Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 mars 2025, n° 22/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Mars 2025
Dossier N° RG 22/03872 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPY5
Minute n° : 2025/ 137
AFFAIRE :
[J] [E] C/ S.A.S. CARIZY, [N] [H]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 mis en délibéré au 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET
Me Jade PARIENTI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jade PARIENTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.S. CARIZY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Barbara EYMERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2021, monsieur [J] [E] fait assigner la société CARIZY et madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE fins de voir, au visa de l’article 137 du Code civil:
— prononcer l’annulation de la vente du véhicule MERCEDES “CLASSE C” immatriculé AR 689 BL, intervenue en date du 11 février 2020 entre lui et madame [N] [H], qui l’avait mis en vente par l’intermédiaire de la société CARIZY;
— condamner in solidum madame [H] et la société CARIZY à lui payer diverses sommes en restitution du prix de vente à titre de dommages et intérêts, outre demandes accessoires.
Il expliquait notamment que postérieurement à l’acquisition du véhicule d’occasion objet du litige, il avait découvert que celui-ci avait été endommagé par un “grave” accident ainsi qu’il résulte d’un certificat de situation administrative détaillée obtenu à la fin du mois de mars 2020 et faisant mention d’un accident, au mois d’octobre 2010, avec nécessité de mise en œuvre d’une procédure de réparation contrôlée et de rapport d’expertise. Par suite, monsieur [E] soutenait qu’il avait été victime d’un dol consistant à dissimuler l’historique du véhicule, non seulement commis par madame [H] (ancienne propriétaire et venderesse) mais également par la société CARIZY; ceux-ci ayant tous deux manqué à leur obligation de renseignements pré contractuels à son égard.
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le Juge la mise en état du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, déclarant cette juridiction incompétente territorialement au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de monsieur [J] [E] intitulées « conclusions au fond n°2 » et adressées pour l’audience de mise en état du 8 février 2024 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la S.A.S. CARIZY, intitulées « conclusions n°3 » et adressées pour l’audience de mise en état du 11 avril 2024 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de madame [N] [H], intitulées « conclusions n°4 » et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue en date du 1er octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 7 janvier 2025, le délibéré étant fixé au 4 mars 2025, prorogé au 12 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1137 du Code civil
Monsieur [E], au fondement de son action, vise les dispositions des articles 1137 (relatif au dol) et 1178 du Code civil (relatif à la nullité du contrat comme conséquence).
Aux termes de l’article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, monsieur [E] reproche aux défendeurs d’avoir, à titre de « manœuvres ou [des] mensonges », omis de lui communiquer une information relative à l’historique du véhicule, plus particulièrement qu’il avait subi un accident, que monsieur [E] qualifie de « grave ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le certificat de situation administrative (pièce n°5 du demandeur) ne présente aucune information erronée pouvant caractériser une intention dolosive de la venderesse (madame [H]).
Il s’agit d’un document usuellement transmis lors de la cession de véhicules d’occasion, de sorte qu’on ne peut pas caractériser une intention de dissimuler de madame [H] ou de la société CARIZY du fait de la présentation de ce document (en ce qu’il aurait été volontairement succinct).
De plus, ainsi que le fait valoir la société CARIZY, il a été précisé par les documents produits lors de la vente qu’aucune recherche poussée de sinistralité avait été effectuée pour le véhicule, ainsi qu’en atteste le rapport d’inspection du véhicule versé en pièce n°2 par la société CARIZY.
Il n’y pas lieu de considérer qu’il incombait à la société CARIZY de procéder à des recherches supplémentaires sur le véhicule par rapport à celles figurant sur les documents échangés entre les parties lors de la vente.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle avait connaissance de l’accident subi par le véhicule de deux ans auparavant, au mois d’octobre 2017 -selon les informations figurant au certificat de situation administrative détaillée (pièce n°7 du demandeur).
Enfin, le caractère de « gravité » de l’accident subi par le véhicule en octobre 2017 n’est pas objectivé de par les documents produits aux débats . En l’état des pièces du dossier, cet état de gravité n’est alors qu’allégué ; de sorte qu’il n’est pas avéré que cette information aurait revêtu un caractère « déterminant » pour l’acquéreur.
En conséquence, à défaut de démonstration de manoeuvres ou mensonges caractérisés de la part des défendeurs, et d’une démonstration que l’omission d’information invoquée ait pu porter sur un élément “déterminant” dans la vente, monsieur [E] devra être débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par madame [H]
Madame [H] sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au vu de sa mauvaise foi dans l’introduction de la procédure ainsi que dans les moyens soulevés à son encontre. Elle fait valoir que l’introduction de la procédure lui a occasionné un préjudice du fait du « procès qui ne finit pas de se diluer dans le temps lui causant chaque jour un souci permanent et donc un préjudice certain ». Madame [H] évoque notamment le fait que monsieur [E] a engagé une procédure devant un tribunal incompétent pour en connaître et qu’il l’a « obligé(e) à dépenser de l’argent alors qu’elle n’est strictement pour rien dans les déboires rêvés dont il se plaint de fort mauvaise foi ».
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que monsieur [E] ait sciemment saisi une juridiction territorialement incompétente pour juger de la procédure, ni qu’il n’ait entrepris celle-ci dans un but dolosif.
Le document versé en pièce n°8 (intitulé « échange de mails entre Monsieur [E] et la société CARIZY) et cité par madame [H] en page 3 de ses écritures, est insuffisant à établir que l’action a été entreprise dans un but exclusivement dolosif.
Enfin, le fait qu’il aurait organisé par suite de l’incident introduit de vant le Tribunal Judiciaire de PONTOISE son insolvabilité pour se soustraire au paiement des sommes fixées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, n’est pas démontré ; en tout état de cause, ce fait ne saurait être utilisé aux fins de voir caractériser le caractère dolosif du principe de son action.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur qui succombe en l’instance.
En outre, il y aura lieu de condamner monsieur [E] payer à la société CARIZY la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 3.000 € à madame [H] au visa des mêmes dispositions.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de madame [N] [H] et de la S.A.S. CARIZY ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à la S.A.S. CARIZY la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [J] [E] à payer à madame [N] [H] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Charges ·
- Demande
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Décision implicite
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Loyers impayés ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Paiement
- Approbation ·
- Procédure accélérée ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Publicité foncière ·
- Saisie
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Route ·
- Juge
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Laine ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.