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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4] D
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme PETRY, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de Malvina DEMOULIN, greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [P]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] a déposé le 12 février 2024 une demande de prestations auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3] (MDPH) au titre de son handicap.
Par décision en date du 30 septembre 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [P] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et, par nouvelle décision rendue le 9 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 6 février 2025, Madame [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions, la MDPH sollicite la confirmation de la décision de la CDAPH du 9 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu Madame [P], comparante, et la MDPH, représentée, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [O], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [P] à la date du dépôt de sa demande auprès de la MDPH, soit le 12 février 2024.
Madame [P] fait valoir qu’elle souffre du poignet, et qu’elle ne peut pas travailler, ayant dû abandonner son projet de travailler dans la coiffure et ayant essayé en vain de travailler dans la restauration.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu contradictoirement, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [P] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [O], sont les suivants :
« Madame [P] [Y] est aujourd’hui âgée de 28 ans. Elle présente une maladie de MADELUNG qui consiste en une déformation du poignet avec une atrophie en ce que le cartilage de croissance distale du radius n’a pas permis à cet os de se développer normalement. Celle-ci est donc à l’origine d’une limitation des amplitudes articulaires, et, d’après Madame [P], d’importantes douleurs.
Les amplitudes articulaires des épaules sont normales. Les amplitudes articulaires des coudes sont normales et symétriques. La flexion du poignet est limitée à 45 degrés, l’extension également.
Pronation et supination sont quasi symétriques. L’enroulement des doigts est également complet. Madame [P], droitière, présente aux mensurations, une diminution des périmètres des bras et des avant-bras, respectivement 30 cm à droite et 28 cm à gauche pour le bras, et 25 cm à droite et 23 cm à gauche pour l’avant-bras.
Le tableau est dominé par des douleurs. La MDPH lui avait proposé des formations professionnelles notamment le secrétariat.
Au terme de cet examen, le taux d’incapacité eu égard au barème est inférieur à 50% ».
Dès lors, au regard des termes clairs et précis du rapport de consultation médicale du Docteur [O], et Madame [P] n’apportant aucun nouvel élément susceptible de contredire les conclusions expertales, il sera dès lors statué dans le même sens, à savoir un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La décision litigieuse rendue par la CDAPH sera en conséquence confirmée.
Il est rappelé que Madame [P] pourra représenter une nouvelle demande d’octroi de l’AAH dès lors qu’elle est en mesure de produire de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [P] est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [Y] [P] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [Y] [P] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 9 décembre 2024 ayant refusé à Madame [P] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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