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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I57F
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : en chambre du conseil du 01 décembre 2025
ENTRE :
Madame [C] [S]
née le 04 Septembre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [M]
né le 14 Août 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 3])
Comparants en personne, assistés de Maître Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON et agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [G], [Y] [M] née le 21 octobre 2016
ET :
Organisme MDPH DE LA [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 05 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, Madame [C] [S] et Monsieur [H] [M] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément et une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial pour leur fille [G] [Y] [M] née le 21 octobre 2016.
Le 03 octobre 2025, Madame [S] et Monsieur [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision du président de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 25 juin 2025, rejetant l’intégralité de leurs demandes et confirmant les décisions de la MDPH notifiées le 04 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, Madame [S] et Monsieur [M], représentés, demandent au tribunal de :
— Réformer la décision du 04 mars 2025 et le rejet de la CDPAH du 25 juin 2025 ;
— Accorder le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé concernant la pathologie médicale de leur fille [G] [M] ;
— Accorder le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) à leur fille [G] [M] ;
— Condamner la [1] aux dépens.
Au soutien de leur recours ils font valoir qu'[G] souffre d’un trouble de déficit de l’attention avec une hyperactivité (TDAH) mis en évidence lors du bilan neuropsychologique et confirmé par le pédiatre par certificat du 27 mai 2025. Ils expliquent que leur fille bénéficie de ce fait d’un suivi par la Plateforme d’Orientation et de Coordination (POC) ainsi que d’une prise en charge en psychomotricité à raison d’une séance par semaine, en orthoptie, en orthophonie et en kinésithérapie. A l’audience, Monsieur [M] et Madame [S] précisent qu’ils ont tous les deux changé d’activité professionnelle pour s’occuper de leur fille qui nécessite une attention soutenue de leur part.
La Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] qui sollicite une dispense de comparution n’a pas conclu.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En application de l’alinéa 1er de l’article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Il est rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Dans son courrier de notification du 25 juin 2025 la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées a rejeté la demande au motif que les difficultés rencontrées par [G] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 % (en application du guide-barème 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
En l’espèce, il ressort du certificat médical du Docteur [K] [J], pédiatre, du 1er août 2024, que l’enfant [G] souffre de troubles du neurodéveloppement (TND) ainsi que de difficultés dans les coordinations globales et fines, d’anxiété et de difficultés de la régulation tonico émotionnelle. Elle bénéficie d’une prise en charge en psychomotricité une fois par semaine et est en attente pour un suivi avec un psychologue. Le certificat n’indique pas si les actes de la vie quotidienne sont impactés par les troubles.
Les comptes-rendus de synthèse établis par la POC les 13 décembre 2023 et 02 juillet 2024 synthétisent les bilans effectués par les différents professionnels et préconise des bilans neuropsychologiques et sensoriels ainsi que la poursuite des séances de psychomotricité.
Il résulte des bilans psychomoteurs réalisés entre 2020 et 2024 qu'[G] présente un développement psychomoteur hétérogène, marqué par des fragilités persistantes de la motricité globale et fine, de la coordination et de l’équilibre, associées à une dysrégulation tonique, sensorielle et émotionnelle. Les professionnels relèvent une impulsivité motrice, une agitation psychomotrice, une fatigabilité et des difficultés attentionnelles, nécessitant une aide de l’adulte pour organiser ses émotions. Les bilans concluent à l’intérêt d’un accompagnement psychomoteur afin de soutenir l’intégration sensorielle, l’organisation gestuelle et les capacités attentionnelles.
Le bilan neuropsychologique réalisé le 20 décembre 2024 conclut que, " d’après les différents bilans précédemment réalisés, l’anamnèse ainsi que les résultats de ce bilan, [G] présente un trouble des fonctions attentionnelles et exécutives, avec de très bonnes capacités intellectuelles (…) cela s’inscrirait dans le cadre d’un Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité comme le laisse supposer les résultats aux questionnaires ", tout en indiquant qu’une confirmation médicale est nécessaire pour poser ce diagnostic. Le bilan écarte en revanche l’existence d’éléments probants en faveur d’un trouble du spectre de l’autisme. Il relève par ailleurs une probable problématique liée à des troubles du sommeil et préconise la mise en place d’aménagements scolaires, notamment dans le cadre d’un PAP.
Un certificat médical du Docteur [J] du 27 mai 2025 confirme le diagnostic de TDAH.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [S] et Monsieur [M] à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [G] [M] présentait un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, entraînant des difficultés justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et qu’elle était éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande initiale auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 26 septembre 2024, l’enfant [G] présentait un taux d’incapacité égal au taux minimum requis de 50 % et de lui accorder cette allocation pour une durée de 3 ans soit à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 25 septembre 2027.
Sur la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire tel que détaillé à l’article L.541-2 du même code.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage de 80 %, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. L’allocation d’éducation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article L.541-2 du même code ajoute que l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée.
Les conditions d’attribution de l’éventuel complément de [2] s’apprécient au jour de la demande.
Appartient à la catégorie 1 l’enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 249,72 euros.
Appartient à la catégorie 2 l’enfant dont le handicap :
— Soit obliger l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ;
— Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine ;
— Soit entraîne des dépenses mensuelles d’au minimum 432,55 euros par mois.
Cette demande complémentaire [3] a été rejetée logiquement par la CDAPH et pour les mêmes motifs.
Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l’état de santé d'[G] justifient le bénéfice de l'[3] et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément.
Il sera préalablement observé que ni dans les conclusions tant écrites que soutenues oralement à l’audience il n’est fait état d’une demande portant sur le complément de l'[3].
Toutefois a l’audience, Madame [S] et Monsieur [M] indiquent qu’ils ont changé d’activité professionnelle afin d’être plus présents pour leur fille. Ils produisent par ailleurs un tableau effectué par leurs soins précisant les dépenses nécessaires au suivi des troubles de leur fille. Toutefois, ce document, établi par les parents eux-mêmes ne saurait à lui seul suffire à justifier les dépenses liées au handicap de leur fille étant au demeurant relevé que les factures versées aux débats concernent soit de l’acupuncture, de l’énergétique ou de l’ostéopathie, soit des activités de loisirs, soit des soins médicaux pris en charge par les organismes sociaux ou non contemporains de la décision contestée, et ne peuvent, dès lors, être retenues pour l’évaluation des dépenses ouvrant droit au complément de l’AEEH.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le handicap d'[G] entraîne des dépenses mensuelles d’un montant au moins égal à 249,72 euros.
Il convient de ce fait de rejeter la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [G] [M].
Sur l’aide humaine
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L.917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, le GEVA-Sco versé au dossier ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas contemporain de la décision contestée, ayant été établi postérieurement au rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Par ailleurs, il ne ressort ni des bilans psychomoteurs, ni du bilan neuropsychologique, ni des autres pièces médicales produites que l’état de santé d'[G] nécessiterait, l’attribution d’une aide humaine, qu’elle soit individualisée ou mutualisée. Ces éléments ont également été relevés par le médecin consultant du tribunal lors de l’audience, lequel a indiqué qu’en l’absence d’éléments scolaires objectivés, un accompagnement dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) apparaissait suffisant à ce stade.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’attribution d’une aide humaine pour [G] [M], tout en retenant la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) comprenant des aménagements adaptés, et notamment un tiers-temps supplémentaire lors des évaluations. Il convient de lui attribuer cette aide pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027. Il est enfin rappelé que Monsieur [M] et Madame [S] conservent la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande d’aide humaine, accompagnée de pièces médicales et scolaires contemporaines, en cas d’évolution de la situation de l’enfant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [C] [S] et Monsieur [H] [M] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [G] [Y] [M] pour une durée de trois ans, soit du 1er octobre 2024 jusqu’au 25 septembre 2027 ;
DEBOUTE Madame [C] [S] et Monsieur [H] [M] de leur demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DEBOUTE Madame [C] [S] et Monsieur [H] [M] de la demande d’aide humaine pour leur fille [G] [Y] [M] ;
ACCORDE à l’enfant [G], [Y] l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation pour les années scolaires suivantes : 2025/2026 et 2026/2027 ;
RENVOIE Madame [C] [S] et Monsieur [H] [M] devant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] et le cas échéant, devant la caisse d’allocations familiales (CAF) de la [Localité 3] pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] à assumer le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à :
Madame [C] [S]
Monsieur [H] [M]
la SELAS [4]
Organisme MDPH DE LA [Localité 3]
Le 05/03/2026
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