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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPX2
MINUTE n° : 2025/695
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CROISETTE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 22]
SCCV MAXIME INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 22]
tous deux représentées par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Aurélie LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. DOMINIQUE PERRIN ARCHITECTE (DOP ARCHI), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
SAS LE ST TIL KAYA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. DRACENOISE D’AGREGATS ET DE TRAVAUX PUBLICS (DATP), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.R.L. MERCIER CREATION INTERIEURE, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
S.A.R.L. ETANCHEPEINT, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. NAVARRO ALAIN CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [D] [C] [K] (M&M), demeurant [Adresse 29]
non comparant
Société NOJE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
Société MAYA TP prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 16]
non comparant
S.A.R.L. OCL CHAPE LIQUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PRO FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Société PROETANCH 83, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
Société SOC ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.R.L. SUD PLAQUES, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. TSE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
Société VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS – VARESTER, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société VILLA NOVA-[O] [H], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. 2 P SO, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AZUR VERRES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Madjid IOUALALEN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BATIPRO, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société VINCENT (AEDES MAITRISE D’OEUVRE), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
S.A.R.L. ACC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CREANOVA PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société ARROSAGE PISICINE [K], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Société GVB, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. AVELLA CHAPE 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société HCMC, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. AZUR PAVES, dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. HIFI MARTINET, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. BATSUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. INNOVATION TOIT ET BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Valérie COLAS
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées dans les conditions décrites ci-dessous par lesquelles la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST ont saisi la présente juridiction (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00916) aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 10 et 11 du code civil, de voir ordonner la communication forcée de divers documents par les défendeurs, à savoir :
la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE), citée à étude le 15 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL 2PSO, citée à personne le 3 janvier 2025,la SARL ACC CONSTRUCTION, citée à étude le 31 décembre 2024,la SAS ARROSAGE PISCINE [K], citée à étude le 6 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL AVELLA CHAPE 2.0, citée à étude le 8 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL AZUR PAVES, citée à étude le 3 janvier 2025,la SARL BATSUD, citée à étude le 31 décembre 2024, n’ayant pas constitué avocat,la SARL DOMINIQUE PERRIN ARCHITECTE (DOP ARCHI), citée le 23 décembre 2024, n’ayant pas constitué avocat,la SARL DRACENOISE D’AGREGATS ET DE TRAVAUX PUBLICS (DATP), citée à étude le 3 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL ETANCHEPEINT, citée à étude le 6 janvier 2025,Monsieur [D] [C] [K] (M & M), cité à étude le 6 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,Maître [I] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAYA TP, cité à domicile le 2 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,Monsieur [Z] [J], cité à étude le 3 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL OCL CHAPE LIQUIDE, citée à personne le 3 janvier 2025,la SARL PRO FACADE, citée à étude le 31 décembre 2024, n’ayant pas constitué avocat,la SAS PROETANCH 83, citée à étude le 8 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SAS QUALICONSULT, citée à étude le 20 décembre 2024,la SAS SOC ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIE, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile le 3 février 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL SUD PLAQUES, citée à étude le 31 décembre 2024,la SARL TSE BATIMENT, citée à étude le 3 janvier 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER TP), citée à personne le 6 janvier 2025,l’entrepreneur individuel E.I. VILLA NOVA-[O] [H], cité à étude le 3 janvier 2025 ;
Vu les assignations délivrées dans les conditions décrites ci-dessous par lesquelles la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST ont saisi la présente juridiction (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03816) aux fins principales, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 10 et 11 du code civil, de voir intervenir les défendeurs de manière forcée à l’instance principale et d’ordonner la désignation d’un expert au contradictoire des défendeurs, à savoir :
la SAS AZUR VERRES, citée à personne le 13 mai 2025,la SARL BATIPRO, citée à étude le 30 avril 2025,la SARL CREANOVA PISCINES, citée à personne le 30 avril 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SAS GVB, citée à personne le 12 mai 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SAS HCMC, citée à étude le 30 avril 2025,la SARL HIFI MARTINET, citée à étude le 30 avril 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB), citée à étude le 2 mai 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SAS LE ST TIL KAYA, citée à personne le 30 avril 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL MERCIER CREATION INTERIEURE, citée à étude le 30 avril 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SARL NAVARRO ALAIN CARRELAGE, citée à étude le 12 mai 2025, n’ayant pas constitué avocat,la SAS NOJE, citée à étude le 15 mai 2025, n’ayant pas constitué avocat ;
Vu la jonction des deux instances RG 25/00916 et 25/03816 sous la première référence lors de l’audience du 4 juin 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 10 et 11 du code civil, de :
Prendre acte que les sociétés ACC CONSTRUCTION, la SARL 2 P SO, PROFACADE, la SARLU AVELLA CHAPE 2.0, la SARL DRACENOISE D’AGREGATS ET DE TRAVAUX PUBLICS (DATP), Monsieur [J] [Z], la SARLU OCL CHAPE LIQUIDE, la SASU PROETANCH 83 et la SASU ARROSAGE PISCINE [K] et la S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER TP), SUD PLAQUES ont produit aux concluantes les documents sollicités sous astreinte,
Prendre acte que l’E.I. VILLA NOVA-[O] [H] a produit partiellement les documents sollicités sous astreinte et notamment les attestations d’assurance décennales,
Ordonner aux entreprises listées ci-après, intervenues dans le cadre du projet, de communiquer, sous une astreinte de 200 euros/jour de retard les documents mentionnés ci-après :
➢ la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) :
• Attestations assurance décennales 2018-2020-2022-2023-2024
➢ la SARL AZUR PAVES :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
• DOE villa n°1 à 5
➢ La SARL BATSUD :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2024
• DOE villa n°1 à 5
➢ la SARL DOMINIQUE PERRIN ARCHITECTE (DOP ARCHI) :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2020-2022-2023-2024
➢ la SARL ETANCHEPEINT :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2024
• DOE villa n°3 et 4
➢ Monsieur [D] [C] [K] (M&M) :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2021-2022-2023-2024
• DOE villa n°6
➢ la S.A.S. MAYA TP :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2021-2022-2023-2024
• DOE villa n°6
➢ la S.A.S. QUALICONSULT :
• Attestations assurance décennales 2018-2024
• Rapport définitif
➢ la S.A.S.U. SOC ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIE :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2024
➢ la SARL SUD PLAQUES :
• Attestations assurance décennales 2018-2019
• DOE villa n°6
➢ la SARL TSE BATIMENT :
• Attestations assurance décennales 2018-2019
• DOE villa n°3
➢ la S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER TP) :
• Attestations assurance décennales 2018-2019-2024
• DOE villa n°3 et 4
➢ l’E.I. VILLA NOVA-[O] [H] :
• DOE villa n°2-3-4
Ordonner à la S.A.S. VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) intervenue dans le cadre du projet, de communiquer, sous une astreinte de 200 euros/jour de retard le décompte général définitif, le coût définitif des travaux exécutés par villa et le plan d’exécution par villas,
Désigner un expert judiciaire aux fins de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, attestation d’assurance et autres en rapport avec la construction des villas 1 à 6dire si les prestations réalisées sont conformes quantitativement et qualitativement aux prestations devisées et facturéesdonner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorataproposer un apurement des comptes entre les partiesfaire toutes observations utiles au règlement du litige,REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société 2 P SO, SUD PLAQUES et AZUR VERRES comme étant infondées et, à tout le moins, prématurées,
Réserver les dépens,
CONDAMNER la société VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 dans l’instance RG 25/00916, soutenues à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SARL 2PSO sollicite, au visa des articles 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, 1344-1, 1779 3° du code civil et 835 du code de procédure civile, outre de constater et dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, en particulier de leurs demandes de communication sous astreinte et de désignation d’un expert,
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés CROISIERE INVEST et MAXIME INVEST à lui payer une provision de 6352,10 euros au titre des factures et retenues de garanties restant impayées par cette dernière, à laquelle s’ajoutent les intérêts moratoires courant à compter de la mise en demeure reçue par la société MAXIME INVEST le 14 mai 2024,
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électroniques le 6 mai 2025 dans l’instance RG 25/00916, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SARL ACC CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, 1344-1, 1779 3° du code civil et 145 du code de procédure civile, outre de constater et dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la société MAXIME INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
REJETER toute demande de provision formée par la société MAXIME INVEST à son encontre,
DIRE n’y avoir lieu à statuer concernant la société ACC CONSTRUCTION,
En tout état de cause, CONDAMNER la société MAXIME INVEST à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MAXIME INVEST aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées par la SARL AZUR PAVES, par lesquelles elle sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus vives protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER la SCI MAXIM INVEST de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 17 septembre 2025 après jonction des instances, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles la SARL ETANCHEPEINT sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle communique aux sociétés demanderesses les documents sollicités dans l’assignation introductive d’instance (attestation d’assurance décennale et DOE des villas n° 3 et 4),
DEBOUTER les sociétés CROISETTE INVEST et MAXIME INVEST de leur demande additionnelle de désignation d’un expert judiciaire à son égard,
CONDAMNER les sociétés demanderesses à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 dans l’instance RG 25/00916, soutenues à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SARL OCL CHAPE LIQUIDE sollicite, au visa des articles 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, 1344-1 et 1779 3° du code civil, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électroniques le 6 mai 2025 dans l’instance RG 25/00916, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SAS QUALICONSULT sollicite de :
VOIR rejetées les demandes présentées par les sociétés SCI MAXIME INVEST et SCI CROISETTE INVEST,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
Condamner les sociétés SCI CROISETTE INVEST et SCI MAXIME INVEST à lui payer une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VOIR les deux sociétés demanderesses condamnées en tous les dépens du référé ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 4 août 2025 après jonction des instances, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles la SARL SUD PLAQUES sollicite, au visa des articles 145, 835, 245 du code de procédure civile, 1779 3° du code civil, de :
DEBOUTER la SCI CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST de leur demande de communication sous astreinte formulée à son égard,
Lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
CONDAMNER la SCCV MAXIME INVEST d’avoir à lui régler la somme provisionnelle de 4561,85 euros TTC au titre de la retenue de garantie et du compte prorata,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le juge des référés de céans ne fait pas droit à la demande de condamnation provisionnelle, COMPLETER la mission de l’expert formulée par la SCCV MAXIME INVEST au chef de mission suivante : « faire le compte entre les parties »,
CONDAMNER la SCCV MAXIME INVEST d’avoir à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST aux dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électroniques le 6 mai 2025 dans l’instance RG 25/00916, soutenues à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles l’entreprise E.I. VILLA NOVA-[O] [H] sollicite, au visa des articles 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, 1344-1, 1779 3° du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
CONDAMNER les sociétés CROISIERE INVEST et MAXIME INVEST au paiement d’une provision de 9230,17 euros au titre des retenues de garanties,
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISIERE INVEST aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électroniques le 6 mai 2025 dans l’instance RG 25/00916, soutenues à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER TP) sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, L.441-10 du code de commerce, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de sa communication de ses attestations d’assurance de 2018 à 2024 et des dossiers des ouvrages exécutés pour les villas n° 3 et 4,
DEBOUTER les sociétés MAXIME INVEST et CROISETTE INVEST de leur demande de communication de pièces sous astreinte à son encontre,
JUGER irrecevable la demande d’expertise faite à son encontre,
A titre subsidiaire, DEBOUTER les sociétés MAXIME INVEST et CROISETTE INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER la société MAXIME INVEST à lui verser une provision d’un montant de 11 735,92 euros TTC assortis des intérêts aux taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 27 octobre 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER les sociétés MAXIME INVEST et CROISETTE INVEST à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 dans l’instance RG 25/03816, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SAS AZUR VERRES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,
Mettre à la charge des demanderesses l’avance des frais d’expertise,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 dans l’instance RG 25/03816, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SARL BATIPRO sollicite de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle émet protestations et réserves ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025 dans l’instance RG 25/03816, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SAS HCMC sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SCI CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST de leur demande tendant à désigner un expert judiciaire à son contradictoire,
CONDAMNER la SCI CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST d’avoir à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST aux entiers dépens du référé ;
A titre subsidiaire, lui DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, formulée par la SCI CROISETTE INVEST et la SCI MAXIME INVEST,
CONDAMNER la SCI CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST aux dépens du référé ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé :
que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
que, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties ;
qu’il n’est pas justifié des modalités de citation de la SARL DOMINIQUE PERRIN ARCHITECTE (DOP ARCHI) dans l’instance principale RG 25/00916, la dernière page de la citation du 23 décembre 2024 n’étant pas versée au dossier si bien que cette société n’est pas valablement citée à l’instance.
Sur la fin de non-recevoir
La SAS VARESTER soutient que l’action des requérantes est irrecevable car une procédure au fond est en cours, opposant la société ACC CONSTRUCTION à la société MAXIME INVEST et qu’ainsi le juge des référés ne peut statuer sur les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société MAXIME INVEST a été assignée en paiement d’un des marchés de travaux conclus sur le bien immobilier en litige, à savoir le marché passé avec la société ACC CONSTRUCTION.
Le juge de la mise en état a été désigné le 9 décembre 2024 de sorte que les deux instances de référé jointes ont été introduites postérieurement à la saisine du juge de la mise en état.
Toutefois, l’instance au fond ne concerne que les rapports entre la société ACC CONSTRUCTION et la société MAXIME INVEST, et non l’ensemble de l’opération de construction concernée par la procédure de référé.
La société ACC CONSTRUCTION, représentée à la présente instance, ne sollicite pas l’irrecevabilité des demandes de la société MAXIME INVEST fondées sur l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence d’identité des parties et au vu de l’objet différent de l’instance introduite au fond, il n’y a pas lieu de conclure que l’action en référé des deux requérantes est irrecevable. La fin de non-recevoir présentée par la SAS VARESTER sera rejetée.
Sur les demandes principales
Les sociétés requérantes fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite avant le 1er septembre 2025, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elles invoquent les défaillances du maître d’œuvre de l’opération de construction des six villas en litige du fait que ce dernier n’a pas communiqué au maître de l’ouvrage les attestations d’assurance décennale et les dossiers d’ouvrage exécutés des entreprises intervenues.
Elles ajoutent avoir un intérêt légitime à raison de la nécessité de remise exhaustive, fidèle et exploitable, des pièces encore manquantes pour l’ensemble des intervenants et pour chaque villa.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les requérantes versent aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la société CROISETTE INVEST, maître de l’ouvrage, et la SAS VINCENT, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Dès lors, c’est à raison que les défendeurs contestants indiquent avoir remis les pièces visées lors de la conclusion des marchés. En effet, il revenait à la SAS VINCENT la mission de réunir les dossiers de consultation des entreprises, comprenant notamment leurs attestations de responsabilité décennale, ainsi que les dossiers des ouvrages exécutés.
Les éléments versés aux débats témoignent des difficultés rencontrées par le maître de l’ouvrage à raison des défaillances de la SAS VINCENT, ce que résume le courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024 envoyé par la SCCV MAXIME INVEST à la SAS VINCENT.
Les requérantes justifient aussi de difficultés avec leur assureur dommages-ouvrage à raison de l’absence de communication des attestations d’assurance de responsabilité décennale de la SAS VINCENT.
Il en résulte :
d’une part, l’existence d’un motif légitime à ce que la SAS VINCENT soit condamnée sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale au jour de l’ouverture du chantier (la date de celle-ci étant ignorée, comme l’observe la SAS QUALICONSULT), ainsi que les pièces relatives au chantier (décompte général définitif de chaque entreprise, coût définitif des travaux exécutés par villa et plan d’exécution par villas), les modalités des deux astreintes étant définies dans le dispositif de la présente ordonnance ;
d’autre part, que le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre devaient recueillir l’ensemble des documents visés (DOE, attestations de responsabilité décennale, rapport QUALICONSULT), et il ne saurait être justifié d’un motif légitime à voir l’ensemble des entrepreneurs ou intervenants sur le chantier condamnés à communiquer sous astreinte les pièces annexées aux marchés conclus dont l’absence témoigne à l’évidence d’une carence de la mission de maîtrise d’œuvre ; de plus, des défendeurs ont produit les pièces demandées lorsqu’ils ont été pour la première fois sommés de produire par les assignations aux présentes instances, sans aucune mise en demeure préalable ou démarches amiables, ce qui d’évidence confirme la bonne volonté de l’ensemble des intervenants à la construction ;
enfin, qu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’imputer aux défendeurs des désordres ou non-façons pouvant justifier la demande de désignation d’un expert ; les sociétés 2PSO, OCL CHAPE LIQUIDE et l’entreprise VILLA NOVA-[O] [H] soutiennent à raison que la demande de désignation d’un expert revêt un caractère purement exploratoire afin de vérifier, pour le maître de l’ouvrage n’ayant pas reçu toutes les pièces utiles, si les constructions sont conformes aux prescriptions contractuelles ; cependant, aucun élément n’est versé aux débats pour douter de la bonne réalisation des constructions en litige, faisant pour la plupart l’objet d’une réception ; les sociétés requérantes invoquent une absence de levée de réserves à réception, mais ne précisent pas quelles seraient ces réserves restant à lever ; quant au compte entre les parties, c’est encore le manque d’informations sur les pièces relatives aux marchés qui empêche un tel compte ; la demande de désignation d’un expert ne répond à aucun motif légitime et la mesure d’expertise, s’apparentant à un audit de la construction, est clairement disproportionnée pour remédier aux difficultés inhérentes à la seule défaillance de la maîtrise d’œuvre.
Les sociétés CROISETTE INVEST et MAXIME INVEST seront déboutées de leurs demandes de communication de pièces visant d’autres personnes que la SAS VINCENT, de désignation d’un expert et en général du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, il n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les sociétés requérantes s’opposent à ces demandes, pointant l’absence des documents justifiant de la réalité des créances invoquées, en particulier le décompte général définitif ou tout autre document émanant du maître d’œuvre pour les demandes de la société 2PSO et de la nécessité d’apurer les comptes par une expertise pour les demandes de la société SUD PLAQUES.
En l’espèce, la société 2PSO sollicite le paiement de deux factures impayées pour les villas 3 et 6, ainsi que le paiement des retenues de garantie pour les villas 2 et 5. Pour les deux factures, seule la facture du 22 novembre 2023 (villa 3) est visée par la SAS VINCENT, maître d’œuvre, et peut ainsi être exigée sans qu’aucune contestation sérieuse ne puisse être opposée par le maître de l’ouvrage. Le montant de la facture est cependant de 1109,33 euros en déduisant la retenue de garantie. L’autre facture n’est pas validée par le maître d’œuvre et il n’est pas prouvé une obligation non sérieusement contestable de paiement. Il en va de même pour les retenues de garantie à défaut de preuve d’une réception de l’ouvrage en litige. La société MAXIME INVEST, liée contractuellement avec la société 2PSO, sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle TTC de 1109,33 euros et le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
La société SUD PLAQUES invoque à raison l’article 2 de la loi 71-854 du 16 juillet 1971 sur les retenues de garantie en matière de marchés de travaux qui lui permet de solliciter le paiement du montant de ces retenues dans le délai d’un an après la date de réception, avec ou sans réserves. Il est versé aux débats la preuve des paiements à la date du 23 juillet 2023 de l’ensemble des factures du marché liant la société MAXIME INVEST à la société SUD PLAQUES et aucun élément ne permet de contester la date de réception tacite au 28 juillet 2023. Dès lors, alors que la demande de désignation d’un expert n’est pas justifiée, il n’existe aucune contestation sérieuse au paiement de la somme due au titre de la retenue de garantie et du compte prorata, à savoir 4561,85 euros TTC.
La société VARESTER justifie de l’absence de paiement de deux factures, ayant expressément fait l’objet d’une validation par le maître d’œuvre par l’émission des certificats de paiement. De même, elle justifie de la réception du lot exécuté pour la villa 3 le 27 octobre 2023 et pour la villa 4 le 15 février 2024 si bien qu’elle est fondée à bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971. Elle fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de paiement du maître de l’ouvrage, la société MAXIME INVEST, à hauteur de 11 735,92 euros. En revanche, elle n’établit pas bénéficier des intérêts majorés par application de l’article L.441-10 du code de commerce, en l’absence de preuve que les stipulations contractuelles, non entièrement communiquées aux débats (en particulier le cahier des clauses administratives générales), font référence à l’application de ce texte. Au vu du contexte, les intérêts au taux légal assortiront la condamnation à compter de la date de l’ordonnance. La SAS VARESTER sera déboutée du surplus de ses demandes relatives aux intérêts, en ce compris l’application de l’article 1343-2 du code civil, inapplicable en l’absence d’intérêts échus dus au moins pour une année entière.
L’entreprise VILLA NOVA-[O] [H] sollicite le paiement des retenues de garantie opérées au titre de son marché par application de l’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971. Toutefois, elle ne justifie pas de l’exigibilité de ces sommes, en l’absence de validation par le maître d’œuvre ou encore d’une preuve de la réception de l’ouvrage exécuté, le seul décompte de paiement ne pouvant à l’évidence suffire à prouver une obligation de paiement non sérieusement contestable imputable au maître de l’ouvrage. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés CROISETTE INVEST et MAXIME INVEST, parties perdantes sur la majeure partie de leurs prétentions au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de l’instance, comprenant les deux instance jointes.
L’équité commande :
d’une part de ne pas laisser aux sociétés requérantes la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la société VINCENT sera condamnée à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, de ne pas laisser aux défendeurs ayant eu gain de cause la charge de leurs frais irrépétibles, étant observé qu’aucune démarche amiable n’a été réalisée par les sociétés requérantes avant de les assigner ; les sociétés CROISETTE INVEST et MAXIME INVEST seront en conséquence condamnées à payer la somme de 800 euros à chacune des sociétés en faisant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAXIME INVEST étant condamnée seule à l’égard des sociétés SUD PLAQUES et ACC CONSTRUCTION.
Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER) et DECLARONS la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST recevables en leur action.
ORDONNONS à la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) de communiquer à la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance de responsabilité décennale valable au jour de l’ouverture du chantier portant sur la construction des six villas dans le lotissement « [Adresse 31] » à [Localité 34].
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai indiqué ci-dessus, la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) sera condamnée à payer à la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST une astreinte de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard, et ce pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau être ordonné une astreinte.
ORDONNONS à la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) de communiquer à la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST, dans un délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance : le décompte général définitif de chaque entreprise intervenue sur le chantier précité, le coût définitif des travaux exécutés par villa et le plan d’exécution par villas.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai indiqué ci-dessus, la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) sera condamnée à payer à la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST une astreinte de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard, et ce pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau être ordonné une astreinte.
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation des deux astreintes sera réservé à la présente juridiction.
DEBOUTONS la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST du surplus de leurs demandes de communication de pièces et de sa demande de désignation d’un expert.
CONDAMNONS la SCCV MAXIME INVEST à payer à la SARL 2PSO la somme provisionnelle TTC de 1109,33 euros (MILLE CENT NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTS) au titre des factures impayées.
CONDAMNONS la SCCV MAXIME INVEST à payer à la SARL SUD PLAQUES la somme provisionnelle TTC de 4561,85 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS) au titre de la retenue de garantie et du compte prorata.
CONDAMNONS la SCCV MAXIME INVEST à payer à la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER) la somme provisionnelle TTC de 11 735,92 euros (ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS) au titre des factures impayées et retenues de garantie.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision de l’entrepreneur individuel E.I. VILLA NOVA-[O] [H] et l’en DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST aux dépens de la présente instance.
CONDAMNONS la SAS VINCENT (AEDES MAITRISE D’ŒUVRE) à payer à la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL CROISETTE INVEST et la SCCV MAXIME INVEST à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SARL 2PSO ;
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SARL ETANCHEPEINT ;
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SARL OCL CHAPE LIQUIDE ;
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SAS QUALICONSULT ;
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SAS VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS (VARESTER) ;
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à l’entrepreneur individuel E.I. VILLA NOVA-[O] [H] ;
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SAS HCMC ;
CONDAMNONS la SCCV MAXIME INVEST à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SARL SUD PLAQUES ;800 euros (HUIT CENTS EUROS) à la SARL ACC CONSTRUCTION.
RAPPELONS que les condamnations au paiement d’une somme provisionnelle sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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