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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UJY
AFFAIRE : M. [Z] [P] (Me Virgile REYNAUD)
C/ GENERALI IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], domicilié chez Monsieur et Madame [P], [Adresse 9]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.83.09.05.61.019.57
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES HAUTES ALPES ,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
MUTUELLE PRO BTP, association de protection sociale du Bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 septembre 2015, Monsieur [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI IARD.
Par acte d’huissier délivré le 29 mars 2024, Monsieur [Z] [P], Madame [M] épouse [P] [H] (mère de la victime), Monsieur [P] [O] (père de la victime) et Monsieur [P] [D] (frère de la victime) ont assigné GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, leur préjudice respectif subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé en date du 7 mai 2020, ayant déposé son rapport, Monsieur [Z] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
La somme de 1.080,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,
La somme de 957,67 € € au titre des frais annexes aux soins,
La somme de 34.354,10 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,
La somme de 14.984,11 € au titre des frais de transports demeurés à charge de la victime,
La somme de 47.124,95 € au titre de la perte de gains actuels,
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
La somme de 100.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
La somme de 582.201,71 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
La somme de 131.090,70 € au titre de la perte de retraite,
La somme de 15.883,80 € les frais de véhicules adaptés et de transports futurs,
La somme de 2 446,80 euros au titre des frais de déménagement
La somme de 578,60 euros au titre des frais d’aménagement de la douche (frais de logement adapté)
La somme de 4.576,00 € au titre des arrérages échus pour l’aide humaine définitive jusqu’au 19 décembre 2024,
La somme de 66.150,66 € au titre de l’aide humaine définitive et post arrérages,
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
La somme de 10.200,00 Euros au titre de la gêne temporaire totale,
La somme de 3.105,00 Euros au titre de la gêne temporaire partielle de 75%,
La somme de 6.735,00 Euros au titre de la gêne temporaire partielle de 50 %,
La somme de 9.682,20 Euros au titre de la gêne temporaire partielle de 33 %,
La somme de 8.000,00 Euros au titre du pretium esthétique temporaire,
La somme de 60.000,00 Euros au titre du pretium doloris
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
La somme de 129.600,00 € au titre du déficit fonctionne permanent,
La somme de 75.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
La somme de 10.600,00 € au titre du préjudice esthétique définitif,
La somme de 25.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
La somme de 25.000,00 € au titre du préjudice d’établissement,
Réserver les frais futurs
SOIT AU TOTAL 1 298 200,40 €
Les autres demandeurs demandent en outre au tribunal de :
— CONDAMNER la GENERALI IARD à indemniser à Monsieur [O] [P], et Madame
[H] [P] née [M], la somme de 15.000,00 Euros chacun au titre du préjudice d’affection,
— CONDAMNER la GENERALI IARD à indemniser à Monsieur [D] [P], la somme
de 8.000,00 Euros au titre du préjudice d’affection,
Monsieur [Z] [P] et les autres demandeurs demandent en outre au tribunal de :
— CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD au doublement d’intérêt légal sur le capital
alloué.
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 5.000,00 Euros au titre des remboursements des frais de Justice de la présente instance.
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [O] [P], Madame [H] [P], à Monsieur [D] [P], la somme de 1.500,00 Euros chacun au titre des remboursements des frais de Justice.
— DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la Compagnie GENERALI IARD et seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [P] ni des autres demandeurs, mais demande au tribunal de :
RÉDUIRE les demandes d’indemnisations formulées par Monsieur [P] et le débouter de ses demandes injustifiées,
ORDONNER l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents de Monsieur [P]
sous forme de rente mensuelle,
A titre subsidiaire, en cas de capitalisation, évaluer le préjudice sur le fondement du barème
BCRIV 2021
Monsieur [P], victime directe :
LIMITER le montant de la provision allouée à Monsieur [P] comme suit :
Frais et dépenses de santé : 325,80 €
Frais de déplacements : 241,30 €
Aide humaine temporaire : 23.475,00 €
Pertes de gains actuels : 31.946,96 €
Frais d’assistance médicale : 1080,00 €
Aide humaine après consolidation : 3.120 € échu, 30.966 € à échoir
Incidence professionnelle : 30.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 24.795,50 €
Souffrances endurées : 27.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 83.430,00 €
Préjudice esthétique définitif : 7.000 €
Préjudice sexuel : 10.000 €
DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] la créance de la CPAM DES
HAUTES ALPES ;
DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] l’indemnité provisionnelle de
266.189 euros déjà versée par la compagnie GENERALI ;
Victimes indirectes :
FIXER l’indemnisation des victimes indirectes comme suit :
3.000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [O] [P] et Madame
Marie- [P] ;
2.000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [D] [P].
En tout état de cause,
LIMITER les pénalités au titre de l’article L 211-13 du Code des assurances sur la période du
12 juin 2023 au 13 juillet 2023, date de l’offre, et juger que la sanction du doublement de
l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur,
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement :
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, par la mise sous
séquestre des sommes allouées aux parties civiles,
DEBOUTER Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER Monsieur [P] de la demande par lui présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER les victimes indirectes de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
— la prise en charge des dépens par le demandeur,
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GENERALI IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [P], Madame [M] épouse [P] [H] (mère de la victime), Monsieur [P] [O] (père de la victime) et Monsieur [P] [D] (frère de la victime) des conséquences dommageables de l’accident du 28 septembre 2015 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Perte de Gains professionnels antérieurs : du 28/09/15 au 14/06/2020, temps partiel (50%) Par la suite du 15/06/2020 jusqu’au 16/12/2020,
— Déficit fonctionnel total : – du 28/09 au 01/12/15 – Du 22/03/16 au 12/12/16 – Du 14/05/17 au 22/05/17
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 75% du 02/12/15 au 21/03/16 et du 13/12/16 au 09/01/17
— 50% du 10/01/17 au 13/05/17 et du 23/0517 au 12/04/18
— 33% du 14/05/17 au 15/12/2020
— consolidation : 16 décembre 2020
— Déficit fonctionnel permanent : 27 %
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique : temporaire 4/7 du 28/09/15 au 09/01/17 puis 3,5/7 du 10/01/17 au 15/09/2020
— Préjudice esthétique : 3/7
— Assistance ne tierce personne :
— 3 heures par jour du 02/12/15 au 21/03/16 et du 13/12/16 au 09/01/17
— 1 heure par jour du 10/01/17 au 13/08/17 et du 23/05/17 au 12/04/18
— 5 heures par semaine du 114/04/18 au 15/12/20
— 1 heure par semaine à titre viager
— Dépenses de santé futures : cf. rapport
— Incidences professionnelle : nécessité d’un emploi sédentaire. Pas d’utilisation d’échelle ni marche en terrain accidenté
— Préjudice d’agrément : pas d’activité nécessitant l’utilisation principale des membres inférieurs – Préjudices sexuel : gêne positionnelle.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais annexes restés à charge :
Ils ne sont utilement justifiés qu’à hauteur de : 256,90 €.
Les frais de déplacement :
Monsieur [Z] [P] déclare avoir supporté sur ses deniers 21.498,00 km avec son véhicule particulier conduit par ses parents. La créance de la CPAM relève des frais de transports du 28/10/2015 au 07/11/2017 de 8878,77 €. Or l’examen des pièces produites met en évidence que le kilométrage à retenir concernant les déplacements de Monsieur [Z] [P] pour des soins en lien avec l’accident n’est que de 7700 € Km (Monsieur [Z] [P] ne peut utilement revendiquer le remboursement de frais exposés par les visites de tiers). En l’absence de production de la carte grise, le tribunal retiendra le coefficient relatif à la catégorie inférieur ou égale à 3 CV, soit 0,37. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 7700 Km x 0,37 = 2849 €.
Avce les péages et parking justifiés, le montant total alloué sur ce poste de préjudice sera de 3090,30 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1565 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [Z] [P] s’élève ainsi à la somme suivante : 1565 heures x 20 € = 31 300 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident :
Arrêt total du 28/09/2015 au 14/06/2020
A temps partiel du 15/06/2020 au 16/12/2020
Sur les trois dernières années antérieures à l’accident, Monsieur [P] percevait un revenu
annuel moyen de 26.050,66 euros.
En 2015, il a perçu un revenu de 24.761 euros, soit une perte de 1.289,66 euros
En 2016, il a perçu un revenu de 21.688 euros, soit une perte de 4.362,66 euros
En 2017, il a perçu un revenu de 20.053 euros, soit une perte de 5.997,66 euros
En 2018, il a perçu un revenu de 17.770 euros, soit une perte de 8.280,66 euros
En 2019, il a perçu un revenu de 17.662 euros, soit une perte de 8.388,66 euros
En 2020, il a perçu un revenu de 22.423 euros, soit une perte de 3.627,66 euros
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [Z] [P] a subi du fait de l’accidente en cause une perte de salaire de 31 946,96 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [Z] [P] expose qu’il était dessinateur/concepteur et suivi de chantier de charpentes; l’examen des pièce sproduites met en évidence un travail de bureau de l’ordre de 80/90 % du temps de travail et sur chantier de 10/20 %; l’état de santé du demandeur n’est plus compatible du fait de l’accident avec le suivi de chantiers portant sur des charpents impliquant l’usage d’échelles et d’échafaudages.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées dans le domaine de l’élaboration de charpentes, impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques dans le cadre du suivi de chantier, certes beaucoup moins important que le travail de bureau mais cependant nécessaire et de l’ampleur ( 27 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 100 000€. Ce montan est cependant par la rente AT allouée à Monsieur [Z] [P] de 529224,09€.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Monsieur [Z] [P] expose qu’il n’est qualifié qu’en matière de charpentes et que du fait de l’accident il ne peut plus travailler dans ce secteur ni dans ces fonctions. Pour autant, s’il est évident que le suivi de chantier en matière de charpente est devenu impossible, Monsieur [Z] [P] reste parfaitement en mesure d’exercer ses anciennes fonctions à hauteur de 80/90 %. Il convient d’observer qu’il n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude mais d’une rupture conventionnelle. Monsieur [Z] [P] avait du reste repris son activité professionnelle jusqu’en 2023. L’expert n’a pas retenu d’inaptitude, ni de pertes de gains professionnels futurs à envisager. Aucun préjudice concernant ce poste de préjudice n’est démontré; Monsieur [Z] [P] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les pertes concernant la retraite :
Il résulte des considérations qui précèdent que pour les mêmes raisons, aucun préjudice n’est démontré concernant ce poste d epréjudice; Monsieur [Z] [P] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les frais de véhicule adapté :
L’expert relève : « Un aménagement de véhicule est souhaité, avec commandes au volant » . De
fait, la nature des lésions de Monsieur [Z] [P] induit bien à aménagement du véhicule. Le chiffrage sollicité sur ce point à hauteur de 15 883,80 € sera bien retenu par le tribunal.
Les frais de déménagement :
Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident et le déménagement; Monsieur [Z] [P] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les frais d’aménagement de douche :
Monsieur [Z] [P] peut légitimement solliciter l’allocation de la somme de 578,60€ à ce titre.
La tierce personne permanente :
L’expert relève une aide humaine de 1h00 par semaine, à titre viager. La consolidation date du 16 décembre 2020; Monsieur [Z] [P] était alors âgé de 37 ans. Le montant horaire retenu sera de 20 €. Le calcul s’établit aisni qu’il suit : 1 heure x 20 € x 52 x 43,317 (gaz Palais barème prospectif Homme 2025, reteu par le tribunal) = 45 049,68 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 10 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 3105 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 6735 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 9682 €
Total 29 722 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 4/7 du 28 septembre 2015 au 21 mars 2016 et du 13 décembre 2016 au 09 janvier 2020, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 7000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 27 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 83 430 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 9000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’espèce, l’expert judiciaire retient un « préjudice d''agrément : pas d’utilisation principales des membres inférieures » Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant notamment la pratique du ski, du vtt et du moto cross. Il sera évalué à la somme de 20 000 €.
Le préjudice sexuel :
L’Expert a retenu une : « gêne positionnelle » lors de l’acte sexuel. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
Le préjudice d’établissement :
Il s’agit de la perte de chance de se marier de fonder une famille, d’élever des enfants. L’Expert [T] n’a pas retenu de préjudice d’établissement. Les éléments invoqués dans les conclusions ne sauraient permettre la caractérisation d’un préjudice quelconque sur ce point. Il convient de relever que les éléments invoqués ne correspondent pas à la situation du demandeur (cf la mention : De par son invalidité, son impotence fonctionnelle et ses séquelles, (id est : 27 % de D.F.P), elle ne peut d’ailleurs plus participer aux fêtes et manifestations concernant ses enfants et ses petits-enfants. ). Monsieur [Z] [P] sera nécessairement débouté concernant ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— frais annexes restés à charge 256,90 €
— frais de déplacements 3090,30 €
— tierce personne temporaire 31 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 31 946,96 €
— incidence professionnelle : 100 000 € – rente AT solde : 0 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— pertes de retraite débouté
— frais de véhicule adapté et de transports futurs 15 883,80 €
— frais de déménagement débouté
— frais de logement adapté 578,60 €
— tierce personne permanente 45 049,68 €
— déficit fonctionnel temporaire 29 722 €
— souffrances endurées 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire 7000 €
— déficit fonctionnel permanent 83 430 €
— préjudice esthétique permanent 9000 €
— préjudice d’agrément 20 000 €
— préjudice sexuel 12 000 €
— préjudice d’établissement débouté
TOTAL 325 338,24 €
PROVISIONS A DÉDUIRE 266 189 €
RESTE DU 59 149,24 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2022; le délai dans lequel la compagnie devait présenter une offre d’indemnisation a expiré le 12 juin 2023; la compagnie concluante a formulé une offre le 13 juillet 2023; cette offre sera considéré comme valable par le tribunal et suffisamment complète au regard des éléments dont l’assureur disposait; cette offre ne saurait dès lors être considérée comme inistante. GENERALI IARD sera donc condamnée au montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 372 017,12 € sur la période comprise entre le 12 juin 2023 et le 13 juillet 2023.
Sur les demandes des victimes indirectes :
Les préjudices d’affection de Madame [M] épouse [P] [H] (mère de la victime), Monsieur [P] [O] (père de la victime) et Monsieur [P] [D] (frère de la victime) seront respectivement justement indemnisés à hauteur de 4000 €, 4000 € et 3000€.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par Madame [M] épouse [P] [H], Monsieur [P] [O] et Monsieur [P] [D].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GENERALI IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [P] et les victimes indirectes : Madame [M] épouse [P] [H] (mère de la victime), Monsieur [P] [O] (père de la victime) et Monsieur [P] [D] (frère de la victime) des conséquences dommageables de l’accident du 28 septembre 2015 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [P], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— frais annexes restés à charge 256,90 €
— frais de déplacements 3090,30 €
— tierce personne temporaire 31 300 €
— pertes de gains professionnels actuels 31 946,96 €
— incidence professionnelle : 100 000 € – rente AT solde : 0 €
— pertes de gains professionnels futurs débouté
— pertes de retraite débouté
— frais de véhicule adapté et de transports futurs 15 883,80 €
— frais de déménagement débouté
— frais de logement adapté 578,60 €
— tierce personne permanente 45 049,68 €
— déficit fonctionnel temporaire 29 722 €
— souffrances endurées 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire 7000 €
— déficit fonctionnel permanent 83 430 €
— préjudice esthétique permanent 9000 €
— préjudice d’agrément 20 000 €
— préjudice sexuel 12 000 €
— préjudice d’établissement débouté
Condamne GENERALI IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [P] :
— la somme de 59 149,24 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 372 017,12 € sur la période comprise entre le 12 juin 2023 et le 13 juillet 2023;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne GENERALI IARD à payer à Madame [M] épouse [P] [H], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 4000 € au titre de son préjudice d’affection;
Condamne GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 4000 € au titre de son préjudice d’affection;
Condamne GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [D] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 3000 € au titre de son préjudice d’affection;
Déboute Madame [M] épouse [P] [H], Monsieur [P] [O] et Monsieur [P] [D] du surplus de leurs demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC par Madame [M] épouse [P] [H], Monsieur [P] [O] et Monsieur [P] [D];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes-Alpes et à la mutuelle PRO BTP;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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