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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 févr. 2024, n° 23/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01402 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01402 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALD
N° de MINUTE : 24/00431
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant
DEFENDEUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [O], salarié de la société [10] en qualité de consultant, a été victime d’un accident de trajet le 18 septembre 2019, pris en charge le 8 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis et déclaré consolidé le 15 avril 2022.
Par lettre du 21 avril 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8% et une indemnité en capital à la date du 16 avril 2022.
Monsieur [K] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2023, notifiée le 10 juillet 2023, maintenu le taux de 8%.
Par requête reçue le 27 juillet 2023 au greffe, Monsieur [K] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [K] [O], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité et indique au tribunal qu’il n’est pas opposé à une expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la CPAM n’a pas pris en compte l’ensemble de ses séquelles dans l’attribution de son taux d’incapacité, notamment des problèmes de dos, des difficultés psychiatriques et des douleurs neuropathiques irradiant ses jambes.
Par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux de 8%.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 9 janvier 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la décision de la CPAM du 21 avril 2022 que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] a été fixé à 8%, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, pour “des séquelles de traumatisme du rachis dorso-lombaire consistant en une limitation modérée de mobilité du rachis lombaire avec algies résiduelles, compte tenu d’un état antérieur du rachis lombaire”.
Par décision du 16 mars 2023, notifiée le 10 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 8% “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une légère raideur douloureuse du rachis dorso lombaire chez un assuré âgé de 50 ans, consultant licencié, de l’état antérieur, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus”.
Contestant ce taux, Monsieur [O] verse aux débats un certificat médical délivré par le docteur [T] en date du 3 août 2022 qui indique que son patient “présente des douleurs invalidantes tant lombaires que radiculaires neuropathiques, permanentes en rapport avec son accident du travail. Une invalidité de catégorie 2 s’impose”.
En réponse, la CPAM de la Seine-Saint-Denis se contente de solliciter la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux à 8% et ne formule aucune observation notamment de nature médicale en réponse au certificat médical du docteur [T].
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] soulève un doute médical notamment quant au lien entre les douleurs neuropathiques dont il fait état et l’accident de trajet dont il a été victime, de sorte que celles-ci n’ayant pas été prises en compte expressément pour l’appréciation du taux retenu par la CPAM et confirmé par la CMRA, il n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente de 8% a été sous-évalué.
En conséquence, au regard de l’avis divergent des parties, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [O] à la suite de son accident de trajet du 18 septembre 2019.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale avant dire droit ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [C] [F],
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 7], [Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [K] [O] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré, Examiner Monsieur [K] [O],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [K] [O] a souffert en lien avec son accident de trajet du 18 septembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [K] [O],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la CPAM et maintenu par la commission médicale de recours amiable, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 31 mai 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 septembre 2024, à 14 heures, en salle G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Sandra MITTERRAND
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