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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 déc. 2025, n° 23/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/04425 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4V7
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à :Me Carole DUFOND / la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES / SCP ODIN MELIQUE PINTO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR dont le siège social est [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°D 415 176 072, dûment représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 13]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S] [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [U] [I] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant C/O Mr. et Mme [I] [B] – [Adresse 5], (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 8305-2023-4453 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEBITEUR SAISI représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [10]
(Inscriptions d’hypothèques judiciaires prises à son profit au SPFE [Localité 7] 2 le 29 octobre 2013, volume 2023 V n°5000 et le 1er décembre 2014, volume 2014 V n°5501), domicile élu : chez SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 15]
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de Monsieur [H] [S] [Z] [C] et Madame [U] [I] divorcée [C] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situeéssur la commune de [Localité 8], cadastrés section BK numéro [Cadastre 3] les lots 81 et 7 dans le bâtiment J.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière les 27 et 28 févriers 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 17 avril 2023, volume 2023 S numéro 45.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 12 juin 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [S] [Z] [C] et Madame [U] [I] divorcée [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 08 Septembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 mai 2024 en la présence de la banque poursuivante, de Madame [U] [I] divorcée [C] du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], représentés par leurs conseils.
A l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit en date du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— SURSIS à statuer sur les demandes de la société [Adresse 6] ;
— SOULÈVE d’office la question de l’éventuel caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate stipulée à l’article intitulé «DECHEANCE DU TERME EXIGIBILITÉ DU PRESENT PRÊT» en page 34 de l’acte authentique du 28 février 2007 ;
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du VENDREDI 18 octobre 2024 à 09H00 devant le juge de l’exécution de [Localité 7] ;
— DIT que le présent jugement vaut convocation pour les parties ;
— INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant ;
— RÉSERVE les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mars 2025.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 6 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis sus désignés pour un prix de 95 000 € et a dit que le dossier serait rappelé à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience prévue, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société poursuivante a sollicité du juge qu’il :
Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2023,
Vu l’article R. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites aux débats,
– ordonne la vente forcée, en fixe la date et détermine, conformément à l’article R. 322 – 26 du code susvisé les modalités de poursuite de la saisie immobilière,
– désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer 2 visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dise que ledit commissaire de justice se fera assister, lors de l’une des visites, d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation loi Carrez,
– dise que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, 3 jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
– ordonne les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Luc COLSON, avocat au barreau de Draguignan.
Représentée par son conseil, Madame [I], a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour vendre le bien au profit de la société ERILIA, demande à laquelle s’est associé Monsieur [H] [C], comparant en personne.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit des délais dont ils ont bénéficié, Monsieur [H] [C] et Madame [U] [I] ne justifient pas qu’ils sont parvenus à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement d’orientation.
Par ailleurs, si en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, à l’audience de rappel, peut accorder un délai supplémentaire de 3 mois, ce n’est que «si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ».
Or, en l’espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [U] [I] ne produisent pas un engagement écrit d’acquisition, l’attestation notariée en date du 2 octobre 2025 qu’ils versent aux débats mentionnant contraire que le notaire « n’a pas reçu de confirmation de la part de la société ERILIA concernant les modalités d’acquisition ».
Il ne peut donc être fait droit à leur demande tendant à se voir octroyer un délai supplémentaire pour vendre le bien à l’amiable.
Par conséquent, en application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré a gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déboute Monsieur [H] [S] [Z] [C], Madame [U] [I] divorcée [C] de leur demande en délai supplémentaire pour vendre le bien saisi amiablement ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 20 février 2026 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer, au maximum, deux visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré les 27 et 28 févriers 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 17 avril 2023, volume 2023 S numéro 45;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 14 Juin 2023 sous le numéro N° RG 23/04425 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4V7 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de Me Luc COLSON sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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