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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02264 – N° Portalis DB2H-W-B7I-22H3
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL (T.785), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 septembre 2024 délivré suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme la Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement (ci-après la banque postale) a assigné [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et L 312-1 et suivants, L 312-19 du Code de la consommation :
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 8218,57 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,8 % l’an à compter du 19 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
— le voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation mais il a été fourni un décompte expurgé des frais et intérêts soit 5500 euros. Le conseil de la demanderesse s’en rapporte sur les intérêts s’agissant de la vérification de la solvabilité.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire été mise en délibéré au 18 décembre 2025. Le jugement sera en premier ressort vu le montant de la demande et sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défendeur a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 10000 euros suivant offre préalable du 28 mai 2019. Il a été mis en demeure de payer la somme de 1323,48 euros sous 15 jours avant déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024. L’accusé de réception est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Suivant courrier du 22 février 2024, la déchéance du terme est prononcée et la somme réclamée est de 8073,48 euros. L’accusé de réception est revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
En matière du droit relevant du Code de la consommation, l’article R 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
En un tel cas, il doit respecter le principe du contradictoire et mettre les parties en état de présenter leurs observations ce qui a été fait en l’espèce. La Banque Postale a été mise en mesure de faire ses observations sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’empruntrice.
En l’espèce, la vérification de la solvabilité, imposées par l’article L 312-16, n’a pas été faite avec rigueur, le seul élément étant la fiche de dialogue sans vérification des revenus et des charges déclarées par la demande de fiche de paie, de l’avis d’imposition et des quittances de loyers.
Il est rappelé que le crédit renouvelable est une forme de crédit pouvant être particulièrement lourde et ruineuse de sorte que l’organisme de crédit doit satisfaire avec rigueur à ses obligations.
Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend à toutes les sommes de type frais et indemnité. Elle est prononcée en totalité.
La somme due est dès lors de 5500 euros soit le montant débloqué de 10000 euros mois les règlements de 4500 euros.
Il n’y a pas lieu à application de l’intérêt au taux légal qui peut s’avérer plus important que le taux contractuel pour que la sanction ne soit pas vidée de son sens.
En conséquence, [E] [G] est condamné à payer la somme totale de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière n’est ordonnée qu’à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante pour l’essentiel, [E] [G] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
En équité, la banque postale n’ayant pas respecté l’ensemble de ses obligations de professionnelle du crédit, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [G] à payer à la Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement la somme totale de 5500 euros (cinq mille cinq cent euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son crédit renouvelable du 28 mai 2019,
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement,
PRONONCE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
CONDAMNE [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la Banque postale consumer finance, anciennement dénommée la banque postale financement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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