé au docteur [G] des cervico trapézalgies ponctuelles et l’expert n’a pas constaté de névralgie cervico brachiale.
Enfin on rappellera que la symptomatologie cervicale évoluant à compter de 2023 a été rapportée par le chirurgien aux lésions pluri étagées du rachis cervical.
En conclusion il apparaît difficile de retenir un lien direct et exclusif entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 11 décembre 2023 et l’accident du travail du 31 juillet 2019. »
Mme [X] n’apportant pas de nouvelles pièces médicales permettant de remettre en cause les conclusions médicales du docteur [E], qui apparaissent claires et précises, il convient de débouter Mme [X] de sa demande tendant à prendre en charge, au titre de l’accident du travail survenu le 31 juillet 2019, les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 11 décembre 2023.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, Mme [X] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], partie succombante, doit être condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [B] [X] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de consultation médicale, qui resteront à la charge de la caisse.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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