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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLFQ
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 30/04/2025
Période de la contrainte : Recouvrement d’indu d’un professionnel
Montant de la contrainte : 3 126,00 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLFQ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a procédé à une étude administrative des facturations de Mme [I] [O], exerçant en qualité d’infirmière libérale à [Localité 3].
Par notification du 23 novembre 2023, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 3 126,00 euros correspondant aux anomalies retenues.
Mme [O] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 126,00 euros dans un délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2024.
Par courrier du 26 octobre 2024, Mme [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (la CRA), laquelle, lors de sa séance du 23 janvier 2025, a confirmé le bien-fondé de l’indu pour la somme de 3 126,00 euros et a rejeté sa contestation.
En l’absence de règlement de la part de Mme [O] et d’exercice des voies de recours usuelles, la caisse a établi une contrainte, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, pour un montant de 3 126,00 euros.
Le 6 mai 2025, Mme [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, par conclusions en date du 18 juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale,
— Constater que la contrainte du 30 avril 2025 est intervenue après la procédure prévue à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— Valider, en conséquence, la contrainte adressée à Mme [O] et la condamner à lui rembourser la somme de 3 126,00 euros restant due, ainsi qu’à tous frais afférents à la récupération de cette somme ;
— Déclarer Mme [O] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir qu’à la suite de la contestation de Mme [O] devant la commission de recours amiable faisant suite à la mise en demeure notifiée, la décision de la commission lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025. En l’absence de saisine du tribunal judiciaire et de règlement, elle soutient qu’elle était parfaitement fondée à lui signifier la contrainte en date du 30 avril 2024, dont Mme [O] ne conteste nullement la régularité.
Mme [I] [O], comparante en personne, sollicite l’annulation de la contrainte notifiée par la caisse. Elle fait valoir qu’elle a cessé son activité d’infirmière libérale à la fin de l’année 2022 en raison du non-paiement par la caisse de ses facturations et de l’absence de renouvellement par la caisse de sa carte CPS d’infirmière libérale. Elle précise avoir fait un burn-out et avoir adressé à la caisse les factures papiers. Elle prétend qu’elle ne doit rien, que l’indu réclamé est le fruit de son travail. Elle indique qu’elle n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable car elle n’arrivait pas à se remettre dans les papiers. Elle précise être en reconversion professionnelle et percevoir le RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à la contrainte signifiée le 30 avril 2025 recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Cass.2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-12014).
En l’espèce, à la suite de la notification de la mise en demeure en date du 26 août 2024, Mme [O] a saisi la [1] aux fins de contester le bien-fondé de l’indu réclamé pour un montant de 3 126,00 euros.
La [1] a rendu sa décision lors de sa séance du 23 janvier 2025, qui a été notifiée à Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2025, reçue le 31 janvier 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit en pièce n°3 par la caisse.
La décision de la [1] mentionne clairement que si Mme [O] entend contester cette décision, il lui était possible de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision.
Il ne fait pas débat que Mme [O] n’a jamais saisi la juridiction compétente dans les deux mois de la réception de la décision de la commission de recours amiable expirant le 1er avril 2025.
C’est dans ces conditions qu’après l’expiration de ce délai de deux mois, la caisse a décerné la contrainte litigieuse le 30 avril 2025. A cette date, la décision de la [1] avait acquis un caractère définitif.
Il s’ensuit que Mme [O], qui n’a pas contesté en temps utile la décision de la [1], n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de la mise en demeure, le bien-fondé de l’indu qui fait l’objet de la contrainte.
En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 3 126,00 euros et Mme [O] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition à la contrainte du 30 avril 2025 délivrée à Mme [I] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉCLARE Mme [I] [O] irrecevable à contester le bien-fondé de l’indu ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte du 30 avril 2025 signifiée à Mme [I] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant de 3 126,00 euros ;
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 3 126,00 euros au titre des anomalies constatées lors de l’analyse administrative de ses facturations ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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