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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FL5E
Minute N°25/00229
Chambre 1
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rédacteur :
L.-H. BENSSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Mélanie HEURTEL
Maître Caroline DUSSUD
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Mélanie HEURTEL
Maître Caroline DUSSUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié,
REÇOIT la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil de monsieur [I] [U];
DIT que le jugement rendu le 13 mai 2025 doit être rectifié comme suit:
— d’une part dans les motifs du jugement
— Récapitulatif (page 12)
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de monsieur [U] s’établissent de la manière suivante :
— assistance temporaire par une tierce personne : 2 151 euros
— perte de revenus : 12 942,84 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
soit au total la somme de : 51 822,25 euros.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles et monsieur [S] seront donc condamnés in solidum à verser à monsieur [U] la somme de 51 822,25 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
PAR :
— Récapitulatif (page 12)
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de monsieur [U] s’établissent de la manière suivante :
— assistance temporaire par une tierce personne : 2 151 euros
— perte de revenus : 12 942,84 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
soit au total la somme de : 67 765,09 euros.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles et monsieur [S] seront donc condamnés in solidum à verser à monsieur [U] la somme de 67 765,09 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur
— d’autre part dans le dispositif du jugement
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [I] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2022 est entier ;
DIT que la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire est tenue de garantir le sinistre dont monsieur [I] [U] a été victime le 15 avril 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [H] [S], in solidum, à payer à monsieur [I] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 51 822,25 euros se décomposant comme suit :
— assistance temporaire par une tierce personne : 2 151 euros
— perte de revenus : 12 942,84 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
PAR :
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [I] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2022 est entier ;
DIT que la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire est tenue de garantir le sinistre dont monsieur [I] [U] a été victime le 15 avril 2022 ;
CONDAMNE en conséquence la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire et monsieur [H] [S], in solidum, à payer à monsieur [I] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 67 765,09 euros se décomposant comme suit :
— assistance temporaire par une tierce personne : 2 151 euros
— perte de revenus : 12 942,84 euros
— incidence professionnelle : 25 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros
*****
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement précité et qu’elle sera notifiée comme le jugement, lequel restera inchangé pour le surplus;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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