Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26GU
AFFAIRE :, [N], [G],, [F], [G] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [N], [G]
né le 01 Mai 1946 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Madame, [F], [G]
née le 18 Février 1952 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [N], [G] et son épouse, Madame, [F], [G] (les époux, [G]), ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
l’EURL FUMAT ARCHITECTURE, en qualité d’architecte, qui s’est vu confier une mission complète ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS DILIBAT, exerçant sous le nom de, [E], qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « installation du chantier », « terrassement », « gros-œuvre », « VRD », « ravalement », « étanchéité », « piscine ».
la SAS, [R], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;
la société PMC, exerçant sous le nom de, [Localité 4], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Serrurerie » ;
la SARL, [E] FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Gros-œuvre ».
Les travaux ont débuté le 19 octobre 2017 et la réception de l’ouvrage a eu lieu le 11 avril 2019.
Le 30 septembre 2020, les époux, [G] ont conclu avec la SAS, [R] un contrat portant sur l’entretien annuel des toitures terrasses.
Le 21 septembre 2021, des infiltrations d’eau sont apparues au plafond de la terrasse sur plots du rez-de-chaussée de la maison et le désordre a été dénoncé à la société PMC le 23 septembre 2021, ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage par l’intermédiaire de la société ACS SOLUTIONS.
La SAS, [R], mandatée par les époux, [G] pour procéder à une recherche de fuite, a établi un rapport daté du 07 octobre 2021, dans lequel elle a noté des défauts d’étanchéité des couvertines, à la jonction des couvertines entre elles et avec le mur, ainsi qu’au niveau de la fixation des garde-corps. Elle a relevé la présence d’eau dans le complexe d’étanchéité d’une partie non accessible de la terrasse du 1er étage.
La SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION a établi un rapport préliminaire d’expertise en date du 22 novembre 2021, dans lequel elle a retenu que les investigations menées par la SAS, [R] ont mis en évidence que le chevillage du garde-corps de la terrasse à l’étage a perforé les couvertines qui recouvrent l’acrotère et le complexe d’étanchéité et serait à l’origine des infiltrations d’eau au plafond de la terrasse du rez-de-chaussée.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, l’assureur dommages-ouvrage a décliné sa garantie, au motif que le désordre n’affectait ni la solidité de l’ouvrage, ni sa destination, en l’absence de venue d’eau dans le volume habitable de la maison.
Une seconde déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 04 avril 2023 concernant les infiltrations au niveau des couvertines.
La SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION a déposé un second rapport préliminaire daté du 15 mai 2023, reprenant les conclusions de son premier rapport, y ajoutant l’existence d’un défaut d’étanchéité des aboutages des longueurs des couvertines qui couvrent les acrotères de l’étage.
Par courrier en date du 08 juin 2023, l’assureur dommages-ouvrage a accepté la mobilisation de sa garantie pour une partie des désordres dénoncés et l’a refusé concernant les traces de coulures d’eau sur la face extérieure des acrotères qui ceinturent le rez-de-chaussée de l’ouvrage.
Les époux, [G] ont fait état d’infiltrations d’eau dans le caisson du brise-soleil de la porte fenêtre de la cuisine en début d’année 2024 et de la dégradation de l’enduit de l’acrotère sous les courvertines du 1er étage.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00568), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux, [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
l’EURL FUMAT ARCHITECTURE ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la SAS, [R] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SAS, [R] ;
la société PMC
la société, [E] ;
la SAS DILIBAT ;
s’agissant des infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur, [W], [Q], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, les époux, [G] ont fait assigner en référé
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [W], [Q].
A l’audience du 16 septembre 2025, les époux, [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [W], [Q] ;
réserver les dépens.
La MAF, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la responsabilité de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE est susceptible d’être recherchée par les maîtres d’ouvrage, dès lors qu’il s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à l’assureur de l’architecte, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [W], [Q] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux, [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [W], [Q] en exécution de l’ordonnance du du 24 septembre 2024 (RG 24/00568) ;
DISONS que les époux, [G] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [W], [Q] devra convoquer la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de l’EURL FUMAT ARCHITECTURE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux, [G] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux, [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Route ·
- Juge
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Laine ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Publicité foncière ·
- Saisie
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exonérations ·
- Ordonnance ·
- Délais
- Villa ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Construction ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Bilan ·
- Incapacité ·
- Trouble
- Banque ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.