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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L646
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, le docteur [F] [W] a établi un certificat médical initial d’accident du travail avec arrêt de travail, au bénéfice de Madame [M] [Y] mentionnant une date d’accident du travail au 18 octobre 2023 et faisant état des lésions suivantes : « harcèlement sur lieu de travail depuis environ 1 mois, anxiété réactionnelle depuis plusieurs agressions verbales et physique ».
Le 10 novembre 2023, [6] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « inconnu »
Nature de l’accident : « inconnu »
Objet dont le contact a blessé la victime : « inconnu »
Siège des lésions : « inconnu »
Nature des lésions : « inconnu ».
Le 27 novembre 2023, Madame [M] [Y] a également établi une déclaration d’accident du travail et qui fait état des circonstances suivantes :
Nature des lésions « harcèlement sur lieu de travail, anxiété réactionnelle depuis plusieurs agressions verbales et physique.
Dénigrement, insultes, réflexion déplacée, fessée ».
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par un courrier en date du 5 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé Madame [M] [Y] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables et précises et concordantes en cette faveur.
Dans une décision du 23 juillet 2024, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté le recours formé le 8 avril 2024.
Par requête de son conseil du 26 juillet 2024, Madame [M] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Madame [M] [Y] dûment représentée, s’est rapporté à sa requête à laquelle il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 8 juin 2024, laquelle venait confirmer le refus de prise en charge du 5 février 2024 par la CPAM de l’Isère de l’accident du 18 octobre 2023 déclarée par la requérante au titre de la législation relative aux risques professionnels,Condamner la CPAM de l’Isère au versement de la somme de 2500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a subi un choc émotionnel à la suite d’un entretien avec son responsable qui s’est tenu le 18 octobre 2023, au cours duquel il lui a été dit que les faits de harcèlement et agression notamment sexuelle qu’elle subissaient n’étaient pas répréhensibles, et qu’elle devrait quitter son poste ou demander une mutation.
Elle considère que la tenue de l’entretien est démontrée, puisque ce n’est pas contestée par son employeur, et qu’il s’agit du fait accidentel.
Elle soutient démontrer le contexte de harcèlement qui entourait cet entretien, générateur d’un choc émotionnel grave causant une anxiété réactionnelle.
Soutenant que l’employeur tient des propos mensongers à son égard, elle considère démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu sur le lieu et au temps du travail, qui lui a causé une lésion.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses observations écrites, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [M] [Y] ;CONFIRMER le refus de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 18 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Elle se fonde sur la décision de la Commission de recours amiable. Elle fait valoir que l’employeur indique que la salariée ne l’a pas informé d’un fait accidentel survenu le jour de l’accident déclaré, qu’il n’y a pas de témoins ni d’enregistrement sur le registre des accidents du travail bénins.
Elle fait également valoir que le certificat médical initial renvoie à une pluralité de faits s’inscrivant dans la durée, et non à un évènement unique, et qu’aucune corroboration médicale ne vient établir que l’entretien évoqué a provoqué directement la pathologie déclarée.
Elle considère que la situation relève plus d’un contexte de harcèlement que d’un accident du travail, et que la multiplicité des dates évoquées par l’assurée au cours de l’enquête empêche d’identifier un fait accidentel unique et daté, condition de la reconnaissance d’un accident du travail.
Elle relève l’absence de témoins, alors que l’employeur indique ne pas avoir été informé par la salariée, et que l’entretien qui s’est tenu le 18 octobre était un entretien de routine au cours duquel la salariée s’est exprimée sur la réorganisation du service.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, le 19 octobre 2023, le docteur [F] [W] a établi un certificat médical initial d’accident du travail avec arrêt de travail, au bénéfice de Madame [M] [Y] mentionnant une date d’accident du travail au 18 octobre 2023 et faisant état des lésions suivantes : « harcèlement sur lieu de travail depuis environ 1 mois, anxiété réactionnelle depuis plusieurs agressions verbales et physique ».
Le 27 novembre 2023, Madame [M] [Y] a également établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état des circonstances suivantes :
Nature des lésions « harcèlement sur lieu de travail, anxiété réactionnelle depuis plusieurs agressions verbales et physique.
Dénigrement, insultes, réflexion déplacée, fessée ».
Elle considère que le fait accidentel est constitué par l’entretien qu’elle a eu le 18 octobre 2023 avec son responsable.
Elle n’apporte toutefois aucun justificatif sur la teneur de l’entretien qu’elle a eu à cette date, auquel le certificat médical initial ne fait pas référence, et au sujet duquel elle n’apporte aucun élément de preuve.
Or, les seules affirmations ou allégations du salarié, indépendamment de sa bonne foi, ne peuvent constituer la preuve d’un fait accidentel à l’origine des lésions constatées.
Il résulte de son questionnaire au cours de l’enquête réalisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la suite de la déclaration d’accident du travail qu’elle évoque des faits de harcèlement « au quotidien », une insulte en date du 28 septembre 2023, ainsi qu’une agression sexuelle en date du 14 octobre 2023. Ces faits se sont produits à d’autres dates que celle du fait accidentel invoqué.
Sans remise en cause de la bonne foi de Madame [M] [Y] ces éléments ne constituent pas la preuve ni une présomption de preuve d’un évènement soudain intervenu le 18 octobre 2023.
En outre, le certificat médical initial retient que les faits à l’origine des lésions sont constitués par un harcèlement depuis environ un mois, ainsi que des agressions verbales et physiques, que Madame [M] [Y] n’invoque pas au titre du jour déclaré de l’accident le 18 octobre 2023.
L’employeur conteste qu’un fait accidentel se soit produit le 18 octobre 2023, considérant que la journée s’est déroulée normalement. S’il résulte de sa déclaration la preuve d’entretien à cette date, il précise que « [M] est montée dans mon bureau pour me faire part de son mécontentement vis-à-vis de la nouvelle organisation, qui ne lui convient pas. Comme par exemple l’interdiction d’utiliser son téléphone portable pendant les heures de travail ». Ces déclarations contredisent l’existence d’un entretien à l’origine d’une anxiété réactionnel constatée par le certificat médical initial.
Si Madame [M] [Y] conteste la teneur de l’entretien décrite par l’employeur, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’entretien est à l’origine de ses lésions.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 18 octobre 2023.
Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Madame [M] [Y], qui succombe supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement, après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 18 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 7] – [Localité 3].
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